Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 2 du contrat de bail, nonobstant les clauses particulières, et que le bailleur était tenu des grosses réparations telles que définies par l'article 606 du Code civil, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu que les désordres résultaient de la vétusté des ouvrages, a, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 606 du Code civil ;
Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et murs de soutènement et de clôture aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d'entretien ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2002), que, titulaire d'un bail commercial sur des locaux appartenant à M. X..., la société Saint-Charles Services Autos a assigné celui-ci en paiement de travaux rendus nécessaires par des désordres sur une toiture-terrasse et un plancher ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la réfection de 190 mètres carrés de plancher, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une grosse réparation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à faire exécuter, sous le contrôle de l'expert, la réfection de 190 mètres carrés de plancher du rez-de-chaussée y compris le remplacement des bacs de récupération des eaux de lavage par des bacs en béton armé étanchés à l'aide d'une résine, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Saint-Charles services autos aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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