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Tribunal Administratif de Lille, 20 janvier 2025. 2412000

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2412000

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, M. B A, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1966, est entré en France en 1988, selon ses déclarations, et a été admis au statut de réfugié. Il a bénéficié d'une carte de résident portant la mention " réfugié ", renouvelée jusqu'au 26 juillet 2022. Il a sollicité, le 21 juin 2022, le renouvellement de cette carte de résident et a obtenu successivement plusieurs récépissés de cette demande valables du 21 juin 2022 au 26 janvier 2023, du 27 janvier 2023 au 26 avril 2023, du 3 mai 2023 au 2 août 2023, du 27 juillet 2023 au 26 octobre 2023, du 21 novembre 2023 au 20 février 2024 et du 5 mars 2024 au 4 juin 2024. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille, par une ordonnance n°2406760 du 16 juillet 2024, a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet sur sa demande et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Suite à cette ordonnance, le préfet du Nord a délivré à M. A un récépissé valable du 24 juillet 2024 au 23 octobre 2024. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a informé le requérant qu'il avait mis en fabrication, le 26 octobre 2024, une carte de résident valable du 27 juillet 2022 au 26 juillet 2032 et a convoqué M. A le 9 décembre 2024 pour lui remettre son titre. Les conclusions à fins d'injonction de la requête ont ainsi perdu de leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros à verser à Me Doré, avocate de M. A, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Doré, dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dore et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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