Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-14.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.102
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant actuellement à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Madame Z..., née X... Simone, demeurant à Marseille (11ème arrondissement) (Bouches-du-Rhône), Air Bel, ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1986) que Mme Z... a confié le transport de son mobilier à M. Y..., que le camion le contenant, volé dans un parking, a été retrouvé vide, que M. Y... a opposé à Mme Z..., qui lui réclamait le remboursement de ce mobilier qu'elle estimait à 427 798 francs, une déclaration de valeur de 37 500 francs figurant sur des photocopies de lettre de voiture, que Mme Z... a contesté avoir eu connaissance de cette déclaration de valeur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... une somme de 200 000 francs, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il ne résulte ni des pièces du dossier ni du jugement déféré que les parties aient contesté la valeur juridique des photocopies de la lettre de voiture qu'elles ont produite ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que ces photocopies n'ont aucune valeur, sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'expéditeur qui a signé la lettre de voiture est réputé avoir connu et accepté une clause limitative de responsabilité, lorsque celle-ci est inscrite en caractères apparents sur la lettre de voiture, surtout lorsque ce document lui a été remis au moment de la conclusion de l'opération de transport, ce qui est le cas en l'espèce, comme l'ont constaté les premiers juges et comme l'a invoqué le déménageur dans ses conclusions d'appel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 101 et 102 du Code du commerce et 1150 du Code civil ; alors, qu'en outre, la valeur déclarée constitue le plafond de l'indemnité due par le transporteur sans que l'expéditeur puisse prétendre à une réparation plus importante, même s'il se révèle par la suite que la valeur réelle de la marchandise transportée est supérieure et même en cas de faute lourde du transporteur ; qu'en écartant l'application de la limitation d'indemnité, tout en constatant que la lettre de voiture mentionne une "valeur déclarée de 37 500 francs constituant la limite de garantie", la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ; et alors, qu'enfin, le transporteur a fait valoir, dans ses conclusions, que les arguments de l'expéditrice sur la connaissance préalable de la clause limitative de responsabilité, devaient être rejetés, car il est singulier que pour un mobilier qu'elle estime après le vol à 50 millions de centimes, elle ne se soit pas renseignée préalablement auprès du transporteur pour connaître les conditions d'assurance pendant le déménagement ; qu'en effet, étant donné la valeur considérable que pouvait représenter, selon elle, ledit mobilier, il lui incombait tout de même de connaître exactement les conditions dans lesquelles le déménageur était assuré et, le cas échéant, d'envisager elle-même la possibilité d'une assurance spéciale pour le déménagement ; qu'il est en effet courant, dans de telles hypothèses, de prévoir un contrat d'assurance spéciale et supplémentaire, permettant d'éviter tout litige ultérieur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions du transporteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'arrêt énonce que les trois photocopies de lettres de voiture produites aux débats mentionnent une valeur déclarée de 37 500 francs, il retient que l'original de la lettre de voiture n'est pas produit et que l'expert mandaté par l'assureur de M. Y... a constaté que la lettre de voiture relative au déménagement litigieux ne portait pas de valeur déclarée ; qu'il ajoute que les photocopies portent bien la signature de Mme Z... mais que celle-ci figure à un emplacement non prévu à cet effet et n'est pas précédée de la mention manuscrite "bon pour accord" ce qui accrédite les attestations de deux personnes présentes lors de cette formalité selon lesquelles M. Y..., pressé de prendre la route, n'a pas laissé le temps à Mme Z... de lire le document ; qu'en déduisant, par une appréciation souveraine de ces constatations qu'il n'était pas établi que Mme Z... ait eu connaissance de la limitation de responsabilité, les photocopies étant sans valeur à cet égard, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments développés par M. Y... et n'a pas méconnu le principe de la contradiction, n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payé 200 000 francs à Mme Z..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du dommage subi ; qu'en évaluant à 200 000 francs l'ensemble du mobilier volé et en condamnant le déménageur au paiement de cette somme, tandis qu'il résulte du jugement déféré et des conclusions des parties que certains des objets volés, évalués à 8 000 francs, avaient été retrouvés et restitués à l'expéditrice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, si l'évaluation du dommage subi est souverainement appréciée par les juges du fond, il n'en demeure pas moins que ceux-ci doivent motiver leur décision ; qu'en se fondant, sans répondre à la contestation du transporteur, sur des éléments d'évaluation vagues et imprécis, notamment sur les attestations imprécises émanant de personnes qui ne sont pas des experts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que M. Y... avait déclaré à l'expert que Mme Z... possédait un nombre important d'objets de valeur et retenu que cette appréciation était confirmée par diverses attestations faisant état d'argenterie ancienne, de beaux linges de maison et de fourrures, c'est par une appréciation souveraine de ces constatations et en répondant ainsi aux conclusions invoquées que la cour d'appel a fixé le montant du préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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