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Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-21.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.026

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° P 21-21.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 1°/ Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 4] (Suisse), 2°/ Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 8] (Allemagne), 3°/ M. [E] [C], domicilié [Adresse 7] (Singapour), 4°/ Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], 5°/ la société Jocyvecar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 21-21.026 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [C], veuve [X], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 1] (Canada), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [Z] et [A] [C] et de M. [C], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [G], [Y] et [W] [C], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [U] et la SCI Jocyvecar du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [G], [Y] et [W] [C]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Constate le désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [G], [Y] et [W] [C] ; Condamne Mmes [Z], [A] [C] et M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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