Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024
N° RG 23/08040 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YA7D/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [P] épouse [W]
C/
[C] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [R] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1764
ET :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441
- Me Emilie MAGNAVAL, vestiaire : 1764
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (Algérie), de nationalités algérienne et française, et Madame [R] [P], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (Hautes-Alpes), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie), suivant acte transcrit le 17 novembre 2011 au Consulat général de France à [Localité 11] (Algérie).
De cette union est issu un enfant :
[K] [W], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] (Loire).
Par requête conjointe non datée déposée le 20 octobre 2023, Monsieur [W], représenté par Maître Amira BESSAID, avocat au barreau de Lyon, et Madame [P], représentée par Maître Émilie MAGNAVAL, avocat au barreau de Lyon, ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs le 31 mai 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2023, aucun des époux n'a formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
*
Aux termes de leurs conclusions communes et concordantes notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023, Monsieur [W] et Madame [P] sollicitent, au visa de l'article 233 du code civil, le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au 19 juin 2023, présentée comme date de la requête, et homologation de leur convention signée le 31 mai 2023 aux termes de laquelle ils ont convenu, s'agissant de l'enfant commun, de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de la fixation de résidence au domicile maternel, et de la fixation d'une contribution à son éducation et à son entretien due par le père à 150 euros par mois.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Son audition n’a pas été sollicitée.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation d'[K] [W].
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 2 mai 2024, prorogé au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 20 octobre 2023,
Vu l'acte sous signature privée en date du 31 mai 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (Algérie)
et de
Madame [R] [P], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (Hautes-Alpes)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 20 octobre 2023 ;
HOMOLOGUE l'accord des parties formalisé par la convention en date du 31 mai 2023, annexée à la présente décision ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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