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Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2023. 22MA02589

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02589

Date de décision :

13 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2203770 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2023, M. A, représenté par Me Taguelmint, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'article 8 de la convention européenne et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé, né en 2002, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement : 3.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour que M. A avait sollicité sur le fondement de sa vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de l'atteinte à l'ordre public et, d'autre part, sur le fait qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne conteste pas le motif tiré de l'atteinte à l'ordre public, invoque avoir été scolarisé en France, la présence en France de ses parents, en situation régulière, chez lesquels il est hébergé et disposer d'un contrat à durée déterminée depuis le 17 juillet 2021. Toutefois les pièces versées au dossier constituées des photocopies des titres de séjour de ses parents, d'une attestation d'hébergement, d'un certificat de scolarité en date du 10 septembre 2020 et d'une attestation de l'employeur daté du 24 octobre 2022 sont insuffisantes pour caractériser la réalité et l'intensité des relations familiales en France de même qu'une intégration professionnelle. Par ailleurs, il n'établit pas par ses seules affirmations être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'article 8 de la convention européenne et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Taguelmint et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 13 mars 2023.

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