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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-42.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.230

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société SOGEP, société à responsabilité limitée, société de Gestion du personnel, matériel et entrepôts, dont le siège est ... Saint Léger, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocats de la société SOGEP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 1976 par la société SOGEP comme chauffeur livreur encaisseur ; qu'un nouveau système de rémunération a été mis en place par l'employeur le 1er avril 1989 pour cette catégorie de personnel, avec une augmentation de 1,86 % de la masse salariale globale inégalement répartie, 75 % environ des chauffeurs bénéficiant d'une augmentation de 2,40 %, les autres dont M. X..., subissant une diminution de 1 %, des mesures spécifiques devant être prévues à leur égard afin qu'ils conservent leur ancien niveau de rémunération ; que le salarié, estimant que malgré le versement d'une prime exceptionnelle de 3 000 francs et d'une prime mensuelle de 250 francs, il avait subi par rapport à ses conditions initiales de rémunération, un manque à gagner de l'ordre de 20 000 francs, a, après refus de l'employeur de le faire bénéficier de mesures compensatrices adéquates, saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un rappel de salaire ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'il avait admis le nouveau système de rémunération, tout en demandant que des mesures spécifiques lui soient appliquées, ce qui avait été refusé par l'employeur, mais que celui-ci avait respecté son engagement d'appliquer des mesures spécifiques pour maintenir le niveau de salaire de l'ancien système, puisque des primes de compensation avaient été versées au salarié et que les calculs de celui-ci n'étaient pas suffisamment démonstratifs d'une diminution de salaire réelle ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'arrêt ne caractérise pas l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salarié n'avait subi aucune perte à raison de la modification intervenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société SOGEP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5055

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