Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00174
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMEE
SARL MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT
C/
SAS SAFIR & MELON
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des référés, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 10 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2023/418 ;
APPELANTE :
SARL MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT (MBE), prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SAS SAFIR & MELON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat postulat au barreau de MARTINIQUE
Me Franck GUENOUX, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Décembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2020 et 2021, la SARL Multi bâtiment environnement (ci-après dénommée SARL "MBE"), immatriculée au RCS de Fort-de-France et spécialisée dans les travaux de désamiantage, a confié à la SAS Safir et Melon (ci- après dénommée "SEM"), immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre, spécialisée en transport et logistique, l'organisation d'opérations de transport et douanières pour des conteneurs renfermant des déchets d'amiante, au départ de chantiers à [Localité 4] et à destination de la France hexagonale.
D'octobre 2020 à mai 2021, la société SEM a émis 19 factures à l'encontre de la société MBE pour un montant total de 229.474,40 €.
Le 31 janvier 2022, la société SEM a mis en demeure la société MBE de régulariser le solde de sa dette, d'un montant de 183.626,40 € en principal suivant relevé de compte arrêté au 28 janvier 2022.
Par acte d'huissier signifié à la personne même de son destinataire le 24 février 2022, la SAS SEM a fait assigner en référé la SARL MBE devant le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de se voir allouer la somme provisionnelle de 130.556,40 € avec intérêts au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue pour le règlement figurant sur chacune des factures, outre la somme de 760€ à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par assignation délivrée le même jour, la société SEM a saisi le tribunal de mixte de commerce de Fort de France, statuant au fond, pour obtenir la condamnation de la société MBE à lui régler le solde de sa dette, à savoir la somme de 53.070€ (183.626,40 € - 130.556,40 €) assortie d'intérêts.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de la SAS SEM en recouvrement, à titre provisoire, d'une créance de somme d'argent détenue à l'encontre de la SARL MBE,
- dit n'y avoir connexité avec l'affaire enrôlée sous le n°2022/1257 devant la formation de contentieux général du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
- constaté que la SARL MBE se reconnaissait débitrice à l'égard de la SAS SEM d'une dette d'un montant de 176.404,40 euros au titre de sommes dues sur la période de 2020/2021 selon reconnaissance de dette datée du 07 octobre 2021,
- constaté que la SARL MBE avait d'ores-et-déjà versé à ce titre à son créancier la somme de 45.848 euros ;
En conséquence, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable,
- condamné la SARL MBE à payer à la SAS SEM la somme provisionnelle de 130.556,40 euros au titre de la créance en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné la SARL MBE à payer à la SAS SEM une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL MBE pour le surplus,
- condamné la SARL MBE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 49,04 euros TTC.
Par déclaration reçue le 18 avril 2023, la SARL MBE a interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration a été signifiée à l'intimée par acte du 12 mai 2023.
Le 02 mai 2023, le greffe de la cour a adressé au conseil de l'appelante un avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Aux termes de ses premières conclusions du 1er juin 2023, et dernières du 02 juin suivant, l'appelante demande de :
- déclarer recevable sa déclaration d'appel et ses conclusions de motivation d'appel,
- infirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2023 dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- juger irrecevable la demande de provision formulée par la SAS SEM comme étant prescrite en application de l'article L133-6 du code de commerce et de l'article L5422-18 du code des transports ;
A titre subsidiaire,
- ordonner le renvoi de la présente affaire au fond au motif de sa connexité évidente avec l'affaire enrôlée sous le n° 202201257 devant la formation de contentieux général du tribunal mixte de commerce ;
A titre encore plus subsidiaire,
- débouter la SSA SEM de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 130 556,40 euros dirigée contre l'appelante comme étant sérieusement contestée et contestable,
- débouter l'intimée de toutes ses autres demandes, fins et prétentions notamment au titre des intérêts ou indemnité forfaitaire comme n'étant pas justifiée contractuellement,
- juger n'y avoir lieu à référé au sens de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile et renvoyer l'intimée à mieux se pourvoir,
- condamner la SAS SEM à payer à la société MBE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 juin 2023, l'intimée demande de :
- déclarer irrecevable l'exception de connexité soulevée par l'appelante,
- confirmer l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par M. le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC,
- la condamner aux dépens d'appel.
La clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
1/ Sur la prescription de l'action :
Le juge des référés a retenu que la SAS SEM agissait, dans le cadre des relations existant entre les deux sociétés, comme commissionnaire de transport et en douane tandis que la société MBE agissait en qualité de chargeur.
Il a, au visa des articles L 133-6 du code de commerce et L 5422-18 du code des transports considéré que, nonobstant une mise en demeure de payer un montant de 183.626,40 € en principal intervenue le 31 janvier 2022, suivant relevé de compte arrêté au 28 janvier 2022, et en 1'état d'une absence de justification de tentative de mise en 'uvre d'une quelconque exécution forcée, le droit d'agir de la SAS SEM apparaissait, à1'égard des 19 factures fondant la demande de provision échelonnées d'octobre 2020 à mai 2021, prescrite pour la plupart d'entre elles un an après la date limite de paiement de chacune de ces factures, soit en tout état de cause avant 1'assignation en référé du 24 février 2022, seules les factures n°02-202858 et n°02-202860 du 19 mai 2021 et celle n°02-203077 du 26 mai 2021 semblant pouvoir échapper à cette prescription annale pour les obligations afférentes aux contrats de transport maritime.
Toutefois, il a analysé le courrier du 07 octobre 2021 de la société MBE comme une reconnaissance de dette, d'un montant de 176 404,40€, à l'égard de la société SEM.
Constatant que cette reconnaissance de dette avait fait l'objet d'un début d'exécution à hauteur de 45 848€ par le versement de deux mensualités de 20 000€ chacune et d'un troisième versement de 5 848€, il a écarté la prescription soulevée.
L'appelante soutient qu'en application de l'article L 5422-18 du code des transports, et au regard de la date des connaissements établis entre le 02 octobre 2020 et le 06 janvier 2021, la prescription était acquise au 06 janvier 2022.
Elle conteste toute reconnaissance de dette de sa part le 07 octobre 2021, affirmant que l'offre de transaction était conditionnée au paiement des seules factures aux conditions contractuelles originelles et que cette offre n'a pas été acceptée par la société SEM.
Elle souligne que la société SEM est revenue vers elle le 20 octobre 2022, ce qui démontre selon elle qu'aucun accord n'était intervenu à cette date entre les parties.
Elle expose encore que par courrier du 3 janvier 2022, elle a écrit à la SAS SEM pour justifier son refus d'adhérer au protocole transactionnel tel que rédigé par elle le 20 octobre 2020 et en se prévalant de la prescription d'une partie de sa créance.
L'intimée réplique que le 1er octobre 21, la société MBE a procédé à une étude rigoureuse de 32 factures émises par elle, parmi lesquelles figurent les 19 factures litigieuses d'un montant total de 280.992,96 € et d'un solde restant dû alors de 229.474,40 € ; que l'appelante a alors expressément reconnu devoir certaines factures dans leur intégralité ou partiellement pour un montant de 176.404,40 € et contesté les autres postes pour un solde de 53.070 € dans son mail du 07 octobre 2021.
Elle affirme qu'il s'agit bien ici d'un engagement ferme de la société MBE de payer la somme de 176.404,40 € en date du 07/10/21 qui relève de la prescription de droit commun de cinq ans et qui s'analyse en tout état de cause en une renonciation à se prévaloir d'une quelconque prescription qui serait acquise.
Elle souligne que la somme réclamée à titre de provision correspond à celle de l'engagement, déduction faite des versements intervenus conformément à l'engagement.
La cour relève que la société MBE, dans un mail du 07 octobre 2021 a proposé une « mouture du protocole » auquel elle pouvait adhérer immédiatement ; que dans ce projet de protocole annexé au mail, signé électroniquement par la représentante de la société, il est indiqué en préambule: « A ce jour, la société SAFIR s'estime créancière d'une somme de 229 474€ sur la société MULTI BATIMENT ENVIRONNEMENT. La société MBE s'estime quant à elle redevable uniquement de la somme de 176 404,40 euros ».
