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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/00193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00193

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00193 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7KV. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 20/00438 ARRÊT DU 26 Juin 2025 APPELANTE : Madame [V] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22039 INTIMEE : S.E.L.A.R.L. ANJOU MAINE NOTAIRES [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Estelle GENET Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La Selarl Anjou Maine Notaires exploite plusieurs offices notariaux, emploie plus de onze salariés et applique la convention collective du notariat. Le 4 mars 2019, Mme [V] [M] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de juriste, statut cadre, par la Selarl [H] [R] et [E] [X], devenue la Selarl Anjou Maine Notaires. Par courrier du 19 juin 2020, la société Anjou Maine Notaires a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 juillet 2020. Par SMS et courrier du 26 juin 2020, la société Anjou Maine Notaires a notifié à Mme [M] une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2020, la société Anjou Maine Notaires a notifié à Mme [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant d'une part une insuffisance professionnelle et d'autre part des démarches à l'égard de son précédent employeur, le Crédit Agricole. Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 16 novembre 2020 afin d'obtenir la condamnation de la société Anjou Maine Notaires à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis complémentaire et les congés payés afférents, un complément d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, le remboursement de ses frais de formation et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Anjou Maine Notaires s'est opposée aux prétentions de Mme [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [M] est fondé ; - débouté en conséquence Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [M] à verser à la Selarl Anjou Maine Notaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [M] aux entiers dépens. Mme [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 7 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. La société Anjou Maine Notaires a constitué avocat en qualité d'intimée le12 mai 2022. Mme [M], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 7 mars 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 4 mars 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé, l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau : - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la Selarl Anjou Maine Notaires à lui verser les sommes suivantes : - 1 750,33 euros brut (3 500,66 euros/2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire, en ce non compris la somme de 175,03 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 187,36 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - 14 929,80 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7 464,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; - 506,65 euros à titre de remboursement des frais de formation ; - condamner la Selarl Anjou Maine Notaires à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl Anjou Maine Notaires, dans ses conclusions adressées au greffe le 3 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - juger Mme [M] non fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ; - l'en débouter ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 4 mars 2022 ; Y ajoutant : - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 1er avril 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIVATION Sur le licenciement La lettre de licenciement datée du 10 juillet 2020 est ainsi libellée : 'Nous vous avons convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 19 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions à votre encontre, fixé le 2 juillet 2020 à 17 heures. Des faits nouveaux étant survenus après cette convocation, nous vous avons mise à pied à titre conservatoire le 26 juin dernier dans l'attente de l'issue de la procédure. Par la présente, nous faisons suite à cet entretien du 2 juillet dernier auquel vous étiez présente et assistée. En dépit des explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Plus précisément, ce licenciement est motivé par l'ensemble des éléments suivants. Il convient tout d'abord de rappeler que vous avez été embauchée en qualité de juriste, statut cadre, par contrat à durée indéterminée avec un début d'activité le 4 mars 2019. Aux termes de ce contrat, nous étions convenus, en sus notamment d'une rémunération mensuelle brute de 3 425,18 euros, d'une prise en charge intégrale des frais de la formation et des frais annexes (hébergement et transport) devant vous permettre d'obtenir le Diplôme Supérieur du Notariat, l'objectif de votre intégration au sein de l'étude étant à terme, votre association. Nous vous rappelons à ce sujet que lors de votre rencontre fortuite avec Me [H] [R] environ une année plus tôt à l'occasion d'un événement local, vous lui aviez alors fait part de votre souhait de changer d'orientation, et même de « tenter une reconversion » dans le notariat, étant alors salariée du Crédit Agricole en tant que conseiller clientèle puis conseiller gestion de patrimoine. Vous lui avez également précisé que vous aviez commencé à préparer à cette époque un dossier de candidature pour intégrer un centre de formation notariale, mais que vous aviez finalement abandonné au regard notamment du coût de cette formation. Tout au long de l'exécution du contrat, nous avons tout mis en 'uvre afin de favoriser votre intégration au sein de notre structure et vous permettre d'obtenir le diplôme de notaire, notamment par un strict respect de votre