Cour de cassation, 04 janvier 1991. 89-17.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.423
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Gasselet à Thiais (Val-de-Marne), représenté par son syndic la Société de gestion et de transactions immobilières, société anonyme, dont le siège est à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ..., elle-même représentée par son président du conseil d'administration, M. J...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Jean-Charles C...,
2°/ Mme Bernadette B..., épouse C...,
demeurant ensemble à Paris (12e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. L..., A..., M..., G..., Z..., Y..., F..., E..., K...
I..., M. X..., Mlle H..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins du Gasselet" à Thiais, de Me Choucroy, avocat des époux C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d'un arriéré de charges de chauffage, dû par les époux C..., depuis l'exercice 1974 jusqu'au 30 juin 1986, l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1989) retient que le mode de répartition adopté par le syndicat ne peut pas être retenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété, dont le syndicat demandait l'application, stipule que les dépenses de chauffage seront réparties entre les copropriétaires des appartements, des locaux commerciaux ou professionnels, des réserves et des caves au prorata des 9584èmes figurant à la colonne l du tableau y annexé, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux C..., envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins du Gasselet" à Thiais, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante dix sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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