Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-15.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.612
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Z..., gérant des Etablissements Jacar, demeurant 565, Montée du Valada, 30330 Les Angles,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail Equipement, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 1994), que Mme X... a conclu avec la société Bail Equipement un contrat de crédit-bail pour la location d'un camion acheté aux Etablissements Jacar dont le gérant est M. Z...; qu'elle a assigné la société Bail Equipement et M. Z..., ès qualités, en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit-bail;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat de crédit-bail et de l'avoir condamnée au paiement à la société Bail Equipement de diverses sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en cas de résolution de la vente pour non-délivrance de la chose vendue, le crédit-preneur se trouve investi du droit de demander la résiliation du crédit-bail; que seule une faute équipollente à la fraude pourrait être de nature à faire cesser ce droit; que, dès lors, en la condamnant à payer des loyers en retard, une indemnité contractuelle de résiliation et une pénalité, au seul motif qu'elle avait signé sans réserve un procès-verbal de prise en charge du véhicule qui n'était pas livré, sans caractériser la fraude du crédit-preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1146 et 1184 du Code civil; et alors, d'autre part, que la résolution de la vente pour non-délivrance de la chose vendue entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail sous réserve de l'application des seules clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation; qu'en l'espèce ni l'article 11 du contrat, relatif aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le bailleur pour inexécution de ses obligations par le preneur, ni l'article 4.3 obligeant le locataire à régler les loyers en cas "d'arrêt de l'utilisation du matériel" par suite de la résolution du contrat de vente n'avaient pour objet de régler les conséquences de la résiliation du crédit-bail par suite de la résolution de la vente pour défaut de délivrance de la chose vendue; qu'en décidant le contraire, et en faisant application de ces clauses, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que Mme X... s'était engagée envers le crédit-bailleur à ne lui faire acquérir qu'un matériel dont elle garantissait le bon fonctionnement et qu'elle avait signé, sans réserve, un procès-verbal de réception du véhicule litigieux sans être entrée en possession du dit véhicule et en sachant que des autorisations devaient être obtenues pour qu'il soit conforme; que la cour d'appel a justifié légalement sa décision en déduisant que, par ce comportement, Mme X... était responsable de la résiliation du contrat de crédit-bail en conséquence de la résolution du contrat de vente;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les conséquences de la résiliation étaient définies clairement dans le contrat, que l'article 4.3° prévoyait notamment que le locataire restait tenu de l'obligation de payer les loyers malgré l'arrêt d'utilisation du matériel pour quelque cause que ce soit "y compris et quelle qu'en soit l'issue si une action de résolution de la vente est engagée", et que l'article 11 du contrat prévoyait également que le preneur doit régler au bailleur une indemnité de résiliation, la cour d'appel a pu condamner Mme X... au paiement des loyers échus et impayés à la date de la résiliation ainsi qu'à une indemnité de résiliation;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail Equipement;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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