agenda de cours au sein du DMN et un aménagement personnalisé, et à votre demande, de vos horaires de travail. De même, dès votre arrivée et dans les mois qui ont suivi, Me [H] [R] vous a accompagnée quotidiennement dans le cadre de votre intégration au sein du service droit de la famille à [Localité 9]. Vous avez également bénéficié d'une formation interne sur le traitement d'une succession comprenant l'explication de nos process (traitement du courrier, demande de pièces préalables, rédaction d'actes simples, préparation des rendez-vous, traitement des appels et mails des héritiers), sur la prise en main de notre outil de rédaction et le rappel des bases juridiques. Toujours dans ce cadre, Me [R] vous a proposé de l'assister lors des rendez-vous avec la clientèle pour des ouvertures de succession. C'est ainsi que vous avez progressivement été en mesure de rédiger puis de produire vos premiers actes. Vous avez également démontré dans les premiers mois suivant votre embauche une forte motivation et fait montre d'un très bon relationnel en dépit d'une volonté parfois d'aller trop vite. A compter du mois d'août 2019 cependant, puis ensuite surtout de votre échec à la sélection de l'Institut [7] au mois de septembre, et en dépit du renouvellement de notre confiance en vous (nous vous avons assuré alors que nous pourrions rechercher une autre formation notariale pour vous permettre de retenter votre entrée à l'INFN, ce que d'ailleurs nous avons effectué immédiatement après en vous inscrivant au DIMN de [Localité 6], formation à nouveau intégralement prise en charge par notre Etude avec en outre, remboursement des frais kilométriques et d'hébergement), nous avons malheureusement constaté un changement radical et inexplicable de votre comportement. Ainsi, vous avez pris seule la responsabilité d'initiatives personnelles dans la gestion des dossiers en contradiction avec les consignes données, s'agissant par exemple de la clôture des comptes de succession sans attendre le mandat des clients, la signature d'attestations dévolutives en lieu et place de Me [R] et ce avant même que tout acte de notoriété ne soit signé, la modification de nos process avec ajout dans les dossiers de documents à l'exploitation chronophage, etc. Votre travail et votre relation avec les clients en ont été très affectés, nécessitant de nombreux rappels de Me [R] à respecter les process mis en place au sein de l'Etude. Nous avons alors été contraints de reprendre plusieurs de vos dossiers et nous avons constaté, en outre, que des courriers n'étaient pas traités, que des clients n'avaient pas été rappelés avec des mails d'insatisfaction de leur part, une absence d'information des héritiers sur la nécessité de procéder au règlement des cotisations d'assurance habitation en dépit de consignes expresses de notre part en ce sens, faits susceptibles de mettre en péril la responsabilité de l'Etude et que vous aviez occultés lors de nos réunions hebdomadaires. Par ailleurs, nous avons eu la très désagréable surprise de recevoir deux plaintes déposées à la chambre départementale des notaires concernant une mauvaise gestion de deux contrats d'assurance-vie vous étant imputable. Ces carences que nous avons eu à déplorer de votre part se sont doublées d'une attitude de plus en plus contestataire quant aux consignes à respecter et de l'usage d'une communication condescendante et agressive à l'égard de vos collègues à qui d'ailleurs vous n'avez pas craint de déléguer progressivement un certain nombre de vos tâches, désorganisant leur propre travail. Au vu de cette situation, nous sommes convenus, par bienveillance, de vous donner une 'seconde chance', et à votre demande et avec notre accord, une nouvelle affectation sur le site de [Localité 11] auprès de Mes [S] et [F] [W] à compter du 4 janvier 2020. Toutes les actions nécessaires ont là encore été entreprises afin de vous permettre de vous épanouir et de réussir votre intégration : allégement du nombre de dossiers suivis et des tâches à exécuter et poursuite du processus de formation notariale. Nous vous avons également permis de suivre une autre formation sur la prise de recul dans la gestion du quotidien afin de vous permettre de reprendre confiance en vous et réussir votre apprentissage. Cependant, passé quelques semaines puis quelques mois, nous déplorons malheureusement les mêmes carences que précédemment, à savoir un non-respect des consignes et des process mis en place au sein de l'Etude, une production d'actes anormalement faible par comparaison avec vos collègues de travail, voire quasi nulle, un manque d'autonomie, de trop nombreuses erreurs (par exemple : l'absence de vérification de la présence des fonds avant la signature d'un acte de dépôt de testament), ainsi qu'un comportement déplaisant. En effet, vous contestez les observations sur la qualité de votre travail, cette attitude de votre part ayant repris de plus belle après la période de confinement que nous avons tous connue puis vous concernant, de suspension de votre contrat de travail pour cause d'arrêt de travail puis de congé. Au titre des consignes non respectées, pour illustration, nous vous rappelons que dans l'un des dossiers de vente que nous vous avons confié, vous avez de votre propre chef modifié les quotités d'acquisition des acquéreurs, la vente n'ayant de surcroît pas été rédigée selon nos instructions. Outre les nombreuses 'coquilles' dans cet acte, vous avez commis des erreurs quant aux dates de péremption de l'inscription hypothécaire et omis le décompte vendeur avec le montant à verser à la banque pour le remboursement d'un prêt hypothécaire. Il en va de même des comptes clients non provisionnés pour recevoir les actes alors que cela vous a été rappelé à plusieurs reprises, ainsi que de l'omission des droits du conjoint survivant dans un acte de notoriété. La