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Cour de cassation, 18 novembre 2009. 08-42.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.846

Date de décision :

18 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2008), que M. X..., salarié d'origine tunisienne, engagé le 7 mai 1973 par la société Renault en qualité d'agent de production " montage ", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son origine et de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1° / qu'en excluant, en l'espèce, l'existence d'une discrimination ethnique par lui subie en matière de mutation aux seuls motifs que " sa situation professionnelle ne peut être utilement comparée avec celle des salariés ayant à la date de leur mutation à Guyancourt une classification supérieure à la sienne ou une expérience supérieure dans la même qualification ", sans cependant rechercher si la proposition de mutation qui lui a été faite en " 2 x 8 " sur le site de Douai ou sa mutation provisoire, et pour le moins ambiguë, au stade Marcel Bec ne présentaient pas un caractère discriminatoire au regard des salariés non maghrébins de son secteur, lesquels ne s'étaient vus proposer que des mutations conformes à leur qualification, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 nouveau du code du travail ; 2° / qu'afin d'établir la discrimination raciale dont il avait été victime en matière d'évolution professionnelle, il avait versé aux débats une lettre de son chef d'équipe du 16 août 1990 rédigée comme suit : " Mon équipe pendant la période du 20 août au 2 septembre 1990 sera composée de deux personnes qui n'ont aucune formation en électromécanique et ils n'ont pas non plus de formation de pupitreur :- un pour des raisons d'inaptitude (M. Z...),- l'autre par ordre de M. A... qui ne veut pas de lui au pupitre (M. X...) " ; qu'en se fondant sur des évaluations individuelles effectuées en 1995 et 1996 pour exclure l'existence d'un traitement discriminatoire subi par lui en 1990 dans la conduite de pupitre, la cour d'appel de Versailles a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 nouveau du code du travail ; 3° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant que " la décision de l'écarter du pupitre repos ait sur un élément objectif étranger à toute discrimination " aux seuls motifs " qu'il résulte de l'évaluation individuelle dont il a fait l'objet le 18 mai 1995, comportant plusieurs critiques, que l'intéressé ne connaissait que 40 % de la conduite du pupitre et de l'évaluation dont il a fait l'objet le 5 novembre 1996, dépourvu de tout caractère élogieux, qu'il ne connaissait que 50 % de la conduite du pupitre ", sans cependant examiner les rapports d'activité versés par le salarié, lesquels établissaient au contraire sa capacité à assurer le remplacement de son chef d'équipe dans la conduite de pupitre, la cour d'appel de Versailles a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que le principe d'égalité de traitement s'applique aux salariés dès lors que ceux-ci se trouvent placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, alors qu'elle s'était fondée sur son état des connaissances pour exclure l'existence d'un traitement discriminatoire subi par lui en matière de formation, la cour d'appel s'est appuyé sur " les capacités d'adaptation certaines " de M. B..., salarié placé dans une situation identique à la sienne, pour justifier le bénéfice par ce dernier d'une formation qualifiante en vain réclamée par lui ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 nouveau du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que M. X..., qui n'avait pas le niveau requis pour accéder au technocentre de Guyancourt, n'établissait aucun fait laissant supposer qu'il ait été écarté d'une mutation lui permettant de continuer à travailler en horaires 3 x 8 comme il le demandait, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu que la proposition d'affectation faite à l'intéressé, mais non suivie d'effet, puis sa mutation, à sa demande, au stade Marcel Bec n'étaient pas révélatrices d'un traitement discriminatoire ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a constaté que, selon les évaluations dont il avait fait l'objet en 1995, M. X... ne