Cour de cassation, 16 octobre 2019. 19-84.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.770
Date de décision :
16 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 19-84.770 F-D
N° 2212
EB2
16 OCTOBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
L... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 juillet 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 juin 2019, pourvoi n° 19-82.779), dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, harcèlement sexuel aggravé, corruption de mineure et menace de crime contre les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Coutances du 29 mars 2019 le plaçant en détention provisoire.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Mareville ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une plainte a été déposée par la mineure K... N... le 22 février 2019 au commissariat de police de Coutances pour y dénoncer des faits de harcèlement et de menace de viol commis par un prénommé L....
3. Celle-ci et la mineure F... R..., qui l'accompagnait et dénonçait également des messages obscènes reçus sur un réseau social, ont identifié sur les photographies qui leur étaient présentées leur auteur comme étant le mineur L... D....
4. Celui-ci a été interpellé et placé sous le régime de la garde à vue le 6 mars 2019. La perquisition entreprise a permis la découverte de son ordinateur et de quatre téléphones portables, lesquels faisaient notamment apparaître des menaces de viols contre plusieurs jeunes filles. Après avoir reconnu les faits dénoncés par K... N..., L... D... a été remis en liberté afin d'exploiter le matériel saisi.
5. Le 14 mars 2019, M... S..., âgée de 14 ans, a déclaré avoir été sollicitée par L... D... pour des relations sexuelles tarifées avec deux de ses amis dans un appartement appartenant à un tiers. Elle a aussi indiqué avoir mis en relation L... D... avec une de ses amies, Z... Q..., qui refusant les propositions sexuelles qu'il lui avait été faites, avait à son tour été destinataire de messages la menaçant de diffuser leur conversation sur les réseaux sociaux.
6. La suite des investigations a conduit à l'identification d'autres victimes mineures, lesquelles ont déclaré avoir reçu des messages ayant le même objet.
7. L... D... a été de nouveau placé en garde à vue le 28 mars 2019. Il a contesté l'existence de relations sexuelles tarifiées et a soutenu que ses propositions faites à M... S... n'étaient pas sérieuses. Evoquant des pressions dont il aurait été l'objet, il a reconnu avoir permis à l'un de ses amis d'avoir une relation sexuelle avec l'une des jeunes filles.
8. L... D... a été mis en examen pour proxénétisme aggravé commis entre les 22 et 23 février 2019, et entre novembre 2018 et le 28 mars 2019, menace de crime de viol commis entre décembre 2018 et le 28 mars 2019, et corruption de mineur commis entre le 1er janvier 2019 et le 28 mars 2019.
9. Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire. Sur son appel, la décision confirmant ce placement a été cassée par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation des articles 3, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, 10-2 et 11 et suivants de l'ordonnance n° 45.172 du 2 février 1945, préliminaire, 122-8, 137 à 139, 144, 145, 147-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a "confirmé l'ordonnance ayant placé L... D... en détention provisoire avec mandat de dépôt" :
"1°) alors qu'un mineur de 13 à 18 ans ne peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention qu'à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du caractère « indispensable » du placement en détention, ni de l'impossibilité de prendre toute autre disposition, se bornant à affirmer que la détention est l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale sans s'expliquer sur le caractère indispensable de la détention au regard des dispositions spécifiques aux mineurs et à l'impossibilité de prendre toute autre disposition, privant ainsi sa décision de toute base légale eu égard aux dispositions spéciales de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
"2°) alors que les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen ne peuvent être placés en détention provisoire qu'à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique soient insuffisantes ; qu'il résulte de cet article 10-2 que les obligations de contrôle judiciaire peuvent notamment consister dans un placement au sein d'un centre éducatif fermé ; que c'est seulement si un tel dispositif est insuffisant que le placement en détention provisoire du mineur peut être prononcé ; qu'en l'espèce, en énonçant que la détention provisoire de L... D... était l'unique moyen, ne pouvant être rempli ni par les obligations d'un contrôle judiciaire suffisamment strict, ni par une assignation à résidence sous surveillance électronique, ni par son placement dans un centre éducatif fermé, de conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les victimes, de garantir son maintien à la disposition de la justice et de mettre fin à l'infraction, sans mieux s'expliquer par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, sur les raisons pour lesquelles ces mesures restrictives de liberté et en