Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2005), que l'AGAM 06, association de gestion des professions de santé pour la région PACA, a engagé Mme X... par contrat de qualification pour une durée de vingt-trois mois à compter du 17 septembre 2001 jusqu'au 31 août 2004 en vue de la préparation d'un BTS d'assistante de gestion PME/PMI ; que la salariée n'ayant plus reparu au travail à compter du 25 juillet 2002, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 26 août 2002 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de qualification à la date du 26 juillet 2002 en raison des fautes graves commises par la salariée ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle pour que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat de qualification, alors, selon le moyen, qu' il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil et L. 122-3-8 du code du travail que l'employeur a la faculté, comme toute partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée avant son échéance en cas de faute grave du salarié, l'article L. 122- 3-8 ne limitant pas les modalités de la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur au seul licenciement ; qu'en énonçant que l'AGAM 06 n'était pas recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat de qualification de Mme X... pour faute grave de celle-ci, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article 1184 du code civil et par fausse application l'article L. 122-3-8 du code du travail, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la rupture d'un contrat de qualification avant l'échéance du terme conformément aux dispositions de l'article L. 122 -3-8 du code du travail qui lui sont applicables ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu' en cas de faute grave ou de force majeure ; que l'employeur qui peut rompre le contrat à durée déterminée dans ces conditions, n'est pas recevable à demander la résiliation judiciaire d'un tel contrat, en sorte que l'exercice de son action s'analyse en une rupture anticipée de ce contrat ; que sans encourir les griefs du moyen, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AGAM 06 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
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