Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-16.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.163
Date de décision :
16 mars 2016
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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° D 15-16.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [A], de Me Carbonnier, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [A] ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme [A] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, et sans être tenue de répondre à des allégations dont Mme [A] ne tirait aucune conséquence juridique, que cette dernière avait entretenu une nouvelle liaison au mois de septembre 2007, qui s'était poursuivie dans le courant de l'année 2008 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que Mme [A] fait encore grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;
Attendu que le premier moyen étant rejeté, les deuxième et troisième moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence, sont sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de M. [T] [N] et de Mme [E] [A] aux torts exclusifs de l'épouse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du même code énonce que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêche pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce, et que, si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; sur le premier grief invoqué par [E] [A] au soutien de sa demande principale en divorce : que l'unique pièce versée est un mail provenant d'un compte dénommé "adult friend finder" du 13 mars 2006 déclarant son auteur satisfait de "l'approbation du profil" de l'intéressé, "[C] [N]", avec la conséquence, qui en résulte, de permettre ainsi au nouvel inscrit d'entrer en contact avec "des tonnes de nouvelles personnes passionnantes" ; qu'outre le fait qu'il n'est pas démontré que l'inscription sur ce site de rencontres – dont il n'est pas établi que la finalité soit obligatoirement le libertinage - ait été le fait de [T] [N] en personne, ce que dément précisément l'attestation de [B] [K], qui reconnaît avoir utilisé les identifiants de M. [N] aux fins de la démarche incriminée "à plusieurs reprises depuis 2006", il convient de constater qu'aucune pièce n'établit que [T] [N] ait donné une quelconque suite à l'inscription prise à son nom sur ce site, ni, a fortiori, qu'il ait entretenu par ce biais des relations injurieuses pour son conjoint ; qu'en second lieu, que, bien loin de démontrer la violence de son conjoint au cours de la vie conjugale, [E] [A] présentait son époux comme "très gentil" (attestation [H] [S]) mais déclarait ressentir à ses côtés, et de longue date, un ennui tel qu'elle concevait, pour ce motif, l'envie de le quitter (attestation [S]), lui reprochant notamment, dès le 29 décembre 2006 (attestation [X] [N]), de l'avoir amenée à rompre une liaison qu'elle avait eue avec un premier amant ; qu'en ce qui concerne la scène du 18 octobre 2007 – soit postérieure de plus de huit mois au départ de [E] [A] du foyer -, celle-ci n'établit pas que les traces d'excoriations sur son visage, qui ont, suite à son dépôt de plainte, donné lieu à un classement sans suite, aient eu un lien avec de prétendus actes de violence commis par son mari ; qu'à cet égard les nombreux témoins de l'irruption de [E] [A] dans le cabinet médical ce 18 octobre 2007, attestent, en des termes très circonstanciés et concordants entre eux, que [E] [A] s'est présentée cet après-midi là en état quasi-hystérique, forçant la porte de la pièce où consultait son mari, vociférant contre lui au sujet de sommes d'argent (loyers) dont elle exigeait le paiement immédiat de sa part ("si tu ne me donnes pas 8 000 €, je casse ton cabinet" -attestation [D] [V]-), détériorant rageusement du matériel, informatique notamment, et ne quittant les lieux que sur intervention de l'un des collègues de [T] [N] alors présent, le docteur [G], dont le témoignage est très clair ; qu'à aucun moment les témoins de la scène ne font référence à quelque acte de violence que ce soit de la part de [T] [N] qui, en revanche, très agressé par son épouse, eut alors ses lunettes projetées à terre et cassées ; en troisième lieu, que le grief d'abandon matériel de son épouse n'est pas établi à l'encontre de [T] [N], alors qu'en revanche les pièces démontrent qu'au moment de son départ du domicile conjugal le 2 février 2007, [E] [A] disposait, à cette date, et dans les mois qui suivirent, de liquidités très importantes, en particulier, mais non exclusivement, d'une somme de 90 000 € figurant sur un compte-épargne chez Générali, d'une part, qu'elle avait puisé copieusement sur les comptes bancaires