connaissait que 40 % de la conduite du pupitre ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait pas cinq ans plus tôt le niveau pupitreur et, dès lors, considérer comme établie par la société Renault que la décision de l'écarter du pupitre reposait sur un élément objectif étranger à toute discrimination ; Attendu, enfin que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu décider que le pré-requis de connaissances générales nécessaires au suivi de la formation qualifiante que sollicitait le salarié constituait un élément objectif justifiant qu'il n'ait pas été satisfait à la demande de M. X.... et qu'il n'ait pas été traité comme M. B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination raciale subie en matière de mutation, d'évolution professionnelle et de formation ; AUX MOTIFS QUE les extraits de rapport de recherche sociologique ou d'études historique sur la condition des OS dans l'industrie automobile dans le passé, les notes internes à la régie nationale des usines Renault du 25 juin 1962 et du 31 mars 1972 se rapportant aux travailleurs étrangers, l'étude statistique sur les travailleurs étrangers à la Régie nationale des usines Renault au 1er novembre 1973 ou même l'attribution aux salariés en 1986 dans la base groupe Escadre II d'un code personnalisé selon leur nationalité et leur origine géographique ne peuvent en euxmêmes caractériser l'existence de mesures discriminatoires au sens de l'article L122-45 du Code du travail ; que la Cour doit dès lors s'attacher à examiner la situation personnelle de chaque salarié concerné durant la période considérée pour déterminer s'il a fait l'objet d'une ou plusieurs discriminations ; QUE sur la situation de M. X..., celui-ci, engagé le 7 mai 1973 en qualité d'agent de production montage, APC, coefficient 160, nommé agent d'entretien (filière 112), P1 CS coefficient 185 le 1er janvier 1986, puis P2 coefficient 195 le 1er janvier 1992, puis ETAM en tant qu'employé des services techniques (filière 506), catégorie supérieure, coefficient 220, le 15 juin 2001, estime avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de formation pour avoir été écarté depuis 1986, malgré ses demandes, d'une formation qualifiante en électricité ; qu'il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il ressort de la liste informatique des formations suivies par M. X... produite par la société Renault que celui-ci a bénéficié de plusieurs formations dans d'autres matières de 1986 à 1998 : de 52 heures de formation en télémesure, de 89 heures de formation en mathématiques, de 36 heures de formation en logique de base, de 47 heures de formation en informatique et de 17 heures de formations diverses de très courte durée ; qu'il n'est pas contesté cependant que M. X... a demandé également, tant en 1986 que fin 1993, à suivre une formation d'électricien ; qu'il ressort de la liste informatique des formations suivies par M. X... produite par la société Renault que les formations en électricité dont il a bénéficiées ont été une formation en électricité niveau 1 de 16 heures en 1988 et une formation sur les lois électriques de 16 heures en octobre 1997 ; que ces formations de courte durée ne peuvent toutefois être retenues comme répondant à une demande de formation qualifiante ; que M. X... fait valoir que M. D..., M. Gérard E..., M. F..., M. G..., M. H..., M. Michel E..., M. I..., M. B..., M. J... ou Y..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. T..., M. U..., M. V... ont, contrairement à lui, été admis à participer à une formation professionnelle avec passage de CAP entre 1985 et 1998 ; que M. X... ne verse aux débats aucun élément laissant supposer une inégalité de traitement entre les salariés dont il cite les noms, M. J... ou Y..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., M. O..., M : P..