Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04397 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02347 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T3N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
née le 06 Avril 1971 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de [Localité 5]
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [O] [W] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre en date du 11 avril 2023, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [V] [Y] une pénalité administrative d'un montant de 735 € au motif tiré d'une déclaration partielle de ses revenus, pour la période de janvier 2020 à décembre 2021.
Par requête réceptionnée par le greffe le 26 juin 2023, Madame [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône d'appliquer une pénalité administrative.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 octobre 2023.
À l'audience, Madame [V] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Prononcer l'annulation de la pénalité administrative notifiée par courrier du 11 avril 2023 ;Retirer cette pénalité du fichier de la base nationale fraude ;Condamner la CAF à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [S] fait valoir le courrier de la CAF des Bouches-du-Rhône lui notifiant la pénalité financière ne mentionne pas la possibilité d'exercer un recours gracieux pour obtenir l'avis de la commission de recours amiable.
Sur le fond, elle soutient que le courrier du 10 avril 2023 est insuffisamment motivé puisqu'il ne précise pas les périodes pour lesquelles il y aurait eu des déclarations incomplètes, ni les montants ou les opérations concernées. Elle ajoute que sa bonne foi est présumée et que la CAF des Bouches-du-Rhône ne démontre pas une dissimulation volontaire, et que les formulaires de déclarations des revenus ne contenaient aucune case correspondant à la mutuelle professionnelle et aux revenus tirés de brocantes. Enfin, elle fait valoir que le montant de la pénalité est disproportionné au regard de sa situation financière.
La CAF des Bouches-du-Rhône, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
À titre principal, dire et juger que le recours de Madame [Y] est irrecevable ;À titre subsidiaire, dire et juger non fondé le recours de Madame [V] [Y] et rejeter l'ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision du directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône prononçant une pénalité administrative.
Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que le recours de Madame [V] [Y] du 23 juin 2023 est intervenu postérieurement au délai de deux mois.
La CAF des Bouches-du-Rhône affirme que la décision notifiant une pénalité n'est entachée d'aucun vice de forme puisque Madame [V] [Y] a pu exercer un recours contentieux en saisissant le tribunal.
Sur le fond, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que la pénalité financière est justifiée puisqu'une enquête réalisée en janvier 2022, dont les conclusions font foi jusqu'à preuve contraire, a fait apparaître des virements de la part de tiers ainsi que des versements d'espèces sur le compte bancaire de Madame [V] [Y].
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article L. 114-17-2 I du code de la sécurité sociale, la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que " s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ".
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la décision contestée du 11 avril 2023 a été notifiée à Madame [V] [Y] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 20 avril 2023.
Le délai pour former un recours commençait donc à courir le 21 avril 2023 à 00h00 et expirait le 20 juin 2023 à minuit.
Madame [Y] ayant saisi le tribunal judiciaire par requête expédiée par son conseil le 20 juin 2023, son recours est recevable.
Sur la régularité de la pénalité
Aux termes de l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale :
" Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois:
1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé ".
Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public
Madame [V] [Y] fait valoir que la décision de pénalité ne mentionne pas la possibilité de former un recours gracieux ayant pour effet de saisir la commission de recours amiable pour avis et que cette omission lui a nécessairement causé un grief.
S'il est exact et non contesté par la CAF des Bouches-du-Rhône que le courrier notifiant une pénalité financière du 10 avril 2023 ne fait nullement état de la possibilité de former un recours gracieux, il ne résulte toutefois d'aucun élément produit par Madame [V] [Y] que cette omission a engendré un grief justifiant l'annulation de cette pénalité.
Il sera souligné que Madame [V] [Y] avait la possibilité de formuler des observations consécutivement au courrier du 1er mars 2023, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
En outre, l'omission de mentionner ce recours gracieux n'avait pas pour effet de la priver de tout recours gracieux, qu'elle aurait pu former, sans que les délais ne lui soient opposables.
En tout état de cause, elle a pu régulièrement former un recours contentieux et faire valoir ses droits.
Le moyen tiré de la nullité de la décision administrative sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de la pénalité
L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
" La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. ".
L'article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que " Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ".
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
Il est de jurisprudence constante que l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne nécessite nullement la preuve d'une intention frauduleuse mais seulement la preuve de " l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ". La qualification de fraude ne présente d'intérêt qu'en matière de prescription, d'éventuelles poursuites pénales et d'inscription au BNFA, le tribunal étant en outre incompétent sur ce dernier point.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l'article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi "l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations".
En l'espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [V] [Y] une pénalité d'un montant de 735 € au motif tiré d'une déclaration partielle de ses revenus au vu de l'étude des relevés bancaires.
La décision de pénalité, qui mentionne le motif de la pénalité, son montant et la période concernée par une déclaration incomplète, apparaît suffisamment motivée en ce qu'elle permettait à Madame [V] [Y] d'avoir connaissance des faits reprochés.
Il ressort des écritures de Madame [V] [Y] que celles-ci ne conteste pas avoir perçu des sommes de l'organisme [3], ainsi que des revenus tirés d'une activité de vente sur des brocantes qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ainsi qu'il apparaît à la lecture des déclarations de revenus.
Il ressort également du compte rendu d'enquête que Madame [V] [Y] a mentionné une activité de ménage ainsi qu'une activité de garde d'enfant, non déclarées.
Si Madame [V] [Y] se prévaut d'une présomption de bonne foi, il sera rappelé que la charge de la preuve de la bonne foi repose sur elle, la présomption étant écartée par les dispositions précitées.
Or, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites par la CAF des Bouches-du-Rhône et de nature à démontrer sa bonne foi.
La pénalité, dont le montant n'apparaît pas disproportionné au regard de la durée des déclarations inexactes (deux ans), des montants et donc de la gravité des faits, est donc justifiée.
Il y a donc lieu de débouter Madame [V] [Y] de sa demande d'annulation de la pénalité financière, ainsi que de sa demande de retrait du fichier de la base national des fraudes, pour lequel le tribunal n'a, au demeurant, pas compétence.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [V] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE Madame [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2023 portant notification à Madame [V] [Y] d'une pénalité financière d'un montant de 735 € ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens ;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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