communs des époux pour financer ses opérations de départ du domicile et de réinstallation (chèque de 3 360 € au profit du cabinet de gestion [R], chèque de 2 136 € aux établissements Fly le 2 février 2007, chèque de 3 858 € correspondant à une commande d'électroménager faite le 6 février 2007…), d'autre part ; qu'enfin, [E] [A], qui n'est pas, par ailleurs, dépourvue de fortune ainsi qu'il sera ci-après plus amplement exposé, était, en partant du domicile conjugal, pleinement consciente de l'application du régime de la communauté universelle aux intérêts des époux par suite de la modification conventionnelle à laquelle son mari avait adhéré le 2 février 2006 - un an, jour pour jour - avant le départ de [E] [A] du domicile conjugal ; que dans le contexte particulier à l'espèce, c'est avec pertinence que le premier juge a considéré que la décision prise par [T] [N] de demander à la banque une désolidarisation du ou des comptes joints, attestée à la date du 30 août 2007, et non contestée par [T] [N] ne traduit pas la volonté de celui-ci de délaisser matériellement son épouse et encore moins de laisser celle-ci face à une situation de dénuement, nullement caractérisée en l'espèce, étant de surcroît observé, comme l'a justement fait le premier juge, qu'au moment de l'opération incriminée d'août 2007, [E] [A] avait quitté son époux depuis plus de six mois pour vivre une nouvelle relation amoureuse ; qu'il suit de ces développements que les griefs formulés au soutien de la demande principale étant infondés, une telle demande devra être rejetée ; que [T] [N] établit amplement et sans équivoque par les nombreux témoignages qu'il verse à son dossier, que son épouse, qui n'avait plus goût pour lui depuis près de dix ans (attestation de [W] [N]) et avait déjà entretenu par le passé une première liaison extraconjugale, a quitté le domicile conjugal, de manière délibérée et organisée, le 2 février 2007 – soit près d'un an avant l'ordonnance de non-conciliation - pour rejoindre un autre homme, fréquenté déjà depuis plusieurs mois, M. [O], qu'elle devait quitter quelques mois plus tard pour M. [L], ce dont atteste l'épouse de ce homme, [M] [L] ; que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la demande reconventionnelle étant accueillie, le divorce des époux [N] sera prononcée aux torts exclusifs de l'épouse, la décision déférée étant confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 245 du code civil, même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; Rappel sur la preuve des griefs : que l'article 252-4 du code civil dispose que ce qui est dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure ; que cette interdiction s'étend également à la décision rendue en appel sur l'ordonnance de non conciliation ; que par conséquent, tous les éléments figurant dans les écritures des parties concernant ces dires ou écrits sont écartés des débats sur le fondement des demandes en divorce ; Sur l'infidélité de [E] [A] et l'abandon du domicile conjugal allégués par l'époux : que [E] [A] s'est installée dans un appartement loué à son nom personnel à compter du 2 février 2007, son déménagement étant l'aboutissement de démarches antérieures ; que le SMS constaté par huissier démontre que ce départ résulte d'une volonté de l'épouse imposée à [T] [N] ; que dans ce SMS du 18 février 2007, l'épouse indique être "consciente et désolée de cette situation que tu ne mérites pas. G [j'ai] besoin de temps pour réfléchir, prendre du recul. Bisous" ; qu'aucun élément ne démontre un accord des époux sur le principe de ce départ du domicile conjugal ; que le premier rapport du détective privé mandaté par l'époux pour assurer la surveillance de [E] [A] démontre l'existence d'une relation dépassant le cadre amical entre cette dernière et un homme en compagnie duquel elle est vue successivement les 30 janvier 2007, 12 février 2007 et 21 février 2007 ; que des manifestations affectives non équivoques sont relevées par le détective privé chaque fois ; que ces éléments de preuve sont parfaitement recevables car ils concernent des faits de l'épouse dans des lieux publics ; que d'après l'attestation établie par sa femme, M. [Z] [O] est l'homme accompagnant [E] [A] lors de ces surveillances ; qu'elle reconnaît également sur les photographies le véhicule de son mari ; qu'elle confirme encore que son mari est parti en voyage quelques jours à compter du 21 février 2007, jour où il est vu montant avec [E] [A] dans un TGV avec leurs bagages ; que les éléments produits démontrent qu'il s'est rendu fin mars 2013 en compagnie de [E] [A] au départ du Paris-Dakar ; que les constatations du détective privé peuvent être mises en lien avec