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. T..., M. U..., M. V..., comme ayant été en poste à l'entretien au bâtiment V 5, et lui-même, en poste au bâtiment H9 ; que ces salariés n'ont pas été inclus dans le panel qu'il a demandé à l'expert d'étudier ; qu'il résulte du rapport de l'expert que M. D..., M. Gérard E..., M. F..., M. G..., M. H..., M. Michel E..., M. I... et M. B... ont participé à la formation électricité ; que la situation de M. X... au regard de la formation professionnelle ne peut cependant être utilement comparée avec des salariés ayant en 1986 une classification supérieure à la sienne ou une expérience supérieure dans la même qualification ; que tel étant le cas de M. G..., déjà agent de maîtrise coefficient 240 en 1983, de M. Michel E... et M. I..., déjà techniciens coefficient 240 en 1986, de M. D..., qui, après avoir été P 1 coefficient 185 dès le 1er juillet 1977 puis avoir changé de filière, était déjà technicien de maintenance coefficient 240 en 1990, de M. H..., déjà P3 coefficient 215 en 1986, de M. Gérard E..., déjà P2 coefficient 195 en 1983, et de M. F..., déjà P2 coefficient 195 en 1985, ces situations ne permettent pas de caractériser une différence de traitement laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que la situation de M. B..., qui, engagé le 10 juin 1982, est devenu monteur (filière 104), classé PICS, coefficient 185 le 1er mai 1984, puis sellier gabariste (filière 319) le 1er février 1986 et a été nommé électromécanicien (filière 306), sans changement de classification le 1er novembre 1986, puis P2 coefficient 195 le 1er janvier 1996, puis P3 coefficient 215 le 1er juillet 1998, puis technicien coefficient 240 le 1er novembre 2003, apparaît plus comparable à celle de M. X... ; que l'évolution de carrière rapide de M. B... implique des capacités d'adaptation certaines ; qu'en outre, s'il est constant que M. X... a formé en 1986, à l'époque où M. B... a reçu une formation d'électromécanicien, une demande de formation en électricité, il ressort des éléments du dossier et spécialement des formations qui lui ont été dispensées à partir de cette date, et notamment en mathématiques pour 89 heures en 1987 et en électricité pour 16 heures en 1988, qu'il était dépourvu à cette époque des connaissances de base préalables lui permettant de tirer profit d'une formation plus complexe ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que M. X... ait formulé une nouvelle demande de formation en électricité avant fin 1993 ; que l'employeur peut légitimement recueillir, par le biais de tests auxquels le salarié accepte de se soumettre, des informations sur les capacités d'adaptation, d'évolution et les capacités d'apprentissage de celui-ci avant de décider de l'opportunité de financer une formation de longue durée ; que M. X... ayant passé le 7 décembre 1993 au sein du service psychotechnique de l'entreprise un " examen d'évaluation du potentiel " ayant conduit à un pronostic défavorable, la société Renault ne lui a pas accordé la formation qualifiante en électricité qu'il réclamait ; que M. X... ayant été admis à participer à une formation de 16 heures sur les lois électriques en octobre 1997, il ressort d'un document intitulé " mémo " adressé par M. W..., responsable du département 53, à M. XX..., directeur de l'établissement Renault siège, le 30 avril 1998, qu'il n'a pas répondu à la demande de passage de test de sa hiérarchie pour vérifier les connaissances acquises au cours de ce stage ; que c'est seulement après une formation de remise à niveau en mathématiques de 133 heures, du 9 janvier au 2 février 2001 au centre Bodiguel, et en dépit d'un examen d'évaluation du potentiel concluant à un pronostic d'adaptation défavorable le 21 mars 2001, que M. X... a été en mesure de bénéficier d'une formation en électricité de 115 heures 50 du 17 avril au 18 mai 2001 au centre Bodiguel ; qu'il ressort de l'attestation d'acquis établie par le centre de formation le 16 mai 2001 que cette formation longue correspondait toujours à une formation de base en électricité, qualifiée par l'expert de préparation à l'habilitation électrique, dans le cadre d'une orientation électricité bâtiment très éloignée d'une formation d'électromécanicien ; qu'il en ressort que M. X... ne disposait jusque-là d'aucune des bases de l'électricité ; que la société Renault établit dès lors que M. X... ne possédait pas de 1986 à 2001 les aptitudes et les connaissances de base indispensables pour lui permettre de tirer profit d'une formation d'électromécanicien lui permettant d'accéder comme M. B... à un poste d'électromécanicien ; que cet écart entre le niveau de connaissance