Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02937 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE3Y
MINUTE: 24/769
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [Z]
né le 13 Juin 1948
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
présent assisté de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Avril 2024
Le 09 Avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [Z] .
Depuis cette date, Monsieur [E] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 15 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Avril 2024.
A l’audience du 18 Avril 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [E] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [F] [X] en date du 15 avril 2024, que Monsieur [Z] [E] a été adressé en SDRE suite à des troubles du comportement au domicile avec menaces à l’encontre de son épouse ; que le patient est suivi depuis l’année 2000 en psychiatrie libérale pour dépression suite à des deuils dans sa famille ; que le patient est calme, d’assez bon contact. Il constate une absence de troubles du comportement ; qu’il présente des idées délirantes du préjudice et de persécution à modalité surtout interprétative ; qu’il y a une absence de dissociation psychique. Le médecin relève le rationalisme du patient, la banalisation des troubles. Il indique qu’il existe une plainte de troubles mnésiques que le patient met en lien avec le rappel du vaccin contre le COVID, troubles qui seront explorés en consultation sur la mémoire. Le docteur [F] note que le consentement aux soins est non recevable.
En conséquence, il préconise le maintien de la mesure SDRE en hospitalisation complète.
A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation l’intéressé a exposé qu’il est hospitalisé à cause de sa femme qui a expliqué qu’il l’a menacée ; qu’il a eu par le passé un traitement à base de Prosac lequel ne lui a pas convenu ; qu’il a eu un autre traitement. Il a indiqué que le traitement pris à l’hôpital lui fait du bien qu’il va un peu mieux, qu’il voudrait rester encore un peu hospitalisé.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [E] présente des troubles mentaux qu’il veut encore être hospitalisé et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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