plupart des formalités préalables des dossiers dont vous avez la charge ne sont pas accomplies avec dans certains d'entre eux, sans justification, aucune demande d'état civil. Concernant les demandes d'urbanisme, elles ne sont faites que partiellement. De ce fait, nombre de vos dossiers non traités ont dû être confiés à d'autres collaborateurs de l'Etude occasionnant une désorganisation de notre structure et une surcharge de travail. En synthèse, nous avons noté de nombreux manquements et négligences dans l'exercice de vos fonctions. Ces manquements ne sont pas acceptables pour un cadre de votre niveau, d'autant que nous vous avons régulièrement alertée sur ces difficultés. Nous déplorons que la situation se soit encore aggravée, sans aucune amélioration notable, ni dans votre travail en dépit de vos déclarations d'intention, ni dans votre attitude compliquée et déstabilisante pour vos collègues et votre hiérarchie, laquelle attitude a en définitive aggravé votre inaptitude à vous hisser au niveau espéré. Nous ne pouvons accepter que cette situation perdure au détriment de l'intérêt de notre Etude. Nous vous avons indiqué à plusieurs reprises qu'il était nécessaire de prendre conscience de la rigueur et de la vigilance que nécessitent vos fonctions, nous vous avons fourni tous les moyens nécessaires pour vous permettre d'améliorer votre travail, toutefois en vain. En effet, en dépit de ce qui a été mis en place, le constat n'est objectivement pas à la hauteur de nos attentes. De manière générale, l'ensemble des éléments ci-dessus préjudicie au bon fonctionnement de notre structure. Nous considérons, en conséquence, que l'ensemble de ces faits et éléments attestant d'insuffisances professionnelles caractérisées de votre part, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'ensemble des faits et éléments invoqués, constitutifs d'une inexécution ou d'une exécution défectueuse de vos fonctions au regard de nos attentes légitimes, sont objectifs, précis et vérifiables. Lors de notre entretien du 2 juillet, vous avez reconnu un certain nombre des carences qui vous sont reprochées, mais avez tenté d'en minorer l'importance. Vous avez également démontré lors de cet entretien les plus grandes difficultés à comprendre les enjeux en termes de mise en cause potentielle de la responsabilité civile et/ou ordinale de l'Etude. Les faits dont nous avons pris connaissance le 25 juin 2020 puis postérieurement jusqu'à la date de l'entretien préalable (souligné dans le texte) Le 25 juin 2020, en vertu d'une ordonnance du tribunal judiciaire du Mans du 4 février 2020, sur le fondement notamment de l'article 145 du code de procédure civile, s'est présenté à l'étude un huissier de justice accompagné d'un serrurier et d'un informaticien dans le cadre d'une 'perquisition civile' afin de se voir remettre tout élément se rapportant à votre participation active, depuis votre date d'embauche, à d'éventuels actes de concurrence déloyale à l'encontre de votre précédent employeur la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Anjou et du Maine et à notre prétendu bénéfice. Ledit huissier est donc intervenu au sein de l'Etude, devant les autres salariés et nos clients choqués et médusés, et il a procédé à la collecte de nombreux éléments dont la plupart de nature confidentielle et propriété de l'Etude. Pour votre information, nous avons décidé de contester cette ordonnance et de solliciter judiciairement son annulation. Pour autant, ensuite du passage de l'huissier et alertés par le contenu et les informations mises en exergue par le Crédit Agricole dans sa requête dont une copie nous a été remise, nous avons 'expertisé' votre ordinateur et consulté votre messagerie professionnelle, tout en prêtant scrupuleusement attention à tout éventuel dossier, fichier et/ou messagerie identifié comme étant confidentiel et/ou personnel. Il en est ressorti que vous avez à plusieurs reprises aux mois de mars, mai, juillet, octobre et novembre 2019, utilisé cette messagerie professionnelle ainsi que le matériel informatique mis à votre disposition pour solliciter de vos anciens collègues des informations et documents confidentiels, et reçu de tels éléments sur votre ordinateur de bureau. Vous nous avez assuré lors de l'entretien préalable ne jamais vous être livrée à un quelconque acte de concurrence déloyale à l'égard du Crédit Agricole ni à toute autre action illicite de cette nature, ce dont nous vous donnons acte dans la mesure où nous ne disposons d'aucun élément probant contraire. Toutefois, quand bien même vous n'avez semble-t-il pas cherché à mettre à profit ces éléments dans le cadre de l'exercice de vos fonctions au sein de notre Etude, vous avez entrepris ces démarches à notre insu, sans nous en avoir préalablement tenus informés ni a fortiori sans notre autorisation, et de fait avez là encore fait courir un risque à notre structure en termes de mise en jeu de sa responsabilité, faits constitutifs d'une faute professionnelle. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Compte tenu de la qualification du présent licenciement, la période non travaillée depuis le 26 juin 2020 pendant la durée de la procédure vous sera rémunérée normalement. Vous cesserez de faire partie des effectifs de l'Etude à l'issue de votre préavis d'un mois qui débutera à la date de première présentation de ce courrier à votre domicile ; compte tenu des manquements qui vous sont reprochés, nous vous dispensons de l'effectuer. (...)' 