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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.934

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Renault du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Fourmy Jeanine, Mme Froger Berthe, Mme Graignon Solange et M. André Y... ; Donne acte à la société Renault de sa reprise d'instance à l'égard de MM. Vincent et Julien X...ayant droit de Mme Liliane Y... épouse X..., décédée en cours d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mai 2008), que M. Y..., salarié de la société Renault (la société) affecté de juillet 1968 à octobre 1997 au montage de pièces dans l'atelier GG81, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ; qu'après son décès, ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1° / que des prélèvements destinés à déterminer s'il y a lieu, ou non, de recourir à des mesures de protection réglementairement définies, ne peuvent, s'ils sont négatifs, caractériser la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur à l'époque de ladite réglementation, de sorte qu'en déduisant la conscience du danger de la seule réalisation de ses analyses par l'entreprise, sans rechercher quels avaient été leurs résultats, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 230 2 du code du travail et L. 452 1 du code de la sécurité sociale ; 2° / que selon l'article 1er du décret du 17 août 1977, modifié par le décret du 27 mars 1988, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail pour lesquels la concentration dans l'air n'excède pas 0, 25 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail ; que cette disposition n'a été abrogée que par le décret n° 96 98 du 7 février 1996 ; qu'elle exposait dans ses écritures que les analyses réalisées en novembre 1988 et février 1989 sur les différentes postes de travail avaient toutes révélé une concentration moyenne en fibres par cm3 très inférieure au seuil de 0, 25 fibres cm3 ; qu'elle produisait, à l'appui de ses écritures, les rapports d'analyse qui faisaient apparaître que les trois prélèvements effectués en novembre 1988 révélaient des concentrations allant de 0, 03 à 0, 07 fibre par centimètre cube et que les huit prélèvements réalisés en février 1989 révélaient tous des concentrations allant de 0, 01 à 0, 04 fibre par centimètre cube ; que ces deux rapports concluaient que les « postes étudiés n'entrent pas dans le champ d'application des articles 6 à 17 du décret du 17 août 1977 modifié par décret du 27 / 03 / 1987 » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si ces très faibles concentrations n'étaient pas, compte tenu des normes en vigueur à l'époque, de nature à laisser croire à un employeur normalement diligent que ses salariés travaillant au montage des plaquettes de frein ne couraient aucun danger, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 230 2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté, d'une part, qu'entre 1969 et 1993, M. Y... avait été soumis aux risques d'inhalation des poussières d'amiante dans le cadre de son activité de monteur à l'atelier GG 81, d'autre part, que la société avait fait effectuer en 1989 des analyses pour déterminer le nombre de fibres d'amiante dans les ateliers, et avait engagé en 1993 un processus de suppression progressif de l'amiante présente dans les plaquettes de freins, a pu décider, nonobstant les résultats des analyses réalisées, qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et que la faute inexcusable devait être reconnue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault ; la condamne à payer aux consorts Y... X...la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie dont est décédé Monsieur Y... était due à la faute inexcusable de la société RENAULT, d'avoir fixé le taux de rente au maximum et d'avoir alloué aux ayants droit de Monsieur Y... des dommages-intérêts au titre de l'action successorale et de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Il résulte des éléments produits que Monsieur Y... est décédé d'une maladie professionnelle, liée à l'inhalation des poussières d'amiante. Compte tenu du temps de latence de la maladie, et de la carrière de Monsieur Y..., celui-ci a été exposé uniquement aux risques d'inhalation de poussières d'amiante chez RENAULT, et en particulier, à compter de son passage dans l'atelier de montage de freins, auquel il a été affecté de 1968 à 1997. Dans cet atelier, il était procédé au montage de plaquettes de freins sur différents types de véhicules, les plaquettes étaient recouvertes de poussières amiantées, et la retouche des plaquettes conduisait à l'émission de poussières, à la suite du meulage de ces plaquettes (cf enquête MT). L'employeur concède qu'entre 1969 et 1993 (24 ans), Monsieur Y... a été soumis aux risques d'inhalation des poussières d'amiante dans le cadre de son activité de monteur à l'atelier GG 81. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié, du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La société RENAULT fait valoir qu'elle ne participait pas au processus de fabrication et de transformation de l'amiante, que ce n'est qu'à compter du décret du 22 / 05 / 96 qu'ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement sur des matériels contenant des composantes amiantées. Elle fait valoir qu'à compter de 1993, aucune partie d'amiante n'a été incorporée dans la résine utilisée dans les garnitures de freins. Elle soutient qu'aucune pièce disponible ne permet de retenir qu'elle a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Elle fait valoir que Monsieur Y... a travaillé dans un atelier comportant une aération de nature à empêcher la stagnation des poussières, et que des analyses d'air réalisées en 1999 démontraient la faible concentration de fibres d'amiante dans l'air. Il résulte cependant des éléments produits que la société RENAULT Le Mans a fait effectuer en 1989 des analyses pour déterminer l'importance de la présence des fibres d'amiante et a engagé, en 1993, un processus de suppression de la présence d'amiante dans les plaquettes de freins, ce dont il résulte que la société RENAULT Le Mans avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié (cass. civ 31 / 05 / 06) alors qu'elle n'a pas pris les mesures de l'en préserver. Il résulte de ce qui précède que la faute inexcusable de la société RENAULT SAS doit être reconnue dans la situation d'espèce » ; ALORS, D'UNE PART, QUE des prélèvements destinés à déterminer s'il y a lieu, ou non, de recourir à des mesures de protection réglementairement définies, ne peuvent, s'ils sont négatifs, caractériser la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur à l'époque de ladite réglementation, de sorte qu'en déduisant la conscience du danger de la seule réalisation de ses analyses par l'entreprise, sans rechercher quels avaient été leurs résultats, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 230-2 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART ET SURTOUT, QUE selon l'article 1er du Décret du 17 août 1977, modifié par le Décret du 27 mars 1988, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail pour lesquels la concentration dans l'air n'excède pas 0, 25 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail ; que cette disposition n'a été abrogée que par le Décret n° 96-98 du 7 février 1996 ; que la société RENAULT exposait dans ses écritures que les analyses réalisées en novembre 1988 et février 1989 sur les différentes postes de travail avaient toutes révélé une concentration moyenne en fibres par cm3 très inférieure au seuil de 0, 25 fibres cm3 ; qu'elle produisait, à l'appui de ses écritures, les rapports d'analyse qui faisaient apparaître que les trois prélèvements effectués en novembre 1988 révélaient des concentrations allant de 0, 03 à 0, 07 fibre par centimètre cube et que les 8 prélèvements réalisés en février 1989 révélaient tous des concentrations allant de 0, 01 à 0, 04 fibre par centimètre cube ; que ces deux rapports concluaient que les « postes étudiés n'entrent pas dans le champ d'application des articles 6 à 17 du décret du 17 août 1977 modifié par décret du 27 / 03 / 1987 » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si ces très faibles concentrations n'étaient pas, compte tenu des normes en vigueur à l'époque, de nature à laisser croire à un employeur normalement diligent que ses salariés travaillant au montage des plaquettes de frein ne couraient aucun danger, la Cour d'appel aprivé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 230-2 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-07-09 | Jurisprudence Berlioz