particulier un placement en centre éducatif fermé, qui était propre à assurer une surveillance et un contrôle continus de L... D..., auraient présenté un caractère insuffisant au regard de ces objectifs, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen ne peuvent être placés en détention provisoire qu'à la condition que les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique soient insuffisantes ; que dès lors qu'il résulte de cet article 10-2 que les obligations de contrôle judiciaire peuvent notamment consister dans un placement au sein d'un centre éducatif fermé, c'est seulement si un tel dispositif est insuffisant que le placement en détention provisoire du mineur peut être prononcé ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour ordonner le placement en détention provisoire de L... D... par préférence à son placement dans un centre éducatif fermé, sur la considération qu'aucune proposition n'avait été faite au sein de centres éducatifs fermés, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à justifier le recours à la détention provisoire, a méconnu les textes susvisés ;
"4°) alors que, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mental est incompatible avec le maintien en détention ; qu'en l'espèce, en écartant toute incompatibilité de la détention provisoire de L... D... avec son état de santé, tout en constatant que le rapport d'expertise de Mme B..., médecin psychiatre, commis pendant la garde à vue, concluait à un état de santé actuellement incompatible avec la détention, sans faire procéder à des investigations complémentaires sur ce point, la chambre de l'instruction a statué en méconnaissance des textes susvisés".
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches
12. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt relève d'abord qu'il existe des indices graves ou concordants rendant possible la participation d'L... D... aux faits dénoncés par les personnes plaignantes au vu de leurs déclarations, des investigations entreprises par les enquêteurs et des dernières auditions du mineur dont les réponses restent évolutives.
13 L'arrêt ajoute que l'instruction étant à son début, il est nécessaire de procéder à d'autres actes médicaux, notamment à une expertise psychiatrique du mineur plus complète et argumentée que celle réalisée dans le cadre de sa garde à vue, celle-ci étant de nature à procéder à l'orientation éducative la plus adaptée pour ce mineur ainsi qu'à une expertise médicale de l'âge du mineur.
14. Constatant les différents incidents passés avec sa famille d'accueil, les foyers, l'existence de fugues et sa grande mobilité, notamment vers Paris où le mineur s'est régulièrement rendu, les juges retiennent que les garanties de représentation sont insuffisantes et que, bien que "fermé", le centre éducatif ne saurait offrir de telles garanties et éviter le renouvellement des infractions ou le risque de pressions sur les mineures.
15. Ils retiennent aussi qu'il est impératif de protéger les jeunes filles plaignantes, mineures de 15 ans, parfois vulnérables sur le plan psychologique, de tout acte d'intimidation et compte tenu de la multiplicité des faits, de faire cesser l'infraction et d'éviter, de la part de la personne mise en examen, de nouveaux agissements délictueux.
16. Les juges concluent que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les victimes, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement et que ces objectifs ne peuvent être remplis par les obligations du contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence sous surveillance électronique, tout comme par un placement en centre éducatif fermé.
17. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a apprécié l'absence de garanties de représentation du mineur et l'impossibilité, en le plaçant dans un centre éducatif fermé, d'éviter le renouvellement des infractions ou le risque de pressions sur les mineures, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et a répondu aux exigences des articles 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
18. Dès lors, les griefs ne peuvent donc être accueillis.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
19. Pour retenir que l'état de santé d'L... D... n'était pas incompatible avec une détention, l'arrêt relève que le rapport d'expertise du médecin psychiatre, commis pendant la garde à vue, qui avait conclu à un état de santé incompatible avec la détention, ne repose sur aucune constatation médicale relatée dans ce rapport et ne fait pas état d'un incident survenu en garde à vue.
20. Les juges ajoutent que le rapport d'évaluation du conseil départemental rédigé dans le courant de l'année 2017 et la déclaration de l'assistante sociale responsable du suivi du mineur ne font pas apparaître l'existence d'antécédents psychiatriques ou de soins de cette nature.
21. Ils en concluent que l'état de santé du mineur est compatible avec la détention.
22. En l'état de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
23. Dès lors, le moyen doit être écarté.
24. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, 10-2 et 11 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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