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Tribunal Administratif de Rouen, 17 janvier 2025. 2402853

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2402853

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 et des mémoires du 2 décembre 2024 et du 28 décembre 2024, Mme C B née A et M. D B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Eure a implicitement refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise en possession, le 8 janvier 2025, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 décembre 2026. Les conclusions en annulation du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour ont donc perdu leur objet, comme celles présentées à fin d'injonction et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 100 euros au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A, à M. D B et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, H. JEANMOUGIN

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