de M. X... et sa demande de formation constitue un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant de la différence de traitement entre les deux salariés ; qu'étant devenu employé des services techniques (filière 506), statut ETAM, catégorie supérieure, le 15 juin 2001, coefficient 220, plus haut coefficient de la filière, M. X... a demandé le 14 mai 2002 à suivre une formation qualifiante lui permettant de sortir de cette filière 506, une formation en vue d'obtenir un CAP d'électromécanicien par exemple, en indiquant être prêt à une remise à niveau en mathématiques ; que M. X... a, dans une perspective d'évolution de carrière, suivi en 2003 / 2004 des cours de français à l'Alliance française ; qu'après un échec à l'examen de février 2004, il a suivi des cours complémentaires qui lui ont permis d'obtenir le 5 mars 2004 un certificat d'études de français pratique 2ème degré ; qu'il a passé en juin 2004, au sein de l'entreprise, un examen de connaissances générales en mathématiques et en français, organisé pour tous les salariés de l'entreprise concernés, auquel il a échoué ; que la formation qualifiante sollicitée ne lui a pas été accordée ; que M. X... ne présente aucun fait laissant supposer l'existence en la matière d'une différence de traitement par rapport à d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable ; que le prérequis de connaissances générales nécessaire au suivi de la formation envisagée constitue en tout état de cause un élément objectif justifiant qu'il n'ait pas été satisfait à la demande de M. X... ; QUE M. X... estime avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire en matière de mutation pour ne pas avoir été affecté, contrairement à d'autres salariés, au Technocentre de Guyancourt comme il l'avait demandé à la suite de la décision de la société Renault d'arrêter la distribution des fluides en 3 x 8 au sein du département 53 à compter de septembre 1998 ; que la société Renault fait valoir que le profil de M. X... ne lui permettait pas de proposer sa candidature au Technocentre de Guyancourt ; qu'il appartient à M. X... de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il fait valoir que se sont vus muter sur le site de Guyancourt M. YY..., M. ZZ..., M. D..., M. H..., M. Gérard E..., M. F..., M. I..., M. Michel E..., M. G..., M. B..., M. AA..., M. BB..., M. CC..., M. DD..., M. EE..., M. FF... et M. J... ou Y... ; que M. X... ne verse aux débats aucun élément laissant supposer une inégalité de traitement entre M. AA..., M. BB..., M. CC..., M. DD..., M. EE..., M. FF..., M. J... ou Y... et lui-même ; que ces salariés ne font pas partie du panel qu'il a demandé à l'expert d'examiner ; que la situation professionnelle de M. X... ne peut être utilement comparée avec celle des salariés ayant à la date de leur mutation à Guyancourt une classification supérieure à la sienne ou une expérience supérieure dans la même qualification ; que la situation de M. G..., muté à Guyancourt en 1999, déjà agent de maîtrise coefficient 305 depuis juin 1995, celles de M. Michel E... et de M. I..., mutés à Guyancourt en 1999, déjà techniciens coefficient 260 en 1988, celle de M. D..., qui aurait été muté selon l'expert à Guyancourt en 1997, déjà technicien de maintenance coefficient 240 en 1990, celle de M. H..., muté à Guyancourt en 1999, déjà technicien coefficient 240 en 1988, celle de M. Gérard E..., muté à Guyancourt en 1999, déjà technicien coefficient 240 en 1995, celle de M. ZZ..., muté à Guyancourt le 1er janvier 1999, déjà technicien coefficient 225 en janvier 1996 puis coefficient 240 en septembre 1998 et celle de M. B..., qui avait la qualification d'électromécanicien depuis 1986 et avait obtenu la classification P 3 coefficient 215 en 1998 ne sont dès lors pas comparables à celle de M. X... ; qu'aucune différence de traitement ne peut en conséquence être caractérisée vis-à-vis de ces salariés ; que l'expert a relevé que M. F... n'a pas été muté à Guyancourt contrairement à ce qu'allègue M. X... ; que M. F..., agent d'entretien P2 coefficient 195 depuis 1985, était au surplus devenu électromécanicien depuis 1994, obtenant la classification P3 coefficient 215 en 1998 ; que l'expert a également examiné la situation d'autres salariés