Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° S 21-24.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
L'association Comité de coordination islamo-français de la Loire, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-24.134 contre l'ordonnance n° RG : 21/00210 rendue le 2 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Comité de coordination islamo-français de la Loire, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 514-6 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Comité de coordination islamo-français de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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