1. Sur la nature du licenciement Mme [M] observe que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 19 juin 2020 vise l'article L.1332-2 du code du travail relatif à la procédure à suivre lorsque l'employeur envisage une sanction disciplinaire. Elle en déduit que la société Anjou Maine Notaires s'est placée sur le terrain disciplinaire dès cette date, avant même les constatations diligentées par le Crédit Agricole, et ne peut donc valablement invoquer une insuffisance professionnelle. La société Anjou Maine Notaires réplique que la lettre de convocation à l'entretien préalable est une lettre standard et ne dénote aucune intention de sa part de se placer sur le terrain disciplinaire. Elle rappelle en outre que le licenciement distingue deux griefs, le premier pour insuffisance professionnelle et le second pour faute. En premier lieu, seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige, et la référence à l'article L.1332-2 du code du travail dans la lettre de convocation à l'entretien préalable est inopérante à limiter le débat au terrain disciplinaire, étant rappelé par ailleurs qu'à la date de son envoi la décision n'était pas prise. En second lieu, il est constant que l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement. Tel est précisément le cas en l'espèce dans la mesure où la lettre de licenciement évoque d'une part l'insuffisance professionnelle, et d'autre part une faute de Mme [M]. Ce moyen est rejeté. 2. Sur la prescription de certains faits Mme [M] soutient que certains des faits invoqués par la société Anjou Maine Notaires sont prescrits et ne peuvent justifier son licenciement dès lors qu'ils remontent à plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire à son encontre. Elle évoque ainsi le non-respect des consignes internes (8 août 2019), la signature d'attestations en lieu et place du notaire, soit une attestation de carte grise (29 novembre 2019) et une attestation de dévolution (19 juillet 2019), et le reproche relatif à l'absence de tenue des dossiers à jour (12 novembre 2019). La société Anjou Maine Notaires prétend que les reproches invoqués s'inscrivent dans le cadre du premier grief, à savoir l'insuffisance professionnelle, et que les faits fautifs qui sont opposés à Mme [M] ne consistent qu'en son comportement vis-à-vis du Crédit Agricole. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires, lequel est caractérisé par la convocation à un entretien préalable lorsque celui-ci est obligatoire, au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, il apparaît que les griefs visés par Mme [M] sont destinés, entre autres exemples cités dans la lettre de licenciement, à illustrer de manière plus large ses initiatives malheureuses, son manque de rigueur quant à l'application des procédures internes et ses négligences, lesquels, selon l'employeur, se sont poursuivis postérieurement à son affectation à [Localité 11]. Ils se rapportent dès lors à l'insuffisance professionnelle alléguée, laquelle est définie par l'incapacité objective et durable du salarié à exercer de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, et ne sont dès lors pas soumis à la prescription de deux mois. Ce moyen est rejeté. 3. Sur le bien-fondé du licenciement - Sur l'insuffisance professionnelle Mme [M] observe que son contrat de travail prévoit une période d'essai de cinq mois à laquelle la société Anjou Maine Notaires pouvait mettre fin librement ce qu'elle n'a pas fait. Elle ajoute qu'elle était régulièrement félicitée et remerciée pour son travail et que l'employeur n'a formulé aucun reproche à son encontre lors de l'entretien annuel d'évaluation réalisé le 24 juin 2020 alors que la procédure de licenciement était déjà engagée. Enfin, elle rappelle qu'elle n'avait aucune connaissance dans le notariat avant son recrutement et affirme que ses conditions de travail n'ont cessé de se dégrader. Selon elle, elle s'est rapidement trouvée seule à assumer des responsabilités importantes tout en suivant sa formation en vue de l'obtention de son diplôme de notaire, ce, compte tenu d'un manque d'effectifs au sein de l'Etude et d'un turn over important, outre le fait qu'elle s'est vue confier des dossiers et un service totalement délaissés jusqu'alors. Elle conteste ensuite le montant des frais de formation pris en charge par l'Etude, alléguant que la somme avancée de 8 200,41 euros inclut des frais de déplacement, des frais liés à la future organisation de l'Etude et des frais pris en charge par le comité d'entreprise, et observe qu'elle n'a pas suivi la formation sur les successions à laquelle l'employeur s'était engagé. Elle considère enfin que les éléments communiqués par la société Anjou Maine Notaires sont inopérants à démontrer une insuffisance professionnelle : elle soutient que les documents signés par ses soins l'ont été sur ordre de Me [R], que les retards reprochés ne lui sont pas imputables car ils portent sur des dossiers antérieurs à son entrée en fonction ou pendant le traitement desquels elle était en arrêt de travail, et que les difficultés techniques ou défauts d'anticipation sont liés au confinement et au télétravail. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle était novice dans la profession, qu'elle a sollicité des temps d'échange à plusieurs reprises en vain, et que l'Etude était extrêmement désorganisée. La société Anjou Maine Notaires assure avoir tout mis en oeuvre pour faciliter l'intégration de Mme [M] au sein de l'étude et l'obtention de son diplôme de notaire notamment par la prise en charge de frais de formation conséquents. A cet égard, elle souligne qu'elle l'a bien inscrite à la formation sur les successions, mais que celle-ci a été annulée en raison du faible nombre de participants. Elle affirme l'avoir également encouragée à de nombreuses reprises pour la rassurer et la motiver alors qu'elle doutait régulièrement de ses capacités. Elle fait valoir ensuite que Mme [M] a reconnu nombre de ses multiples erreurs et carences lesquelles démontrent la mise en péril de la responsabilité civile et professionnelle de l'Etude. Elle lui reproche notamment d'avoir signé des attestations, l'une dévolutive et l'autre de carte grise alors que de telles attestations ne peuvent signées que par un notaire, d'avoir établi un acte authentique sans avoir au préalable les fonds nécessaires et notamment les taxes à payer aux impôts, des retards dans la gestion de certains dossiers, le non respect des process mis en place par l'Etude, des difficultés techniques et des défauts d'anticipation. Elle admet que le confinement a provoqué une situation exceptionnelle à laquelle chacun a dû s'adapter, mais que celui-ci n'explique pas les erreurs commises. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments concrets et objectifs imputables au salarié. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, en raison d'une incompétence professionnelle ou d'une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève de l'appréciation de l'employeur, il doit cependant, pour justifier le licenciement, s'appuyer sur des faits objectifs suffisamment pertinents, imputables au salarié, matériellement vérifiables qui perturbent la bonne marche de l'entreprise ou sont préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Il n'est cependant pas nécessaire que l'insuffisance professionnelle ait entraîné pour l'employeur un préjudice chiffrable. Enfin, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission, si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables, et si le salarié a bénéficié d'une formation suffisante pour permettre son adaptation à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi. A titre liminaire, la cour observe que c'est à l'issue de la période d'essai de 5 mois, soit à partir du mois d'août 2019 et surtout suite à l'échec de Mme [M] à la sélection de l'INFN en septembre 2019, que la société Anjou Maine Notaires date le début des difficultés. Elle souligne au contraire sa forte motivation et ses qualités dans les premiers mois de son embauche, et n'avait dès lors pas lieu de se séparer d'elle. Ainsi, lors de l'entretien d'évaluation du 27 juin 2019, l'employeur mentionne 'le début est très prometteur mais il faut apprendre étape par étape'. Il convient de relever en outre que sur le total de 8 200,41 euros de frais remboursés par l'Etude à Mme [M] (pièce 3 employeur), 7 084,04 euros engagés entre juin 2019 et mars 2020 se rapportent à sa formation aux fins d'obtention du diplôme de notaire, que ses horaires ont été aménagés pour qu'elle puisse suivre ses cours, que Me [R] n'a eu de cesse de l'encourager en lui faisant part de sa satisfaction pendant les cinq premiers mois (pièces 13, 14, 15 et 16 salariée), puis de la réconforter en lui renouvelant sa confiance suite à son échec alors qu'elle doutait de ses capacités, ainsi notamment le 15 septembre 2019 'je crois que vous feriez une grosse erreur en abandonnant. On a réfléchi à différentes choses pour intégrer un M2 au cas où. On en reparle lundi. Vous avez les qualités pour le métier de notaire', puis le 17 septembre, 'très heureux de vous voir rebondir, on ne va pas vous laisser sans soutien'. L'Etude a ainsi financé une nouvelle formation en vue de l'obtention du diplôme de notaire (DMN). A cet égard, Mme [M] note dans son entretien d'évaluation du 24 juin 2020 'très bonne formation qui me confère des bases solides'. S'agissant des échanges sur les dossiers, il apparaît que le seul temps d'échange sollicité par Mme [M] par message du 31 octobre 2019 (pièce 17 salariée) fait suite à 'une grosse erreur' dont elle dit être 'responsable', dont elle est 'désolée', avançant 'qu'elle n'est pas sûre que (sa) place soit parmi (eux)' suite auquel Me [R] l'a rassurée (pièce 7 employeur) et que dans un dossier [Z] dont elle a assuré le rendez-vous en janvier 2020, c'est Me [R] qui lui demande d'échanger (pièce 12 employeur). Enfin, lors de l'entretien du 24 juin 2020, il est expressément noté sur une échelle de 5 mentions (A++, B+, C-, D- -, et NA) que les items 'esprit d'analyse', 'autonomie', 'sens des responsabilités', 'organisation, méthode, sens des priorités' 'respect des délais' se situent entre C- et D- -, le 'respect des procédures' à D- - de même que le 'niveau de polyvalence', et que seuls 5 items relatifs au savoir-être tels que la 'facilité de contact', le 'contrôle de soi', le 'courage dans ses opinions' bénéficient d'une notation B+. Cet entretien fixe comme objectif de contribuer à la démarche zéro papier de l'Etude et rappelle les priorités suivantes 'respect des consignes données et méthodes mises en place'. L'employeur note en outre 'pas de constat d'efficacité des formations', et au titre de ses observations générales 'suite aux difficultés à [Localité 8], (...) nous vous avons donné une seconde chance avec un constat de manque d'autonomie pour des choses basiques en dépit de l'accompagnement de la formation et de l'Etude. Illustration d'erreurs de base : pas de fonds pour signer un acte, formalités préalables dans une vente omises etc...' (pièce 19 salariée). Dans la même lignée, Mme [M] a envoyé un message le 23 décembre 2019 selon lequel elle prie Me [R] 'de (l') excuser pour ce passage à vide mettant l'Office en difficulté' (pièce 11 employeur) et un dernier texto le 17 juin 2020 à la veille de l'introduction de la procédure de licenciement, aux termes duquel elle fait part de sa volonté de bien faire et ajoute 'vous m'avez témoigné votre confiance et avez cru en moi mais toute l'énergie investie a mis à mal ma santé mon point faible et j'ai pris peur. Sachez que vous conservez toute mon admiration et estime, n'y voyez aucune remise en cause de votre personne ou qualité professionnelle bien au contraire. Chaque jour il m'est important de grandir pour répondre de ma promesse à votre égard et ce même si la votre de me porter vers le diplôme n'est plus. Et je le comprends' (pièce 13 employeur). Il ressort de ces développements que contrairement à ses affirmations, la société Anjou Maine Notaires a donné à Mme [M] les moyens de se former même si elle n'a pas accédé à sa demande de formation ponctuelle sur les successions, et que la salariée a été soutenue tout au long de la relation de travail quand bien même Me [R] pouvait être parfois très chargé ou absent. Quant aux photographies communiquées par Mme [M] (pièces 21 et 22 salariée), celles-ci sont inopérantes à justifier d'une dégradation de ses conditions de travail, et la salariée ne démontre ni qu'elle aurait été en charge d'un secteur délaissé, ni la désorganisation de l'Etude, l'échange de textos du mois d'août 2019 (pièces 46 et 47 salariée) faisant état d'une difficulté ponctuelle, ni un manque d'effectifs ou d'un turn over important. Il est enfin avéré que le dernier entretien d'évaluation du 24 juin 2020 n'est pas satisfaisant. S'agissant des insuffisances proprement dites, la société Anjou Maine Notaires communique une attestation de dévolution du 19 juillet 2019 (pièce 15) et une attestation de carte grise du 29 novembre 2019 (pièce 21) signées pour ordre par Mme [M], des échanges au sujet d'une succession d'août 2019 (pièce 16), deux demandes d'observations de la Chambre interdépartementale des notaires compte tenu de l'inertie de l'Etude des 24 septembre et 26 novembre 2019 ainsi que les échanges préalables (pièces 17 à 20), des instructions quant au respect des procédures des 5, 17, 26 décembre 2019 (pièce 22 et 23), une demande le 4 janvier 2020 de traiter un dossier en attente depuis le 5 décembre précédent (pièce 24), un projet d'acte établi par Mme [M] le 27 mars 2020 qu'elle a dû modifier (pièce 25), un échange relatif à deux dossiers de succession le 1er avril 2020 dont il ressort que les fonds n'ont pas été provisionnés faute de demande et les droits du conjoint survivant ont été omis (pièces 26 à 28), la capture d'écran d'un dossier de succession (pièce 44), et l'attestation de Mme [C] qui a succédé à Mme [M] à [Localité 8] en janvier 2020 et qui témoigne de l'extrême désordre des dossiers, de courriers non traités depuis octobre 2019, de retards dans la gestion des dossiers et du mécontentement des clients, de pièces nécessaires non demandées, de formalités indispensables non réalisées, d'erreurs dans des attestations dévolutives signées par ses soins sans en avoir référé auparavant (pièce 2). En réplique Mme [M] communique un accord de signature pour ordre d'un document à adresser au Cridon (pièce 43) et prétend que les pièces de l'employeur, soit ne concernent pas des dossiers dont elle était en charge, soit se réfèrent à des dossiers antérieurs à son embauche ou à traiter alors qu'elle était en arrêt de travail (20/27 décembre 2019). Il ressort d'abord de ces éléments que l'accord de signature pour ordre susvisé concerne une demande de recherche juridique puisque le Cridon (Centre de Recherches, d'Information et de DOcumentation Notariales) est un centre de documentation. Il ne vaut pas ordre de signer tous documents, particulièrement des actes ayant valeur d'acte authentique, de sorte que Mme [M] n'était pas autorisée à signer les attestations de dévolution et de carte grise précitées. Il en résulte ensuite que les erreurs et carences de Mme [M] sont établies sur la période antérieure au 4 janvier 2020, date à laquelle elle a été affectée à [Localité 10] et où une seconde chance lui a été donnée, étant précisé qu'ils concernent des dossiers dont elle avait la charge quand bien même certains mails ont été envoyés en copie à plusieurs destinataires (une assistante et deux comptables), que s'agissant de ceux ouverts avant son embauche, des lettres de relance restées sans réponse ont été adressées alors qu'elle était en poste, et que le rappel d'instructions du 26 décembre 2019 fait suite à un courrier non traité du 17 décembre 2019 alors qu'elle n'était pas en arrêt de travail. Il apparaît par ailleurs que ses erreurs se sont poursuivies postérieurement au 4 janvier 2020 et notamment que les projets de trois actes les 27 mars et 1er avril 2020, soit une vente et deux successions, ont dus être modifiés, ces erreurs n'ayant rien à voir avec la situation de télétravail due au confinement. Enfin, l'entretien d'évaluation du 24 juin 2020 démontre qu'elle n'exécutait pas son travail de manière satisfaisante et il se déduit de son dernier message du 17 juin 2020 qu'elle en avait conscience. Par conséquent, l'insuffisance professionnelle de Mme [M] est caractérisée et doit être retenue. Sur les démarches de Mme [M] à l'égard de son précédent employeur Mme [M] prétend que ce grief est de pure opportunité et n'a pas motivé la procédure disciplinaire à son encontre dans la mesure où l'huissier est intervenu le 25 juin 2020 soit plusieurs jours après l'envoi de la convocation à l'entretien préalable. Elle souligne que la requête du Crédit Agricole est dirigée à l'encontre de l'Etude et non d'elle-même. Elle conteste en tout état de cause, avoir utilisé des documents concernant les clients du Crédit Agricole et soutient ne s'être rapprochée de lui que dans le cadre de ses fonctions. Elle observe qu'aucun élément n'a permis de conclure à une concurrence déloyale, qu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée, et conclut que la société Anjou Maine Notaires ne justifie d'aucun manquement de sa part. La société Anjou Maine Notaires fait valoir que Mme [M] a échangé avec ses anciens collègues du Crédit Agricole tout au long de l'année 2019 afin de solliciter des informations et documents confidentiels, sans autorisation ni information de l'Etude et avec la messagerie et le matériel mis à sa disposition. Il s'en est suivi une 'perquisition civile' dans ses locaux le 25 juin 2020 qui a profondément choqué les salariés, notaires et clients de l'Etude. Elle ajoute qu'une 'perquisition civile' a été de la même manière menée au domicile de la salariée et à celui de ses parents. Elle