Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-45.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.062
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant "Les Marronniers", bâtiment 17, ... (10e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Marsedis, dont le siège social est ... (10e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés à ce titre audit siège social, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1990) que M. Y..., boulanger-pâtissier au service de la société Marsedis, a été licencié pour faute grave le 26 septembre 1986 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, que toute décision doit contenir les motifs de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, les conclusions du salarié invoquaient l'imprécision des témoignages et le fait que le principal intéressé -M. Gilles- avait déclaré que M. Y... ne l'avait pas menacé et n'avait pas eu l'intention de le frapper avec le couteau qu'il avait à la main, et qu'en laissant ces écritures sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, à travers d'autres témoignages, a retenu que M. Y... avait eu une altercation avec M. X..., qu'il s'était avancé un couteau à la main, lame dirigée vers ce dernier, et qu'il n'avait cessé d'être menaçant qu'après que quelqu'un lui eût demandé de s'arrêter, a répondu aux conclusions ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au remboursement des sommes qui lui avaient été allouées par le jugement infirmé en faisant courir les intérêts de droit à compter de la date du dépôt des premières conclusions de la société devant la cour d'appel, l'arrêt énonce qu'à défaut d'acte antérieur, ces conclusions valent sommation de payer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, qu'aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du point de départ des intérêts des sommes dues par M. Y..., l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Marsedis, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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