Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
M. [O] [F]
contre :
SELARL [7]
Liquidateur judiciaire de la Société [9]
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00266 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKZU
Décision n°
Notifié le
à
- [O] [F]
- SELARL [7]
- CPAM 01
Copie le :
à
- Me Clara GALDEANO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : M. Alain CANNET
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Clara GALDEANO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
SELARL [7]
Liquidateur judiciaire de la Société [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [D] [A], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 avril 2023
Plaidoirie : 18 mars 2024
Délibéré : 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] a été employé par la SAS [9] à partir du 14 septembre 2020 en qualité de chauffeur-livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er juin 2021, il a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
Il a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 10 avril 2022, date à laquelle son état était consolidé par la caisse qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 7 % (dont 5 % au titre de la persistance de troubles anxieux focalisés sur l’entreprise sans retentissement sur la vie sociale et 2 % pour le taux professionnel).
Le 16 mai 2022, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail qui a considéré que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a admis la société [9] au bénéfice d’une liquidation judiciaire simplifiée. La SELARL [7] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 juillet 2022, Monsieur [F] a été convoqué par le mandataire à un entretien préalable à son licenciement devant se tenir le 9 août suivant. Le 11 août 2022, le mandataire a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Par requête adressée le 13 avril 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire juger que son accident du travail du 1er juin 2021 était imputable à la faute inexcusable de son employeur. Monsieur [F] a expressément demandé aux termes de sa requête la mise en cause de la CPAM de l’Ain et du CGEA de [Localité 8].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions.
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de Monsieur [F] de son recours en ce qu’il était dirigé contre le CGEA.
La cause a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 mars 2024.
A cette occasion, Monsieur [F] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
- Fixer au maximum légal la majoration du capital pour faute inexcusable,
- Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- Ordonner une expertise médicale avant dire droit aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] au bénéfice de Monsieur [F], à titre de provisions au titre des préjudices subis tous postes confondus, la somme de 5 000,00 euros nets,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] au bénéfice de Monsieur [F], la somme de 2 000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise,
- Déclarer l’AGS via le CGEA compétent, tenu de garantir le paiement des sommes susvisées,
- Rendre opposable aux AGS la décision à intervenir.
La CPAM renvoie la juridiction à ses écritures et lui demande de :
- A titre principal, débouter Monsieur [F] de ses demandes,
- A titre subsidiaire, rappeler qu’elle dispose d’une action récursoire concernant l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d’expertise.
La SELARL [7], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Par courrier adressé le 9 octobre 2023 au greffe de la juridiction, le mandataire a indiqué qu’il ne serait pas représenté dans cette affaire, faute de fonds.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions auxquelles elles se sont référées lors de l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Monsieur [F] soutient que l’agression physique dont il a été victime le 1er juin 2021 est du à la faute inexcusable de son employeur dès lors que ce dernier ne pouvait ignorer les difficultés relationnelles existant entre Monsieur [I] et lui-même depuis plusieurs mois. Il explique que le comportement de ce dernier était constitutif d’un harcèlement et que la situation était connue de tous dans l’entreprise. Il ajoute que Monsieur [I] était le dirigeant de fait de l’entreprise.
La CPAM soutient que la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée par le salarié. Elle explique que Monsieur [I] n’était pas le supérieur de Monsieur [F] et que ce dernier ne rapporte pas la preuve que son employeur avait connaissance du risque d’agression auquel il était exposé.
En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime de l'accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver.
En l'espèce, la copie de la déclaration d’accident du travail produite par Monsieur [F] est purement et simplement illisible.
Dans le cadre du questionnaire qu’il a rempli, le salarié a indiqué avoir été agressé le 1er juin 2021 par Monsieur [M] [I], qu’il considère comme son employeur. Monsieur [F] a repris ces déclarations dans le cadre de la plainte qu’il a déposé le lendemain auprès des services de la Gendarmerie Nationale. Elles sont confirmées par la première attestation établie par Monsieur [C], collègue de travail et témoin des faits. Ce dernier précisera que Madame [L], gérante de la société, a été immédiatement informée par Monsieur [C] de l’altercation survenue.
Si ces pièces permettent d’établir que Monsieur [F] a été victime d’une agression au temps et au lieu du travail de la part de Monsieur [I] et donc la réalité de l’accident du travail, elles n’évoquent à aucun moment un contexte particulier de harcèlement au travail de la part de Monsieur [I] sur Monsieur [F].
Les lettres d’avertissements, toutes signées de Madame [J] [L], présidente de la société [9], dont il n’est ni allégué, ni démontré qu’elles étaient dépourvues de tout fondement, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un climat de harcèlement à l’encontre de Monsieur [F].
La deuxième attestation établie par Monsieur [C], datée du 23 septembre 2023 soit plus d’un an et demi après la première attestation et alors que l’instance était en cours, évoque le départ du témoin de l’entreprise suite à un différend avec Monsieur [I]. Sa valeur probante sera en conséquence remise en question.
Les autres témoignages produits (Monsieur [R], Monsieur [G]) n’évoquent aucune difficulté managériale avec Monsieur [I].
Dans ces circonstances, Monsieur [F], qui n’établit pas que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en protéger, sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment