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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 87-85.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.376

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Théodoros- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 août 1987 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du mandat de dépôt subséquent ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 118, 145 et 170 du Code de procédure pénale, 593 de ce même Code, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire de Théodoros X... et du mandat de dépôt subséquent ; " aux motifs qu'après avoir été inculpé et avoir demandé la désignation d'un avocat d'office X... a pu présenter lors d'un débat contradictoire ses observations ; qu'il n'a, à aucun moment, demandé, lors de ce débat, pas plus qu'à l'occasion de son inculpation, la présence d'un conseil ; que la procédure d'annulation éventuelle prévue par l'article 171 du Code de procédure pénale ne saurait être utilisée à l'égard des décisions juridictionnelles qui ne peuvent être attaquées que par la voie de l'appel ; qu'en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de la défense ne paraît caractérisée X... s'étant expliqué librement, ayant affirmé comprendre le français et n'ayant pas jugé utile d'interjeter appel de l'ordonnance de mise en détention ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, énoncer, à la fois, que X... avait demandé la désignation d'un avocat d'office et n'avait pas demandé la présence immédiate d'un conseil ; " alors que, d'autre part, le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution indique qu'après avoir été avisé, par le juge d'instruction, que son placement en détention était envisagé ainsi que des termes de l'article 145 du Code de procédure pénale " l'inculpé déclare : " je demande l'assistance d'un conseil commis d'office " (D. 93) ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal ; " alors que, de troisième part, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale en énonçant que seul l'appel eût été recevable et non la procédure de l'article 171 du Code de procédure pénale sans rechercher si l'ordonnance en cause avait été régulièrement notifiée et si la requête présentée par X... ne devait pas être regardée comme un acte d'appel ; " alors que, de surcroît, la circonstance que X... se soit expliqué librement ne saurait suppléer la carence de la présence d'un conseil dont la présence demandée par l'inculpé devait être assurée ; " alors qu'enfin en s'abstenant de motiver le placement en détention de l'inculpé par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Théodoros X..., inculpé d'infraction à la législation sur les étrangers, a été placé sous mandat de dépôt le 28 janvier 1987 après que le juge d'instruction l'eut avisé que par ordonnance du même jour il le plaçait en détention provisoire ; qu'à la suite d'une demande formulée le 13 juillet 1987 par le défenseur de X... qui contestait les conditions dans lesquelles s'étaient déroulés la mise en détention de son client et le débat contradictoire et souhaitait leur annulation ainsi que celle de la procédure subséquente, le magistrat instructeur a saisi la chambre d'accusation par ordonnance du 24 juillet 1987 prise en application de l'article 171 du Code de procédure pénale ; Que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à annulation des actes contestés ; Attendu que c'est à juste titre que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité prétendue ; qu'en effet si l'article 171, alinéa 1er, du Code de procédure pénale permet au juge d'instruction de saisir la chambre d'accusation pour faire statuer sur la validité d'un acte de l'information qui lui paraît entaché de nullité, une telle procédure ne saurait être utilisée à l'égard de décisions juridictionnelles, susceptibles d'appel ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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