Texte intégral
N° RG 25/00070 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAJN - ordonnance du 26 février 2025
N° RG 25/00070 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAJN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [L] [D]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [M] [I] [R] épouse [D]
née le 04 Juillet 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. LEMASSON
Immatriculée au RCS de COUTANCE sous le numéro 339 984 700
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joël CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN,
S.A.R.L. ECO ENERGIES
Immatriculée au RCS de , sous le numéro
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 26 février 2025
- signée par François BERNARD,premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
N° RG 25/00070 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAJN - ordonnance du 26 février 2025
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025 le juge des référé a :
ordonné à la SARL ECO ENERGIES de communiquer à Mme [V] [R] épouse [D] et à M. [E] [D] leur attestation d’assurance responsabilité civile et décennale, rejeté la demande d’astreinte des époux [D]ordonné une expertise aux termes de l’article 145 du code de procédure civile.
Par requête en date du 23 janvier 2025, la S.A.S. LEMASSON et la S.A.R.L. ECO ENERGIES, représentées par leur conseil respectifs, ont sollicité la rectification d’e erreurs matérielles affectant le chapeau de l’ordonnance en ce que la dénomination de la société S.A.S. LEMASSON est incorrecte et que les mentions des avocats constitués des défendeurs ont été inversés.
Me DELANNAY, conseil des époux [D] a été informé des requêtes par RPVA le 17 février 2025 et a indiqué partager les demandes des défendeurs.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
S’agissant d’une erreur matérielle manifeste, la tenue d’une audience n’est pas nécessaire.
En l’espèce, Il est constant que plusieurs erreurs materielles affectent le chapeau de l’ordonnance du 22 janvier 2025 concernant la dénomination de la SAS LEMASSON et la mention des avocats constitués des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par le juge des référés ;
Remplace la rubrique «DEFENDERESSES» du chapeau par les mentions suivantes :
«S.A.S. LEMASSON
Immatriculée au RCS de COUTANCE sous le numéro 339 984 700
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joël CISTERNE, avocat au barreau de ROUEN,
S.A.R.L. ECO ENERGIES
Immatriculée au RCS de , sous le numéro
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DIT que la présente ordonnance rectificative sera portée en marge de la minute de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 ainsi que les expéditions de celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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