Le projet poursuit :« la société MBE s'engage à s'acquitter de cette somme de 176 404,40 euros (cent soixante-seize mille quatre cent quatre euros et quarante centimes) selon un échéancier mensuel étalé sur 9 mois à effet du mois d'octobre 2021 jusqu'au mois de juin 2021 à concurrence de :
- 20 000€ (vingt mille euros) au plus tard le 31/10/2021 ;
- 20 000€ (vingt mille euros) au plus tard le 30/11/2021 ;
- 20 000€ (vingt mille euros) au plus tard le 31/12/2021 '.. ».
Il résulte de ce projet que la société MBE s'est reconnue, sans aucune ambiguïté, débitrice de la société SEM à hauteur de la somme correspondant aux factures qu'elle ne contestait pas, soit 176404 ,40€ à l'exclusion de la somme de 53 070€ dont le paiement par provision n'est pas sollicité et ne fait pas l'objet du présent litige.
La reconnaissance de dette n'exigeant pas, pour être efficace, l'accord du créancier, il importe peu que l'offre d'apurement proposée par la société appelante n'ait pas été acceptée par la société intimée.
Il convient en outre de relever que la société MBE a procédé au paiement de deux échéances de 20 000€ chacune les 22 octobre et 16 décembre 2021.
Il en résulte que la reconnaissance de dette à hauteur de 176 404,40€ est établie ; que le délai de prescription a été interrompu, effaçant ainsi le délai de prescription acquis et que la fin de non-recevoir tirée de la dite prescription ne pouvait qu'être écartée.
2/ Sur l'exception de connexité et la demande de renvoi au fond :
Le juge des référés a rejeté cette exception et cette demande au motif que l'instance en référé était distincte de l'instance engagée au fond par leurs objets respectifs , soit la demande de provision d'un montant de 130 556,40€ d'une part et le paiement de la somme de 53 070€ d'autre part.
L'appelante souligne que dans ses dernières conclusions dans l'instance au fond, la société SEM sollicite désormais le paiement de la somme de 183 626,40€ correspondant au total des deux sommes précitées.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'exception de connexité en ce qu'elle a été soulevée après la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Elle fait également valoir que la procédure de référé et la procédure au fonds sont autonomes.
Si l'exception de connexité est recevable dès lors qu'elle peut être proposée en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 103 du code de procédure civile, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble en ce que les deux instances sont distinctes l'une de l'autre, étant souligné que les effets attachés aux décisions auxquelles elles conduisent, s'agissant notamment de l'autorité de la chose jugée, sont différents.
3/ Sur l'exception d'incompétence tirée de contestations sérieuses :
Au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et en considération de la reconnaissance de dette du 07 octobre 2021 examinée supra, le juge des référés a fait droit à la demande de paiement de la somme provisionnelle de 130 556,40€, somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance de référé.
Il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement aux motifs que la dette résultait du seul courrier du 07 octobre 2021 et non d'un défaut de paiement des factures en elles-mêmes, mais aussi qu'il n'était pas démontré que les conditions générales de vente pour les prestations de transport réalisées aient été dûment portées à la connaissance de la société MBE et acceptées par elle.
L'appelante affirme que l'obligation de paiement invoquée par l'intimée n'est pas démontrée et est sérieusement contestable et contestée.
Elle relève que la société SEM se prévaut de 19 factures impayées mais rattache aux connaissements 21 factures représentant un coût global de 280 992,96€ TTC ; qu'elle reconnaît avoir reçu en 2021 la somme de 97 336,56€ par la société MBE mais mentionne dans son relevé de factures un solde impayé de 183 626,40€.
Elle souligne encore que les factures produites ne sont pas signées par elle et ne précisent pas les références des connaissements qu'elles concernent.
A défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, écarté toute contestation sérieuse au regard de la reconnaissance de dette du 07 octobre 2021 à concurrence de
176 404,40€, de laquelle se déduisent les trois versements réalisés pour un montant de 45 848€, autorisant le juge des référés à condamner la société MBE à payer la somme provisionnelle de 130 556,40€ à la société SEM.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance sera encore confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société MBE et a condamné celle-ci à payer à la société SEM la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, la société MBE supportera la charge des dépens d'appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à l'intimée la charge de de l'intégralité des frais non compris dans les dépens. Une somme de 3 000€ lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME l'ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Multi bâtiment environnement aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Multi bâtiment environnement à payer à la société Safir et Melon la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,