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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428176

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428176

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de soixante mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant tout délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, - les observations de Me Vallejo-Fargues, commis d'office pour représenter M. A, assisté d'une interprète en langue arabe, et Me Floret pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-01166 en date du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché principal d'administration de l'Etat, dans la limite de ses attributions, parmi lesquels figuraient la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre les décisions attaquées. 5. En quatrième lieu, M. A qui ne fait état d'aucun élément relatif à son insertion éventuelle dans la société française et ne produit aucune pièce n'est pas fondé soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 20 octobre 2024 attaquée serait entachée d'illégalité. Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux et des extraits du fichier automatisé des empreintes digitales produits par le préfet de police, qui ne sont pas sérieusement contredits par le requérant, que celui-ci s'est fait connaître des services de police pour des faits notamment de vol aggravé et violence aggravée entre mars et octobre 2024. Eu égard à la gravité de ces faits suffisants pour estime que M. A représente une menace pour l'ordre public, et aux circonstances qu'il allègue n'être présent en France que depuis deux ans et ne justifie d'aucune insertion familiale, personnelle ou professionnelle dans ce pays, c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a pu lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. M. A n'est pour les mêmes raisons pas fondé à soutenir que cette décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, G. HALARDLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8

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