soutient qu'en agissant ainsi, Mme [M] a outrepassé ses fonctions, violé le secret professionnel, et détourné des données mettant potentiellement en péril la responsabilité de son employeur. Le contrat de travail de Mme [M] prévoit une commission de 10% sur les honoraires générés par la gestion des nouveaux dossiers de gestion du patrimoine. Par requête du 30 janvier 2020, le Crédit Agricole a sollicité une ordonnance du président du tribunal judiciaire du Mans aux fins de désigner un huissier de justice avec mission de se rendre dans les locaux de la société '[H] [R] et [E] [X] Notaires associés', et de rechercher sur tous supports, tous documents depuis le 14 septembre 2018 relatifs à ses clients et prospects et tous documents techniques dont il est propriétaire, et notamment les informations reçues et transmises par Mme [M] à ce titre, ainsi que de se faire remettre le contrat de travail et les bulletins de salaire de Mme [M]. Cette requête, certes dirigée à l'encontre de l'employeur, est motivée par le fait que le Crédit Agricole a trouvé dans l'ordinateur et le téléphone professionnels de Mme [M] un grand nombre de mails adressés à ses clients les informant qu'elle quittait le Crédit Agricole, leur proposant ses services sur toutes les questions patrimoniales, juridiques, successorales ou immobilières à l'issue de son départ et leur transmettant ses nouvelles coordonnées téléphoniques, outre le fait qu'elle a émis de nombreux mails sur son adresse mail personnelle contenant divers documents techniques dont il est propriétaire. Il en déduit avoir 'les plus grandes craintes sur un détournement de clientèle par Mme [V] [M] au profit de son nouvel employeur'. (pièce 30 employeur) Par ordonnance du 4 février 2020, il a été fait droit à cette requête. L'ordonnance a été signifiée à la société Anjou Maine Notaires le 25 juin 2020. Il ressort ensuite d'un message de Mme [M] du même jour que parallèlement, la même démarche a été diligentée par le Crédit Agricole à son domicile et à celui de ses parents. (pièce 14 employeur) Il apparaît par ailleurs que durant l'exécution du contrat de travail avec la société Anjou Maine Notaires, Mme [M] a sollicité et obtenu de ses anciens collègues du Crédit Agricole, la transmission de documents élaborés par celui-ci : le document de collecte d'informations le 8 mars 2019 (pièce 31 employeur), le support utilisé pour la RAM de la banque privée le 15 mars 2019 (pièce 32), le formulaire de déclaration de remploi de fonds propres, étant relevé que son interlocuteur précise de surcroît 'à ton service ; ça te convient''(pièce 35). Il s'agit de documents internes, propriété du Crédit Agricole. Il est également établi que Mme [M] a sollicité des documents relatifs à des dossiers clients du Crédit Agricole, soit l'inventaire et la L132 pour l'assurance vie de la succession [P] le 16 mai 2019 étant précisé que son correspondant précise 'je te fais confiance, cela reste entre nous' (pièce 33), puis le bordereau de clôture du PEA, une simulation de clôture et une simulation de rachat de 53 000 euros concernant Mme [P], son ex-collègue y accédant avec ce commentaire 'voilà tu as tout' entre le 12 et le 23 juillet 2019 (pièces 34 et 36). Il est enfin avéré que Mme [M] a échangé avec une ex-collègue sur un dossier d'assurance-vie pour la succession [L] le 5 novembre 2019 (pièce 38) et adressé des mails à plusieurs clients du Crédit Agricole à partir de l'adresse professionnelle de l'Etude pour leur transmettre ses nouvelles coordonnées les 5 et 6 mars 2019 (pièces 39 et 40). En procédant ainsi, à partir de son adresse professionnelle et à l'insu de son employeur, Mme [M] a commis une faute en exposant la société Anjou Maine Notaires au risque de voir engager sa responsabilité à l'égard du Crédit Agricole pour utilisation de documents confidentiels et détournement de clientèle ce, quand bien même ses actes n'ont été suivis d'aucune conséquence. Il sera notamment précisé s'agissant des successions, que le Crédit Agricole dispose d'un service dédié auquel l'employeur s'adresse pour communiquer (pièce 37 employeur) et il importe peu à cet égard que Mme [P] se soit félicitée que Mme [M] ait facilité ses démarches grâce à ses contacts avec ses anciens collègues (pièce 33 salariée). Mme [M] en avait d'ailleurs bien conscience en ce qu'elle écrit dans un message le 25 juin 2020 après le passage de l'huissier 'je suis des plus consternée, stupéfaite et ne sais que dire de la situation'. Elle ajoute 'je sais que la situation demeure également des plus inquiétante à votre égard et en prend toute conscience' tout en assurant n'avoir rien à se reprocher (pièce 14 employeur). Par conséquent, ce grief est caractérisé. Au vu de ces développements, le licenciement de Mme [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Mme [M] fait valoir qu'elle a été débauchée par Me [R] et Me [X] en vue d'une future association, qu'elle a toujours été encensée par ses employeurs, puis qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée par SMS du 26 juin 2020 'avec interdiction de venir à l'étude jusqu'à nouvel ordre'. Elle considère ce comportement comme déloyal et que la procédure de licenciement est vexatoire. La société Anjou Maine Notaires réplique que la salariée ne démontre l'existence d'aucun préjudice particulier au titre d'un licenciement prétendument vexatoire. Rien ne vient démontrer que Mme [M] aurait été débauchée, l'employeur assurant de son côté que c'est elle qui souhaitait changer de voie et s'engager dans celle du notariat. Par ailleurs, si elle a en effet été félicitée durant les premiers mois, il a été vu précédemment que son travail n'était néanmoins pas parfait et qu'elle ne l'ignorait pas. Enfin, il est légitime que suite à l'intervention de l'huissier le 25 juin 2020 et à la requête mettant directement en cause Mme [M], la société Anjou Maine Notaires l'ait mise à pied à titre conservatoire le lendemain, quand bien même elle ne l'a pas licenciée pour faute grave. Par conséquent, Mme [M] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, étant relevé qu'en tout état de cause elle ne justifie d'aucun préjudice. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les compléments d'indemnités afférentes au licenciement 1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [M] soutient que son préavis aurait dû être augmenté de 50 % dans la mesure où son licenciement est intervenu dans les six mois suivant une augmentation du nombre des associés de l'Office. Elle produit à cet égard une page issue du site société.com mentionnant que l'acte de fusion a été déposé le 25 février 2020 (sa pièce 24). Elle en déduit qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis d'1,5 mois et sollicite la condamnation de la société Anjou Maine Notaires à lui verser 1 750,33 euros brut (3.500,66 euros / 2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire, outre la somme de 175,03 euros brut au titre des congés payés afférents. La société Anjou Maine Notaires prétend que la date à retenir est celle de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2019 portant augmentation du nombre d'associés de 2 à 4, et que plus de six mois étaient écoulés à la date du licenciement. L'article 12.3 de la convention collective du notariat prévoit un préavis de licenciement d'un mois pour une ancienneté inférieure à deux ans. Il ajoute que 'le délai de préavis est augmenté de 50 %, si le licenciement intervient dans les 6 mois précédant ou suivant le changement du titulaire de l'office, la mise en société de l'office ou sa suppression, l'augmentation du nombre des associés.' L'article 1 du code civil prévoit que 'les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.' En l'espèce, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 17 décembre 2019, (pièce 1 employeur) la Selarl '[H] [R] et [E] [X] notaires associés' a été dissoute, la Selarl '[F] [W] et [S] [W] notaires associés' a été nommée notaire en remplacement de la Selarl '[H] [R] et [E] [X] notaires associés', Me [R] et Me [X] ont été nommés notaires associés de la Selarl '[F] [W] et [S] [W] notaires associés', et la dénomination sociale de la Selarl '[F] [W] et [S] [W] notaires associés' a été modifiée au profit de 'Anjou Maine Notaires'. Cet arrêté a été publié au Journal officiel le 8 janvier 2020. Il ne fixe pas de date d'entrée en vigueur et ne nécessite pas de prendre des mesures d'application. Par conséquent, il est entré en vigueur le 9 janvier 2020. Mme [M] a été licenciée par courrier du 10 juillet 2020, soit au-delà du délai de 6 mois précité. Elle a perçu une indemnité compensatrice de préavis d'un mois. Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef. 2. Sur l'indemnité de licenciement Mme [M] considère que le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée est erroné et sollicite un complément de 187,36 euros. La société Anjou Maine Notaires considère pour les mêmes raisons que précédemment que Mme [M] ne peut calculer son indemnité de licenciement en ajoutant un demi mois à son ancienneté. Le calcul présenté par la salariée inclut un préavis augmenté de 50% qui n'a pas lieu d'être. Il ressort de ses bulletins de paie qu'elle a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 1 082,34 euros laquelle est arrêtée au 13 août 2020. Elle a par conséquent été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le remboursement des frais de formation Mme [M] affirme que la totalité de ses frais de formation ne lui a pas été intégralement remboursée par la société Anjou Maine Notaires malgré son engagement, ce, pour un montant de 506,65 euros (150 euros au titre du dépôt de dossier au mois d'avril 2020, 350 euros au titre de l'inscription à l'examen, et 6,65 euros de frais postaux) . La société Anjou Maine Notaires observe que les frais dont Mme [M] demande le remboursement concernent un examen passé deux mois après la rupture de son contrat de travail. Elle ajoute qu'aucun accord n'a été convenu pour rembourser ces frais et rappelle qu'elle a déjà pris en charge un montant conséquent au titre des frais de formation. L'article 5 du contrat de travail prévoit que les frais de formation ainsi que les frais annexes (hébergement et transport) pour obtenir le diplôme supérieur du notariat seront pris en charge par l'Etude. Mme [M] communique une facture de 150 euros émise le 5 juin 2020 par l'INFN au titre des frais de dossier (pièce 29) et un courrier de sa part du 19 août 2020 sollicitant le règlement de la somme de 506,65 euros au titre du dépôt de son dossier et de son inscription à l'examen (pièce 28). Les frais ne sont justifiés que pour la somme de 150 euros. Ils ont été engagés pendant l'exécution du contrat de travail. Ils doivent donc être pris en charge par l'Etude. Par conséquent, la société Anjou Maine Notaires est condamnée à payer à Mme [M] la somme de 150 euros au titre des frais de formation. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de ce dernier chef. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties en première instance comme en appel. Chaque partie succombant partiellement à l'instance, elles conserveront la charge de leurs dépens respectifs de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 4 mars 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf : - en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de remboursement des frais de formation ; - en ce qu'il a condamné Mme [M] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la Selarl Anjou Maine Notaires à payer à Mme [V] [M] la somme de 150 euros au titre du remboursement des frais de formation ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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