Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/03597 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGV7
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDEUR:
M. [V] [R]
né le 2 juillet 2003 à [Localité 5] en Guinée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14590 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE:
MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 14 juin 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rouen a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [V] [R], né le 2 juillet 2003 à [Localité 5], en application de l’article 21-12 du Code civil, au motif que “l’ acte de naissance produit par l’intéressé n’a pas été dressé conformément au code civil guinéen. Il n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil”.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2022, M. [R] a fait assigner Madame le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lille pour voir juger qu’il est de nationalité française.
Récépissé en a été délivré par le ministère de la justice.
Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 09 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 8 octobre 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé plus complet de ses moyens, M. [R] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 21-12, 21-27, 26, et 47 du Code Civil,
DIRE que Monsieur [R] [V] né le 2 juillet 2003 à [Localité 5] (Guinée) est de nationalité française ;
D’ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 avril 2021 par devant le greffier en chef du Tribunal de proximité de Rouen Monsieur [R] [V] né le 2 juillet 2003 à [Localité 5] (Guinée);
LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
Il fait valoir que les actes d’état civil qu’il produit désormais et en original, ne souffrent aucune contestation et font la preuve de son état civil ; que la Cour de cassation reconnaît l’effet rétroactif attaché aux jugements supplétifs en tant qu’ils ne font que constater une situation existante antérieurement à la déclaration de nationalité ; que les autres conditions de l’article 21-12 du Code civil sont réunies.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé plus complet de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :
DIRE la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [V] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que Monsieur [V] [R], se disant né le 2 juillet 2003 à [Localité 5] (Guinée), n’est pas français ;
ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Après avoir souligné que le premier acte de naissance est non légalisé et non établi conformément à la loi guinéenne, il fait valoir que le jugement n°184 du 20/02/2023 n’est pas produit en expédition conforme (à la différence du jugement d’annulation) mais en simple copie signée par le président du tribunal et par le greffier qui a tenu la plume à l’audience ; que cette simple photocopie du jugement, non datée et non revêtue du cachet de la juridiction au sein de laquelle est conservé l'original de la décision, ne peut être acceptée car elle n’offre aucune garantie d’intégrité et d’authenticité ; que dès lors, cette copie de jugement ne peut être valablement légalisée le 03/04/23 ; qu’en tout état de cause, l’ensemble de ces jugements et acte de naissance, établis à compter du 21/02/2023 sont impuissants à régulariser l’état civil du demandeur au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, puisqu’intervenus après la souscription de sa déclaration le 14/04/2021 alors que la situation du déclarant est “cristallisée” au jour de la souscription de sa déclaration, date à laquelle il manifeste la volonté d’acquérir la nationalité française; qu’à la date de cette déclaration, il n’avait pas d’état civil certain.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [R] [V] né le 2 juillet 2003 à [Localité 5] en Guinée est de nationalité française ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 avril 2021 par devant le greffier en chef du Tribunal de proximité de Rouen Monsieur [R] [V] né le 2 juillet 2003 à [Localité 5] en Guinée ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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