d'autres éléments versés aux débats ; qu'une facture du magasin Fly de Novelles-Godault datant du 30 janvier 2007 concernant l'achat d'un lit deux personnes pour un montant de 2 136 € payé comptant est versée ainsi qu'une facturette de carte bleue du même jour éditée à 16 h 44 portant sur la moitié de ce montant, soit 1 068 € ; que plusieurs attestations versées aux débats par l'époux démontrent que le comportement infidèle de l'épouse est antérieur au changement de régime matrimonial ; qu'aucun élément ne démontre que son époux en ait eu connaissance antérieurement ; qu'une autre femme, Mme [L] atteste que depuis la mi-septembre 2007, son époux entretient une relation adultère avec [E] [A] ; qu'elle évoque plusieurs voyages d'agrément de son époux en compagnie de la demanderesse ; que ce fait est confirmé, tant dans sa réalité que sa durée par d'autres éléments, notamment un complément de surveillance réalisé par le détective privé ; qu'un procès-verbal de constat établit que le nom de jeune fille de l'épouse figure sur la boîte aux lettres d'une résidence de M. [L], ce second amant, en Sologne le 28 avril 2008 ; que si les attestations émanant de proches doivent s'apprécier avec prudence dans le cadre d'un divorce donnant lieu à une confrontation des époux comme en l'espèce, il convient de relever que celles produites par l'époux sont confirmées par des éléments objectifs concernant l'infidélité de [E] [A] ; que compte tenu de ces éléments, le comportement adultère de l'épouse est établi comme le caractère fautif de son départ du domicile conjugal. Sur le grief allégué d'un délaissement matériel de l'époux : que [E] [A] prétend que son époux l'a délaissée matériellement et dénonce la désolidarisation des comptes joints survenue fin août 2007 à l'initiative de l'époux ; que cette désolidarisation, non contestée par [T] [N], intervient alors que l'épouse a quitté le domicile conjugal depuis plus de six mois pour vivre pleinement une relation adultère plus ancienne encore ; que les éléments versés aux débats démontrent donc que le lien matrimonial était déjà compromis à cette date par le comportement de l'épouse ; que, de plus, cette désolidarisation n'a pas placé l'épouse dans une situation financière délicate puisqu'elle disposait de fonds substantiels sur deux comptes épargne à son nom personnel ; que ces comptes étaient créditeurs de plus de 150 000 € en juin 2007 et encore de plus de 120 000 € en mars 2008 ; qu'en outre, les éléments versés aux débats donnent crédit au cheminement retracé par l'époux dans le courrier daté du 24 août 2007 ; que compte tenu de ces éléments, cette désolidarisation par [T] [N] des comptes joints ne peut donc constituer une faute au sens de l'article 242 du code civil. Sur le grief allégué d'un comportement violent de l'époux : que l'épisode du 18 octobre 2007 intervient après le dépôt de la requête en divorce par l'épouse alors qu'il n'y a plus de vie commune depuis le mois de février 2007 ; que l'épouse se rend sur le lieu d'exercice professionnel de l'époux ; que chacun d'eux a déposé plainte et reproché à l'autre un comportement violent ; que le certificat médical établi le lendemain à la demande de l'épouse ne relève que des stigmates superficiels et ne fixe aucune incapacité totale de travail ; que [T] [N] indique sans fournir de certificat médical que son épouse l'a griffé et a abîmé ses lunettes ; que deux témoins, collègues de travail de l'époux, attestent que leur attention a été attirée par des cris de l'épouse et le bruit d'objets renversés ; qu'ils ont fait sortir [E] [A] du cabinet médical en l'empoignant ; qu'il n'est pas possible de déterminer le déroulement exact de la vive altercation entre les époux qui s'est produite avant l'intervention de ces deux personnes ; que lors de sa plainte, [E] [A] évoque une main courante déposée en décembre 2006 concernant des menaces avec arme, main courante qui n'est pas produite aux débats ; qu'aucun élément objectif n'étaye cette affirmation dès lors dépourvue de portée probante ; que compte tenu de ces éléments, aucun grief ne peut être retenu de ce chef contre [T] [N] ; Sur le grief allégué de consultations par l'époux de sites de rencontres sur internet : qu'il convient d'écarter l'attestation de l'ami de la fille du couple versée aux débats dans la mesure où elle contrevient à l'incapacité testimoniale visée par l'article 259 du code civil ; que [E] [A] reproche à son époux de s'être désintéressé d'elle sur le plan affectif ; qu'elle indique que son époux consultait de nombreux sites de rencontres sur internet ; qu'à cet égard, elle produit un courriel adressé par le site Adultfriendfinder.com à la boîte