Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 20 DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00614 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSNX
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR :
Maître [K] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représnté par Me Roland EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE, ST-MARTIN, ST-BARTHELEMY
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 15 novembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Thomas-Habu GROUD, conseiller, par délégation premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 20 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Thomas-Habu GROUD, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Me [K] [U] a représenté M. [S] [Z] dans le cadre d'une procédure engagée devant la cour d'appel de Basse-Terre et pour laquelle une convention d'honoraires a été signée et honorée en 2015.
La décision de la cour d'appel de Basse-Terre défavorable à M. [Z] a été censurée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 janvier 2019.
Me [U] a adressé à son client une nouvelle convention d'honoraires ainsi qu'une demande de provision le 4 juillet 2019 pour la procédure de renvoi après cassation, cette convention prévoyant un honoraire fixe de 3 800 euros HT hors frais et un honoraire de résultat de 9.000 euros HT.
Cette convention n'a pas été signée par M. [Z].
A la suite de l'arrêt en date du 12 novembre 2019 de la cour d'appel de Basse-Terre, Me [U] a adressé à son client une facture d'un montant de 11.392,50 euros, somme incluant le solde de l'honoraire fixe d'un montant de 1500 euros HT et l'honoraire de résultat de 9.000 euros.
M. [Z] a indiqué à Me [U] qu'il n'entendait pas régler l'honoraire de résultat.
L'avocat a adressé une mise en demeure à son client le 27 septembre 2021, à la suite de quoi, ce dernier lui a réglé la somme de 1627,50 euros.
Par courrier en date du 26 décembre 2022, Me [K] [U] a saisi Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux fins de voir fixer ses honoraires à l'encontre de M. [S] [Z] à la somme de 9.600 euros TTC.
Madame le Bâtonnier qui a accusé réception de cette requête le 17 janvier 2023, n'a pas rendu de décision dans le délai pour statuer.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mai 2023, reçue au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 1er juin 2023, Maître [K] [U] a saisi le premier président aux fins de taxation de ses honoraires à la somme de 9 765 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de sa relance du 05 février 2021.
Au soutien de sa demande, maître [U] fait valoir que M. [Z] est tenu par la convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe de 3 800 euros HT hors frais et un honoraire de résultat de 9.000 euros HT. Il ajoute que M. [Z] est tenu par cette convention, bien qu'il ne l'ait pas signé, parce qu'il ne l'a pas contestée lorsqu'il l'a reçue et qu'il a sollicité la réduction du montant de l'honoraire de résultat.
Me [U] soutient que dans l'hypothèse où il serait jugé que M. [Z] n'est lié par la convention d'honoraires, le juge de l'honoraire devrait rechercher si les diligences sont établies et qu'en l'espèce, son client ne conteste pas ces dernières.
Au soutien du débouté des demandes de Me [U], M. [Z] fait valoir qu'il n'est pas lié par la convention d'honoraires invoquée et que la créance allégué est prescrite.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023, puis elle été renvoyé à celle du 15 novembre 2023 à la demande du conseil de Me [U].
A l'audience du 15 novembre 2023, les parties ont réitéré leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier, saisi d'une réclamation, en accuse réception et informe le requérant que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Aux termes de l'article 176 de ce même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de recours est d'un mois.
Aux termes du même texte, lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a accusé réception, le 17 janvier 2023, de la demande de taxation d'honoraires de Me [U].
Me [U] ayant saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mai 2023, son recours est recevable.
Sur la prescription de la créance
La demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation (Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-11.599, Bull. 2015, II, n°74).
Selon une jurisprudence constante, la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin (Civ. 2ème, 7 avril 2011, pourvoi n° 10-17.575 ; Civ 2ème, 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.844).
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Enfin, il est de jurisprudence que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
En l'espèce, M. [S] [Z] soutient que la créance de Me [U] est prescrite.
Cependant, le mandat de Me [U] a pris fin avec l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 12 novembre 2019 et le paiement partiel de la facture contestée du 10 mars 2020, a interrompu la prescription.
Par conséquent, la créance invoquée n'est pas prescrite.
Sur la demande de taxation des honoraires
L'article 10, alinéa 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1970 dispose que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Si ce texte contient l'obligation de conclure une convention d'honoraires, il ne prévoit en revanche aucune sanction en cas de non-respect de cette obligation.
Il en résulte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, il est constant que Me [U] a défendu M. [S] [Z] dans le cadre d'une procédure engagée devant la cour d'appel de Basse-Terre et pour laquelle une convention d'honoraires a été signée et honorée en 2015.
En outre, la décision de la cour d'appel de Basse-Terre défavorable à M. [Z] a été censurée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 janvier 2019.
Il n'est pas plus contesté que Me [U] a adressé à son client une nouvelle convention d'honoraires ainsi qu'une demande de provision le 4 juillet 2019 pour la procédure de renvoi après cassation, cette convention prévoyant un honoraire fixe de 3 800 euros HT et hors frais et un honoraire de résultat du même montant et libellé dans les mêmes termes que la convention initiale de 2015 et que cette convention n'a pas été signée par son client.
Me [U] soutient que M. [Z] est lié par cette convention malgré l'absence de signature parce qu'après avoir pris connaissance de son contenu, il ne l'a pas contestée. Il ajoute que M. [Z] n'a pas été opposé au règlement des honoraires de résultat, comme en témoigne un mail en date du 05 février 2021, dans lequel le client a proposé un abaissement du prix des honoraires.
Toutefois, la convention d'honoraires litigieuse n'ayant pas été signée par le client, son silence après sa réception, de même que la demande de réduction des honoraires de résultat n'impliquent pas une acceptation de la convention d'honoraires.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [Z], l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Pour établir ses diligences, Me [U] verse aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 novembre 2019 qui mentionne qu'il représente M. [Z], la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi et les conclusions notifiées par RPVA aux avocats des intimés.
Il ressort de ces documents que le litige portait sur une vente immobilière conclu entre M. [Z] et son père décédé pour le prix de 38.100 euros et cette opération était qualifiée par une cohéritière de donation déguisée.
M. [Z] ne discute ni l'existence ni la qualité des diligences de son avocat ayant permis le maintien de la qualification de vente.
De plus, il ne fournit aucune information sur sa situation de fortune.
Ainsi, il convient, aux vues des diligences accomplies dans ce contentieux par Me [U] et du règlement d'ores et déjà effectué de la somme de 3.800 euros HT, de fixer les honoraires encore dues par M. [Z] à la somme de 5.000 euros HT.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Z] succombant, devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable le recours de Maître [K] [U],
Fixons les honoraires encore dus par M. [S] [Z] à Maître [K] [U] à la somme de 5.000 euros HT,
Condamnons, en tant que besoin, M. [S] [Z] à payer à Maître [K] [U] la somme de 5.000 euros HT,
Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,
Laissons les dépens à la charge de M. [S] [Z].
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 20 décembre 2023,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller délégataire
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