Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me PINTO
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/05755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2C
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
DÉFENDEURS
E.U.R.L. SAINT ELOI GESTION ALEXANDRE PINTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
ayant pour avocat Maître Marie-laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0320
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/05755 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C2C
Par jugement en date du 25 avril 2024 le tribunal judiciaire de Paris a accueilli les demandes en paiement de Mme. [X] à l’encontre de son bailleur et condamné Mme. [X] à payer la somme de 453,49 euros.
Par requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme. [X] a saisi le tribunal en rectification d’erreur matérielle aux fins de voir constater qu’une inversion de noms avait été commise dans le dispositif du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle n’ont pas comparu, M. [N] ayant reconnu par courrier du 25 septembre 2024 l’erreur matérielle commise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il existe en l’espèce une contradiction manifeste entre les motifs de la décision, qui reconnaissent l’action de Mme. [X] fondée et le dispositif.
C’est donc bien à la suite d’une erreur matérielle que le dispositif du jugement condamne Mme. [X] au paiement.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur dans les termes du dispositif de la présente décision rectificative.
PAR CES MOTIFS :
Par jugement rendu dans les conditions du jugement rectifié,
Dit qu’au dispositif du jugement du 25 avril 2024 au lieu de :
- condamne Mme. [X] à payer à M. [N] la somme de 453,49 euros
Il convient de lire :
- condamne M. [N] à payer à Mme. [X] la somme de 453,49 euros
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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