Texte intégral
N° RG 23/08432 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJF2
Nom du ressortissant :
[W] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 27 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Atuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [N], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 janvier 2023, [W] [T] ( se disant alors [E] [F]) a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par le Préfet du Nord, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an, qui lui a été notifiée le même jour.
Il a été incarcéré sur mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel de Lille qui l'a condamné sous le nom de X se disant [B] [H] par jugement du 6 février 2023 à la peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et violences aggravées sans incapacité.
Pendant son incarcération, les autorités algériennes ont été saisies et ont indiqué sur la base de l'exploitation du matériel signalétique que la personne détenue était identifiée comme étant [W] [T] né le 27 novembre 1995 à [Localité 2] en Algérie, et étant de nationalité Algérienne.
L'autorité administrative a ordonné, à sa sortie d'incarcération, le placement de [W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 octobre 2023. La décision lui a été notifiée le même jour.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 8 novembre 2023 reçue et enregistrée au greffe le 8 novembre 2023 à 15 heures 13, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 novembre 2023 à 14 heures 25 a fait droit à cette requête.
Cette décision a été notifiée à [W] [T] le 9 novembre 2023 à 15 heures 25.
[W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 novembre 2023 à 14 heures 11, en faisant valoir que la préfète du Rhône n'avait pas effectué les diligences afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
[W] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 novembre 2023 à 10 heures 30.
[W] [T] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
L'obligation de diligence qui incombe à l'autorité préfectorale en application de l'article L 741- 3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [W] [T] , l'autorité préfectorale fait valoir notamment que :
- [W] [T] ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de moyens d'existence effectifs
- les empreintes décadactylaires ont révélé qu'il avait déjà été signalisé en Suisse et que les autorités suisses ont été saisies dès le 11 octobre 2023, pour une demande de réadmission
- le 13 octobre 2023, les autorités suisses ont fait part de leur refus de réadmission de M. [W] [T] sur le territoire suisse,
- [W] [T] est démuni de tout document de voyage en cours de validité obligeant des démarches auprès des autorités consulaires algériennes
- les autorités algériennes ont été saisies dès le 10 octobre 2023, avant même sa sortie de détention, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que cet envoi a été complété par la transmission d'un jeu d'empreintes et de photos le 12 octobre 2023 et qu'une relance a été effectuée le 31 octobre 2023.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure. Il est ainsi établi que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, et que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences n'est pas fondé, étant observé que dans le cadre de la seconde prolongation, il convient de vérifier la réalité des diligences effectuées et leur caractère suffisant. Elles sont vérifiées en l'espèce compte tenu des éléments précités et dans ce cadre, il n'y a pas lieu de considérer que des documents complémentaires auraient dû être transmis aux autorités suisses.
La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, consulat d'Algérie.
Les conditions de la seconde prolongation sont dès lors réunies, ainsi que l'a retenu le premier juge.
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Stéphanie ROBIN
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