Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-16.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.989
Date de décision :
26 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° P 18-16.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... J..., domicilié [...] , exercant sous l'enseigne Peri-BM,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... M..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... B..., domicilié [...],
3°/ à la société Autorigal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. G... W...,
4°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. D... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Autorigal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Autorigal ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. J... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. J..., demandeur au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur K... J..., d'avoir prononcé la résolution du contrat conclu le 22 avril 2012 entre la société Autorigal et Monsieur H... M... concernant le véhicule de type Audi modèle RS6 4.2, et d'avoir condamné Monsieur K... J... à relever et garantir la société Autorigal des condamnations prononcées à son encontre ;
Aux motifs propres que « Monsieur J..., exerçant sous l'enseigne Peri-Bm soutient l'incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris et conclut à l'infirmation du jugement ; qu'à titre subsidiaire, il soutient que sa responsabilité n'est pas engagée et qu'il doit être mis hors de cause (
) ; que, sur la compétence du tribunal de commerce de Toulon, M. K... J..., qui réside en Dordogne, soutient l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Paris en se référant à l'argumentation développée par la société Aréas Dommages ; que, toutefois, le dispositif des écritures de cette société qui lie la cour ne soulève pas une exception d'incompétence ; que Monsieur K... J... n'explicite nullement les raisons pour lesquelles le tribunal de commerce de Toulon serait incompétent pour statuer ; que l'exception d'incompétence soulevée est rejetée (
) ; que, sur les demandes présentées par monsieur H... M..., il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule qu'il a acquis de la société Autorigal présentait un kilométrage falsifié ; que le vendeur étant tenu d'une obligation de délivrance conforme, il convient de prononcer la résolution du contrat (et non la résiliation) passé entre les parties ; que la société Autorigal prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur G... W... est condamné à rembourser à Monsieur H... M... la somme de 18.500 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec anatocisme, et à lui payer une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des autres préjudices subis (moral, frais d'expertise, frais d'intervention sur le véhicule, frais d'assurance) ; qu'il convient de condamner la société Autorigal prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur G... W... à payer à Monsieur M... une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, sur l'appel en garantie de la société Autorigal prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur G... W... envers Monsieur J... exerçant sous l'enseigne Peri Bm, les rapports d'expertise, communiqués dans la procédure, et dont Monsieur J... a eu connaissance, indiquent que le véhicule affichait : Le 10 juillet 2007 un kilométrage de 120 971, En mars 2008 un kilométrage de 135 720, Le 19 novembre 2010 un kilométrage de 150 000, Et enfin, le 18 novembre 2011, un kilométrage de 118 548 ; que lorsque Monsieur H... M... a acheté le véhicule celui-ci présentait 122 700 kms au compteur ; que M. K... I... J... était propriétaire du véhicule depuis le 19 novembre 2010 lequel présentait 150 000 kms ; que le 10 novembre 2011 M. K... I... J... enseigne PERIBM a vendu le véhicule litigieux à M. R... B... la facture indiquant un kilométrage de 117 000 ; que le 7 avril 2012 M. R... B... a revendu ce véhicule à la SARL Autorigal, que le 22 avril 2012 la SARL Autorigal a cédé l'automobile à M. H... M... ; que la falsification du compteur ne peut être le fait que de Monsieur K... J... qui devra relever et garantir la société Autorigal des condamnations prononcées à son encontre ; qu'il convient de condamner Monsieur K... J... à payer à la société Autorigal une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de relever qu'aucune demande n'est présentée envers Monsieur R... B...; qu'il échet de condamner Monsieur K... J... à payer à Monsieur B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 4-6) ;
1°) Alors que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'au cas présent, la cour d'appel a cité les conclusions de M. J..., sans indication de date, et d'une manière telle qu'elle ne permet pas de s'assurer que la cour d'appel s'est bien prononcée au vu des dernières conclusions de M. J..., régulièrement déposées et notifiées le 22 septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'il ressort de l'ensemble de la décision que la cour d'appel ne s'est pas prononcée au vu des dernières conclusions de M. J... ; qu'elle a ainsi, erronément, indiqué que M. J... n'aurait pas explicité les raisons fondant l'incompétence de la juridiction de première instance, se contentant de se référer à l'argumentation d'Areas, cependant que, dans ses dernières conclusions, M. J... justifiait sa demande autrement que par simple référence aux conclusions d'Areas (conclusions d'appel n° 2, p. 5) ; que, de la même manière, la cour d'appel a affirmé que M. J... aurait été propriétaire du véhicule depuis le 19 novembre 2010 et qu'il aurait donc nécessairement été à l'origine de la falsification alléguée du compteur intervenue après cette date cependant que, au soutien de ses dernières conclusions, M. J... versait aux débats l'acte d'achat du véhicule duquel il ressortait qu'il l'avait acquis le 31 mai 2011 de Autohaus et que le compteur indiquait alors 113.300 km, ce qui établissait que la falsification alléguée était déjà intervenue ; que, de la même manière, M. J... faisait longuement valoir que l'expertise amiable ne lui était pas opposable (p. 6 et 7) et, subsidiairement, contestait sa valeur probante en observant notamment que l'imprimé d'interrogation du calculateur n'était pas annexé au rapport de l'expert (p. 8) et que pourtant la cour d'appel n'a ni fait mention de ces moyens ni apporté la moindre réponse ; que la cour d'appel n'a donc manifestement pas statué sur le fondement des dernières conclusions de M. J..., en violation des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, en tout état de cause, dans ses dernières conclusions, M. J... justifiait sa demande autrement que par simple référence aux conclusions d'Areas (conclusions d'appel n° 2, p. 5) ; qu'en énonçant que M. J... n'aurait pas explicité les raisons fondant l'incompétence de la juridiction de première instance, se contentant de se référer à l'argumentation d'Areas, la cour d'appel a dénaturé les conclusions n° 2 de M. J..., en violation de l'article 1134 devenu 1192 du code civil ;
4°) Alors que, de la même manière, M. J... faisait valoir qu'il avait acquis le véhicule le 31 mai 2011, de Autohaus, et que le compteur indiquait alors 113.300 km, ce qui établissait que la falsification alléguée n'était pas de son fait ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors que, de la même manière, M. J... versait aux débats la facture d'achat du véhicule établissant qu'il l'avait acquis le 31 mai 2011, de Autohaus, et que le compteur indiquait alors 113.300 km ; qu'en affirmant que « M. K... I... J... était propriétaire du véhicule depuis le 19 novembre 2010 lequel présentait 150.000 km » (arrêt, p. 6, § 8), la cour a dénaturé, par omission, la facture d'achat du 31 mai 2015, en violation ;
6°) Alors que, de la même manière, M. J... faisait longuement valoir que l'expertise amiable ne lui était pas opposable (p. 6 et 7) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) Alors que, de la même manière, M. J... contestait à titre subsidiaire la valeur probante du rapport en observant que l'imprimé d'interrogation du calculateur n'était pas annexé au rapport de l'expert (p. 8) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Autorigal, demandeur au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par la SARL Autorigal en cause d'appel envers la société AREAS Dommages, fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par cette société et de l'avoir en conséquence mise hors de cause
Aux motifs que suivant exploit du 16 janvier 2013, Monsieur H... M... a fait assigner Monsieur D... C... agent général d'assurances pris en sa qualité d'assureur de la SARL Autorigal, inscrite au registre du commerce et des société de Beauvais sous le numéro A [...] demeurant [...] » le mandant de gérer et indemniser les sinistres confié par l'assureur à un agent général d'assurance n'implique pas par lui-même le pouvoir de représenter l'assureur en justice ; le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'acte ; en conséquence il convient de prononcer la nullité de l'assignation qui entraîne la nullité du jugement ; en sa qualité d'agent général Monsieur D... C... ne saurait être tenu de payer les conséquences d'un sinistre et les demandes présentées à son encontre sont rejetées ; sur la recevabilité des demandes présentées en appel envers la société AREAS Dommages et la fin de non-recevoir soulevée par cette société ; l'assureur n'a pas été mis en cause en première instance, étant rappelé que l'assignation délivrée à son agent général ne peut produire effet à son encontre, celui-ci ayant d'ailleurs indiqué lors de la signification de l'acte qu'il ne représentait pas la société AREAS Dommages en justice ; la faculté de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges implique qu'une demande ait été formée devant ces derniers ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; par application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel envers la société AREAS Dommages sont irrecevables ; en outre l'assureur a été assigné en janvier 2015 et l'action engagée à son encontre par Monsieur H... M... plus de deux ans après qu'il ait eu connaissance des faits motivant sa procédure initiale est prescrite
1° Alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs d'ordre général ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que le mandat de gérer et indemniser les sinistres confiés par l'assureur à un agent général d'assurance n'impliquait pas le pouvoir de la représenter, pour en déduire que Monsieur C... n'avait pas pouvoir de représenter la compagnie AREA Dommages, sans référence au mandant de Monsieur C... agent général d'assurance de la compagnie AREA, a violé l'article 455 du code de procédure civile
2° Alors que les juges du fond sont tenus de viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que le mandat de gérer et indemniser les sinistres confiés par l'assureur à un agent général d'assurance n'impliquait pas le pouvoir de la représenter, pour en déduire que Monsieur C... n'avait pas pouvoir de représenter la compagnie AREA Dommages, sans viser ni analyser le moindre document sur lequel elle se serait fondée, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile
3° Alors qu'il appartient à l'agent assigné en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance de démontrer que ses pouvoirs sont limités et qu'il n'a pas qualité pour la représenter ; que la Cour d'appel qui a énoncé que le mandat de gérer et indemniser les sinistres confiés par l'assureur à un agent général d'assurance n'impliquait pas le pouvoir de la représenter et qui en a déduit que le défaut de pouvoir entraînait la nullité de l'assignation de l'agent général laquelle ne pouvait avoir aucun effet à l'égard de l'assurance, a fait peser la charge de la preuve sur l'exposante et violé l'article 1315 ancien du code civil devenu l'article 1353 du même code
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