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Cour de cassation, 06 mars 1979. 77-13.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-13.807

Date de décision :

6 mars 1979

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que V. et dame H., dont le divorce a été prononcé par jugement du 14 avril 1970, une convention par laquelle V. se reconnaissait débiteur envers dame H. d'une somme de 150000 francs, qu'il s'engageait à régler en transférant des actions, représentatives de la propriété d'un appartement sis à La Celle-Saint-Cloud, actions estimées à 75000 francs après déduction des sommes encore dues sur les emprunts ayant permis de les acquérir, en réglant la créance de 50000 francs dont restait titulaire la société qui avait financé à l'acquisition desdites actions et en versant à dame H. une somme complémentaire de 25000 francs ; qu'en vertu de cette convention, le jugement, qui a été, depuis lors, confirmé par l'arrêt attaqué, a condamné V. à payer à dame H. la somme de 75000 francs ; qu'après appel interjeté par V., les anciens époux signèrent, le 25 février 1975, une nouvelle convention "à titre transactionnel" en vertu de laquelle dame H. reconnaissait que sa créance, évaluée forfaitairement à 150000 francs dans l'acte du 4 septembre 1970, avait été entièrement réglée par V. ; que, par la même convention, encore, V. reconnaissait devoir à dame H. 90000 francs, qu'il paierait sur le prix à provenir de la vente d'un autre appartement, sis à Paris, étant précisé que, à défaut de paiement de cette somme dans le délai de 12 mois, l'accord deviendrait "caduc dans l'intégralité de ses termes" ; que, le paiement n'ayant pas eu lieu dans ce délai, l'arrêt attaqué a considéré comme caduc l'accord du 25 février 1975 et a confirmé la condamnation prononcée par le jugement en se fondant sur la convention du 4 septembre 1970 ; Attendu qu'il est d'abord fait grief à la Cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en se fondant, pour écarter l'application de la convention de 1975, sur le fait que V. n'avait pas fait le paiement de 90000 francs auquel il s'était engagé, alors que, cet engagement étant subordonné au versement par dame H. de 100000 francs à la banque de l'Union Parisienne, il aurait incombé à dame H., débitrice, de prouver qu'elle avait fait ce versement ; qu'il est soutenu encore que, si la caducité de la convention du 25 février 1975 emportait extinction des obligations que cette convention avait fait naître, cette caducité était sans incidence sur la valeur de l'écrit de 1975 en tant que moyen de preuve des paiements faits par V. à dame H. ; qu'il est enfin prétendu que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles V. demandait que l'accord de 1970 fût résolu aux torts de dame H., qui n'avait pas exécuté ses engagements ; Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel, qui relève que V. n'établit pas que dame H. se soit refusée à exécuter l'article de la transaction relatif au règlement de sa propre dette envers la Banque de l'Union Parisienne, règlement à effectuer sur le prix de vente d'actions saisies arrêtées, et ne peut se prévaloir d'un manquement quelconque de dame H. à l'un des engagements de celle-ci pour justifier le défaut de paiement par lui dans le délai convenu de la somme de 90000 francs, n'a pas inversé la charge de la preuve ; en second lieu, que c'est par une interprétation souveraine de la convention transactionnelle de 1975 que la Cour d'appel a estimé que cette convention était caduque dans l'ensemble de ses clauses, y compris celle par laquelle dame H. reconnaissait de "prétendus règlements" effectués par V. ; en troisième et dernier lieu, que la Cour d'appel, pour écarter l'exception non adimpleti contractus soulevée par V., a relevé que celui-ci ne justifiait d'aucune démarche, dans le délai de douze mois, en vue d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque portant sur l'appartement de Paris, ni d'un refus de dame H. de se conformer à l'article 4 de la convention de 1975, et qu'elle a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 9 mai 1977 par la Cour d'appel de Paris ;

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