mutés à Guyancourt ; qu'il ressort du rapport d'expertise que M. GG..., muté à Guyancourt en 1997, était déjà chef de quart coefficient 260 en 1984 ; que M. YY..., muté à Guyancourt en 1997, était électromécanicien P3 coefficient 215 en 1994 ; que M. HH..., muté à Guyancourt en 1999, avait été nommé métallier P3 coefficient 215 en juillet 1991, puis technicien coefficient 240 en juillet 1997 ; que la situation professionnelle de ces salariés n'est dès lors pas comparable à celle de M. X... ; que si une incertitude subsiste selon l'expert sur la mutation de M. II... à Guyancourt, il apparaît que ce dernier, qui était agent d'entretien (filière 112, personnel de production) P2 coefficient 195 au département 53 en 1994 tout comme M. X..., était devenu métallier en 1996 (filière 305, professionnels et techniciens d'outillages, d'entretien, d'étude et assimilés) ; que M. X... ne fait état d'aucun fait permettant d'envisager qu'il ait été écarté d'une autre mutation possible lui permettant de continuer à travailler en horaires de 3 x 8 comme il le demandait ; que M. X... ne présente dès lors aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à son détriment en matière de mutation ; QUE M. X... estime avoir fait l'objet depuis 1986 d'une discrimination en matière d'évolution professionnelle ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la carrière professionnelle de M. X..., né le 13 juillet 1951, au sein de la régie puis de la société Renault peut être décrite comme suit : Le 7 mai 1973, il est engagé en qualité d'agent de production montage, catégorie professionnelle OS, classification APC, coefficient 160. Le 1er mars 1975, il est nommé vérificateur, classification APQ (agent de production qualifié), coefficient 170. Il obtient le 18 mars 1975 le certificat d'études primaires. Le 1er juillet 1975, il est promu APQ, coefficient 175 et affecté à la vérification des véhicules sortant des chaînes de montage. Le 1er janvier 1977, il est promu P 1 (agent de production professionnel), coefficient 180, indice 4. Le 1er juillet 1981, ayant souhaité changé de fonction, il est nommé vannier-chauffagiste et affecté au département 53, correspondant au département fluides, logistique, maintenance, sans changement de classification ni de coefficient. Le 1er février 1982, il est promu PIC, coefficient 185, indice 3. A la suite de l'accord d'entreprise sur la réforme des classifications du 18 mai 1984, il devient contrôleur classification PICS (agent de production professionnel 1er échelon, catégorie supérieure), coefficient 185, indice 2, puis le 1er septembre 1984 contrôleur PICS coefficient 185, indice 3. Le 1er janvier 1986, aux termes d'un avenant à son contrat de travail, il change de filière et, de contrôleur (filière 108), devient agent d'entretien (filière 112), PICS coefficient 185, indice 3. Il est affecté à compter de juillet 1986 au secteur H9. Le 1er janvier 1992, il est promu agent d'entretien, classification P 2, coefficient 195, indice 2. L'arrêt de la distribution des fluides en 3 x 8 au sein du département 53 à compter de septembre 1998 ayant été décidé, avec rachat de l'horaire 3 x 8 par l'entreprise selon un mode dégressif, M. X... demande en 1994 à bénéficier d'une formation en électricité et d'une mutation dans un service continuant à pratiquer un horaire en 3 x 8. Il refuse la proposition qui lui est faite d'une mutation dans un poste à la chaîne en 3 x 8 à Douai. Le 1er mai 1995, il est classé agent d'entretien, classification P 2, coefficient 195, indice 3. Début mai 1999, il est affecté comme agent d'exploitation (maintenances diverses et surveillances) au stade Marcel Bec avec une période probatoire, qui sera prolongée du 30 juin au 5 octobre 1999. L'essai n'ayant pas été considéré comme concluant par la société Renault, M. X... est affecté à compter du 7 octobre 1999 au contrôle journalier des ascenseurs, au bâtiment N, à Boulogne-Billancourt. Le 15 juin 2001, aux termes d'un avenant à son contrat de travail, il passe du statut d'APR (agent productif Renault), dont le coefficient maximum est 215, au statut d'ETAM, classification employé des services techniques (filière 506), catégorie supérieure, coefficient 220, qui est le coefficient maximum de cette