Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-84.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.076
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 18-84.076 F-D
N° 2423
EB2
4 DÉCEMBRE 2019
REJET
Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme X... K...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 mai 2018, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président, empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle de NERVO et POUPET, la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 314-1 du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme K... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que, pour condamner Mme K... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel énonce que cette peine est proportionnée à la gravité du préjudice causé à la société et adaptée à la personnalité de la prévenue qui n'a jamais été condamnée ;qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue et sa situation personnelle, ni sur la prétendue gravité des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner Mme K... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que Mme K..., née [...] , est aujourd'hui âgée de soixante ans et que son casier judiciaire ne comporte aucune mention, qu'elle a travaillé comme assistante de gestion pour la société Eikon depuis 2001 et est désormais au chômage, qu'elle est divorcée et a deux enfants, et qu'elle ne conteste pas devoir les sommes qu'elle a virées sur son compte ; que les juges ajoutent qu'il ressort de ces éléments que la prévenue en est à sa première infraction et a mené une vie bien intégrée socialement, professionnellement et familialement, et que ses ressources rendent une peine d'amende inopportune ; que la cour d'appel retient que la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, proportionnée à la gravité du préjudice causé à la société et adaptée à la personnalité de la prévenue qui n'a jamais été condamnée, sera confirmée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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