Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00155
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT N°25/
AP
R.G : N° RG 25/00155 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GITH
[X]
C/
[V]
[V]
S.A.R.L. AL GUSTO
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6] en date du 24 JANVIER 2025 - RG n° 23/01794 - suivant Requête - procédure au fond en date du 06 FEVRIER 2025
REQUÉRANTE :
Madame [H] [X] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. AL GUSTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 09 juillet 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 juillet 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
ordonné la résolution du bail commercial signé le 26 septembre 2018 entre la SARL AL GUSTO et Madame [H] [X] épouse [Z], à la date du 7 novembre 2018, aux torts de la bailleresse,
condamné Madame [H] [X] épouse [Z] à verser à la SARL AL GUSTO la somme de 3 600 € au titre du droit au bail, 1 400 € au titre du dépôt de garantie et 3 306 € au titre des loyers d'octobre 2018 à mars 2019,
condamné Madame [H] [X] épouse [Z] à verser à la SARL AL GUSTO la somme de 6 600 € au titre de la perte de chance d'exploiter les locaux commerciaux,
condamné Madame [H] [X] épouse [Z] à verser à Madame [P] [V] la somme de 8 100 € au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération,
rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre la SARL HADIMMO,
rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [H] [X] épouse [Z],
condamné Madame [H] [X] épouse [Z] aux dépens de l'instance,
condamné Madame [H] [X] épouse [Z] à payer à la SARL AL GUSTO, à Monsieur [Y] [V] et à Madame [P] [V] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL AL GUSTO, Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [V] à payer à la SARL HADIMMO la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 27 décembre 2023, Madame [H] [X] épouse [Z] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 24 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
déclaré recevables les conclusions d'incident déposées par la SARL AL GUSTO, Madame [V] et Monsieur [V],
prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
condamné Madame [H] [X] épouse [Z] aux dépens,
condamné Madame [H] [X] épouse [Z] à payer à la SARL AL GUSTO, à Madame [P], [C], [S] [V] et à Monsieur [Y], [T] [V] une indemnité de 1 000 € chacun, soit 3 000 € au total, en application de l'article 700 du code de procédure civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 6 février 2025, Madame [H] [X] épouse [Z] a formé un déféré à l'effet d'obtenir la réformation de l'ordonnance susvisée et voir déclarer que son appel n'est pas caduc. A titre subsidiaire, elle demande que la caducité de sa déclaration d'appel ne soit jugée que partielle, à l'égard de Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [V], mais que l'instance se poursuive à l'encontre de la société AL GUSTO. En tout état de cause, elle demande que les intimés soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions, qu'ils soient condamnés à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [H] [X] épouse [Z] indique avoir fait signifier ses conclusions d'appelante par acte d'huissier du 26 avril 2024 mais que suite à une omission, aucune signification n'a été faite aux époux [V], qui sont pour autant gérants de la société AL GUSTO, Monsieur [Y] [V] ayant par ailleurs réceptionné l'acte de signification faite à la société AL GUSTO et les époux [V] ayant constitué avocat suite à la délivrance de cet acte. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la caducité n'est que partielle, concernant uniquement les époux [V], dès lors qu'aucune indivisibilité n'existe, les sommes allouées à la société AL GUSTO ayant un autre fondement que celles allouées aux époux [V]. Elle soutient que ces derniers ont été indemnisés de leurs préjudices personnels et que l'exécution de cette condamnation est possible indépendamment de l'indemnisation du bailleur.
A l'audience, la société AL GUSTO demande la confirmation de l'ordonnance querellée.
Elle fait valoir que sous peine de caducité, les conclusions doivent être notifiées à toutes les parties dans le délai légal et que la notification faite à la SARL AL GUSTO ne saurait valoir notification pour Monsieur [Y] [V] et Madame [P] [V], peu important leur qualité de gérants. Elle ajoute que la caducité ne peut être partielle eu égard à l'indivisibilité du litige puisque les préjudices personnels des époux [V] sont en lien avec le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et que ces indemnisations ne seraient pas dues en cas d'infirmation de la décision sur la question du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 9 juillet 2025 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours en déféré formé le 6 février 2025 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2025 est recevable en la forme.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 alinéa 1 du même code ajoute que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, il est constant que les conclusions de l'appelante n'ont été signifiées qu'à la seule société AL GUSTO, par acte du 26 avril 2024. Le fait que les époux [V] soient gérants ou encore que Monsieur [Y] [V] ait réceptionné l'acte sont indifférents dès lors que la signification des conclusions doit être effectuée à chacune des parties intimées et que la personne morale ne saurait être confondue avec ses représentants légaux intervenant à titre personnel.
Pour autant, la caducité de l'appel ne peut avoir d'effet qu'à l'égard de la partie qui n'a pas reçu signification des conclusions de l'appelant, sauf indivisibilité du litige.
Il résulte du jugement que le litige concerne la prise à bail commercial par la société AL GUSTO d'un local appartenant à Madame [H] [X] épouse [Z], local dans lequel des désordres sont survenus, raison pour laquelle un manquement à l'obligation de délivrance du bailleur a été retenu. Le juge de première instance retient en conséquence une perte de chance pour le preneur d'exploiter les locaux de manière rentable et pour Madame [V], gérante salariée, de percevoir une rémunération de cette activité commerciale.
Bien que l'objet du procès intéresse les différentes parties au litige, que la reconnaissance d'un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance pourrait avoir une conséquence sur la reconnaissance du préjudice de Madame [V], il apparaît que les actions ont des fondements juridiques distincts et surtout que le litige ne présente pas de lien de connexité tel que toute exécution simultanée des décisions concernant les époux [V] indépendamment de celles concernant la SARL AL GUSTO serait impossible.
Il s'en déduit que le litige est divisible.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des époux [V] ne saurait être étendue aux autres intimés et l'ordonnance querellée du 24 janvier 2025 sera infirmée en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL AL GUSTO.
Madame [H] [X] épouse [Z], qui succombe partiellement, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition
DÉCLARE recevable en la forme le déféré formé par Madame [H] [X] épouse [Z] ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le président de chambre civile en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties
CONFIRME l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Madame [P], [C], [S] [V] et de Monsieur [Y], [T] [V] ;
DÉCLARE régulière la déclaration d'appel formée à l'encontre de la SARL AL GUSTO ;
DÉBOUTE Madame [H] [X] épouse [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL AL GUSTO aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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