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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-85.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.245

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

N° E 18-85.245 F-D N° 436 VD1 3 AVRIL 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme F... L..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 juin 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'escroquerie, faux et usage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 203 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, par courrier du 28 novembre 2017, Mme L... a porté plainte et s'est constituée partie civile, devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble, du chef d'escroquerie au jugement à l'encontre de son ancien employeur, le lycée agricole public La Martelière, à Voiron (38), et pour faux et usage à l'encontre de Mme A... C..., ancienne gestionnaire de l'établissement, dont l'attestation a été produite au cours de l'instance prud'homale l'ayant opposée à son ancien employeur et s'étant achevée par un arrêt définitif de la cour d'appel de Grenoble en date du 19 janvier 2012 ; que Mme L... précisait qu'une plainte, qui n'avait pas eu de suites, avait précédemment été déposée le 17 juin 2013, puis réitérée le 29 décembre 2014 ; qu'elle indiquait enfin que sa plainte à l'encontre de son ancien employeur et de Mme C... avait fait l'objet d'une demande de jonction à celle avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée le 20 juillet 2015 à l'encontre de M. N... J..., chef du service régional de la formation, et qui avait fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité et de refus d'informer du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon en date du 16 février 2016 ; que, le 25 janvier 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que Mme L... a relevé appel de la décision ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ; Mais sur le moyen pris en sa première branche ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt retient, s'agissant des faits d'escroquerie au jugement, que la dernière décision rendue en la matière par la cour d'appel de Grenoble date du 12 janvier 2012, en sorte que les faits d'escroquerie au jugement sont prescrits depuis le 12 janvier 2015, l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, devenue définitive, ayant constaté l'absence de saisine du chef d'escroquerie au jugement ; Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était régulièrement invitée, si le délai de prescription de l'action publique n'avait pas été interrompu par le procès-verbal d'audition de Mme L... et de dépôt de plainte en date du 29 décembre 2014, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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