filière. Il est affecté depuis le 1er juin 2005, au contrôle des ascenseurs sur le site de Rueil. Il perçoit alors une rémunération brute mensuelle de 2 297, 45 sur treize mois. M. X... est toujours salarié de la société Renault ; QUE M. X... n'a pas connu de progression dans sa classification de 1986 à 1991, puis de 1993 à 2000, puis depuis 2002 ; que M. X... cite comme ayant eu une évolution de carrière plus favorable que la sienne M. G..., M. D..., M. Michel E..., M. I..., M. F..., M. Gérard E... et M. B... ; que la société Renault établit que ces salariés, dont la situation a été examinée cidessus, qui ont effectivement tous eu une évolution de carrière plus favorable que M. X..., ont changé de filière pour rejoindre des fonctions plus qualifiées, après avoir suivi des formations adaptées à leurs capacités ; qu'il s'agit d'un élément objectif étranger à toute discrimination ; que pour les agents productifs Renault (APR), la durée de cinq ans entre deux promotions peut être considérée comme habituelle, l'accord collectif du 18 mai 1984 réformant les classifications prévoyant que la personne qui n'a pu être promue à une classification supérieure dans les cinq ans suivant sa nomination à son niveau verra à l'expiration de cette période son complément de base majoré d'une valeur égale à 4 % du taux d'embauche de sa catégorie au titre de la valorisation de son expérience, confirmée par la hiérarchie ; que les éléments versés aux débats font apparaître que si l'évolution professionnelle de M. X... a pu être freinée par des éléments inhérents à sa personne, il s'agit d'éléments étrangers à toute discrimination ; que si M. X... relève que M. JJ... a, le 16 août 1990, fait observer que pour la période du 20 août au 2 septembre 1990 son équipe serait composée de deux personnes qui n'avaient aucune formation en électromécanique et qui n'avaient pas non plus de formation de pupitreur, un pour des raisons d'inaptitude, l'autre par ordre de M. A... qui ne veut pas de lui au pupitre et indique qu'il est celui dont M. A... ne voulait pas au pupitre, il résulte de l'évaluation individuelle dont M. X... a fait l'objet le 18 mai 1995, comportant plusieurs critiques, que l'intéressé ne connaissait que 40 % de la conduite du pupitre, et de l'évaluation dont il a fait l'objet le 5 novembre 1996, dépourvu de caractère élogieux, qu'il ne connaissait que 50 % de la conduite du pupitre ; que la société Renault établit dès lors que la décision de l'écarter du pupitre repose sur un élément objectif étranger à toute discrimination ; qu'il est établi au surplus que le comportement de M. X... a été de nature à perturber les relations de travail ; que dans l'évaluation du 18 mai 1995, il a été demandé à M. X... d'avoir une attitude claire et responsable envers ses collègues ; que durant la période probatoire au stade Marcel Bec en 1999 l'intéressé a connu des problèmes relationnels avec ses collègues ; qu'au cours de l'année 2000 plusieurs de ses collègues du bâtiment N ont demandé son changement d'affectation, lui reprochant de créer des querelles ; que dans l'évaluation du 16 février 2001, il lui a été demandé de continuer à améliorer ses relations professionnelles ; que si les évaluations individuelles de M. X... concernant la qualité de son travail en date des 16 février 2001 et 30 mai 2002 sont correctes, il lui a été indiqué en 2002, après son passage au statut ETAM le 15 juin 2001, que sa progression de carrière sera fonction de ses évaluations et des possibilités de suivre des stages qui en découlent ; que la filière 506, employé de service technique ayant un coefficient maximum de 220, la promotion de M. X... est subordonnée à un changement de filière ; qu'aux termes du guide de la gestion individuelle des ETAM et des APR établi par la société Renault à l'usage de la hiérarchie applicable à compter de septembre 1997, la durée minimum entre chaque coefficient est fixée pour le personnel ETAM à deux ans, sans qu'il y ait de durée maximum entre deux coefficients ; que pour les filières des employés (filières 500), l'accès au coefficient 225, ou 240 selon la filière, est subordonné à la réussite aux examens d'aptitudes intellectuelles et de connaissances générales de niveau 1 et l'accès au coefficient 