courrier [Courriel 1] daté du 13 mars 2006 ; que les époux fournissent des explications divergentes ; que [T] [N] conteste avoir lui-même procédé à cette inscription ; qu'aucun autre élément n'est fourni par l'épouse de nature à étayer son affirmation d'une consultation régulière de nombreux sites de rencontres internet par [T] [N] ; que ce seul élément n'est pas de nature à démontrer un comportement fautif de l'époux au regard des dispositions de l'article 242 du code civil ; que le comportement adultère de [E] [A] est établi plusieurs mois avant l'introduction de la requête en divorce ; qu'il s'est accompagné d'un départ fautif du domicile conjugal destiné à lui permettre de vivre sa relation adultère. ; que ces éléments prennent un relief particulier dans le contexte familial et compte tenu du changement de régime matrimonial très avantageux pour l'épouse ; que [E] [A] s'est comportée de manière grave et répétée d'une façon rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'aucun des faits invoqués contre son époux ne constitue un comportement fautif au regard de l'article 242 du code civil ; que le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de l'épouse. »
ALORS D'UNE PART QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en prononçant le divorce des époux [N]-[A] aux torts exclusifs de Madame [A] au motif que M. [T] [N] établissait que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 2 février 2007 pour rejoindre un autre homme fréquenté déjà depuis plusieurs mois, sans s'expliquer sur le fait invoqué et établi par Mme [A] que M. [T] [N] avait accepté cette situation qui ne l'avait pas empêché de modifier le régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle plus favorable à son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE par arrêt devenu définitif du 28 mars 2011, la cour d'appel de Douai a débouté M. [T] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour dol de la convention portant adoption du régime de la communauté universelle ; qu'ainsi il est définitivement jugé que Mme [E] [A] n'a pas commis de manoeuvre ni de faute pour obtenir la modification du régime matrimonial des époux et, plus précisément, qu'elle n'avait pas dissimulé à son époux la relation extra-conjugale qu'elle entretenait, relation qu'il avait acceptée ; qu'aussi en considérant fautif le fait que Mme [E] [A] ait entretenu une relation extra-conjugale et quitté le domicile conjugal pour rejoindre un autre homme pour ainsi prononcer le divorce des époux [N]-[A] à ses torts exclusifs, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'à l'appui de sa requête en divorce, Mme [E] [A] faisait valoir que M. [N] s'était largement affranchi de son obligation de fidélité ; qu'il avait eu de nombreuses maîtresses juste après la séparation ; qu'il avait fréquenté une amie du couple, [AM] [Y], et qu'il vivait désormais très officiellement avec [U] [I] [F], amie de la fille aînée du couple ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse dès lors que Mme [A] aurait quitté le domicile conjugal pour habiter avec un autre homme sans répondre à ce moyen qui établissait l'adultère réciproque de M. [N], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles 270 et 271 du code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que [T] [N] conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire formée par [E] [A], en raison des circonstances de la rupture dans le cadre, selon lui, d'un adultère annoncé, prémédité et concrétisé ; qu'en l'occurrence le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de [E] [A] ; qu'elle a quitté le domicile conjugal le 2 février 2007, comme il est mentionné plus haut ; qu'avant de quitter son époux [E] [A] a obtenu de celui-ci son adhésion au projet de changement de régime matrimonial, dont l'initiative lui revient, ainsi qu'elle s'en était ouverte à certaines de ses relations, qui en attestent ("si mon mari disparaît, j'aurai la totalité des biens" – attestation [M] [L] - "[J] ([E]) m'a annoncé le 25 juillet 2006 qu'elle changeait son régime matrimonial pour la communauté universelle, qu'elle pensait bientôt devenir veuve en raison des problèmes médicaux de [C]" – attestation de [P] [Q] -) ; qu'en effet, l'adoption du régime de la communauté universelle, définitivement consacrée par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2013 produit aux débats, a pour conséquence de rendre communs tous les biens propres du mari, constitués en particulier de nombreuses SCI, de SCEA, dont l'une afférente à une exploitation de 136 ha de terres en Beauce, le tout pour un montant total de plus de 3 000 000 € auxquels s'ajoute un patrimoine de biens