COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 mars 2023. 22LY02858
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02858
Date de décision :
13 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère, née le 8 novembre 2020, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les décisions du préfet de l'Isère, du 28 mars 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2102838-2203187 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A, représenté par Me Dieye, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juillet 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 26 octobre 2022.
Une mise en demeure a été adressée le 29 septembre 2022 à M. A à l'effet de lui demander de produire dans un délai de dix jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Aucun mémoire n'a été produit par M. A à la suite de cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
2. Si, par une requête sommaire enregistrée le 26 septembre 2022, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 septembre 2022 en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ainsi M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 13 mars 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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