285 à la réussite aux examens d'aptitudes intellectuelles et de connaissances générales de niveau 2 ; que M. X... a échoué à l'examen de connaissances générales en mathématiques et en français qu'il a passé au sein de l'entreprise en juin 2004 ; que s'il est prévu en page 69 du guide la possibilité pour la hiérarchie, pour les coefficients 225 et 285, de demander une promotion au titre de la procédure exceptionnelle si le salarié ne satisfait pas aux exigences des règles de promotion sur le plan des connaissances générales ou des aptitudes intellectuelles, M. X... ne présente en tout état de cause aucun élément de fait laissant supposer que la société Renault aurait usé de cette possibilité de manière discriminatoire ; qu'il convient dès lors de débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination ; ALORS, D'UNE PART, QU'en excluant, en l'espèce, l'existence d'une discrimination ethnique subie par Monsieur X... en matière de mutation aux seuls motifs que « la situation professionnelle de Monsieur X... ne peut être utilement comparée avec celle des salariés ayant à la date de leur mutation à Guyancourt une classification supérieure à la sienne ou une expérience supérieure dans la même qualification », sans cependant rechercher si la proposition de mutation de Monsieur X... en « 2x8 » sur le site de Douai ou sa mutation provisoire, et pour le moins ambiguë, au stade Marcel Bec ne présentaient pas un caractère discriminatoire au regard des salariés non maghrébins de son secteur, lesquels ne s'étaient vus proposer que des mutations conformes à leur qualification, la Cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1132-1 nouveau du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QU'afin d'établir la discrimination raciale dont il avait été victime en matière d'évolution professionnelle, Monsieur X... avait versé aux débats une lettre de son chef d'équipe du 16 août 1990 rédigée comme suit : « Mon équipe pendant la période du 20 août au 2 septembre 1990 sera composée de deux personnes qui n'ont aucune formation en électromécanique et ils n'ont pas non plus de formation de pupitreur :- un pour des raisons d'inaptitude (Monsieur Z...),- l'autre par ordre de Monsieur KK... qui ne veut pas de lui au pupitre (Monsieur X...) » ; qu'en se fondant sur des évaluations individuelles de Monsieur X... effectuées en 1995 et 1996 pour exclure l'existence d'un traitement discriminatoire subi par le salarié en 1990 dans la conduite de pupitre, la Cour d'appel de Versailles a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1132-1 nouveau du Code du travail. ALORS, ENSUITE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant que « la décision d'écarter Monsieur X... du pupitre repos ait sur un élément objectif étranger à toute discrimination » aux seuls motifs « qu'il résulte de l'évaluation individuelle dont Monsieur X... a fait l'objet le 18 mai 1995, comportant plusieurs critiques, que l'intéressé ne connaissait que 40 % de la conduite du pupitre et de l'évaluation dont il a fait l'objet le 5 novembre 1996, dépourvu de tout caractère élogieux, qu'il ne connaissait que 50 % de la conduite du pupitre », sans cependant examiner les rapports d'activité versés par le salarié, lesquels établissaient au contraire la capacité de Monsieur X... à assurer le remplacement de son chef d'équipe dans la conduite de pupitre, la Cour d'appel de Versailles a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS, ENFIN, QUE le principe d'égalité de traitement s'applique aux salariés dès lors que ceux-ci se trouvent placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, alors qu'elle s'était fondée sur l'état des connaissances de Monsieur X... pour exclure l'existence d'un traitement discriminatoire subi par ce dernier en matière de formation, la Cour d'appel s'est appuyé sur « les capacités d'adaptation certaines » de Monsieur B..., salarié placé dans une situation identique à celle de Monsieur X..., pour justifier le bénéfice par ce dernier d'une formation qualifiante réclamée en fin par Monsieur X... ; qu'ainsi, la Cour a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1132-1 nouveau du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-11-18 | Jurisprudence Berlioz