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Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2022. 2208042

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208042

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du département de la Loire a rejeté son recours administratif préalable contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 554,50 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021. Par un courrier du 3 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 3 novembre 2022, revenu au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", Mme A n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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