immobiliers, dont un à Cavalaire (Var) et un à [Localité 1], portant ainsi l'étendue de la communauté à plus de 4 000 000 € dont [E] [A] a donc vocation à obtenir la moitié ; qu'il est à observer, en outre, que cette dernière n'est, par ailleurs, pas dépourvue de substantielles espérances successorales compte tenu de l'importance de l'activité industrielle et commerciale de la société [A] ; que, même si sa profession de médecin ophtalmologiste a procuré à [T] [N] jusqu'à sa très récente décision de retraite d'activité à l'âge de 65 ans, des revenus mensuels substantiels (182 700 € en 2012) s'ajoutant aux revenus agricoles et fonciers (21 750 € et 8 450 € pour l'année considérée), tandis qu'il dispose, ainsi qu'il vient d'être dit, d'un important patrimoine, ce dernier sera, lors des opérations de liquidation, partagé avec celle qui fut son épouse ; qu'il perçoit désormais, depuis le mois de juin 2014, une pension de retraite de 11 588 € par trimestre ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en raison tant des circonstances particulières de la rupture que de l'absence de disparité dans les conditions respectives des époux à la date du présent arrêt, la demande de prestation compensatoire formée par [E] [A] n'est pas fondée et doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux, cependant l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité commande notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en demande le bénéfice au regard des circonstances particulières de la rupture ; que le départ de l'épouse du domicile conjugal le 2 février 2007 intervient après près de 24 années de vie commune, peu de temps après un changement de régime matrimonial avantageux pour elle et après des problèmes de santé rencontrés par son époux ; que ce contexte donne un relief particulier à son comportement délibérément fautif et persistant de l'épouse ; que ce comportement a eu un retentissement d'autant plus blessant pour son époux que les circonstances lui ont donné motifs de se sentir floué et délaissé par [E] [A], femme à laquelle il était attaché et venait de consentir des avantages patrimoniaux conséquents ; que dans ces conditions, il convient de débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef de dispositif sur la prestation compensatoire se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif relatif au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef du dispositif ayant débouté Mme [E] [A] de sa demande de prestation compensatoire par application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] [A] de ses demandes de dommages et intérêts et de l'AVOIR condamnée à verser à [T] [N] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « [E] [A] n'ayant pas démontré la réalité de fautes de son mari, qui lui eussent porté préjudice, sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil sera rejetée ; que la demande devra être déclarée mal fondée sur le second fondement invoqué, issu de l'article 266 du code précité, les conditions de ce texte n'étant pas réunies ; que la demande de dommages-intérêts que formule [T] [N] en application de l'article 1382 du code civil, est justifiée en l'espèce eu égard au comportement de [E] [A], ce qui, comme l'a décidé le premier juge, rend bien fondée la condamnation de celle-ci à payer une somme de 1 000 € de dommages-intérêts à [T] [N] ; que cette disposition de la décision déférée sera donc confirmée ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'absence de torts de son époux, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'elle ne justifie pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il conviendrait de réparer en vertu de l'article 266 du code civil ; que par conséquent elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts (…) ; que [T] [N] ne démontre pas de circonstances d'une exceptionnelle gravité résultant du divorce ; que par conséquent, il sera débouté de sa demande ; qu'en revanche, il est établi que les fautes commises par l'épouse lui ont causé un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef du dispositif sur les dommages et intérêts dus à Mme [E] [A] et celui l'ayant condamné à payer 1 000 € de dommages et intérêts à M. [N] sont liés par un lien de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif sur le prononcé du divorce ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de cassation celle du chef du dispositif ayant débouté Mme [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et l'ayant condamnée à verser une somme de 1 000 € de dommages et intérêts à M. [T] [N] en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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