Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-12.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.349
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Bordelaise de CIC, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Pâtisserie Renaud, dont le siège est à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de CIC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 décembre 1988), que la société Mapal a tiré sur la société Pâtisserie Renaud une lettre de change ; que cet effet, signé par Mme X..., veuve du gérant de la société Mapal et non accepté, a été escompté par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) ; que celle-ci, exerçant l'action née de la provision, a assigné la société Pâtisserie Renaud en paiement de la lettre de change non réglée à son échéance ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 121 du Code de commerce est sans application lorsque la personne actionnée en vertu de la lettre de change se fonde, non sur les exceptions déduites de ses rapports personnels avec le tireur, telle que l'absence de cause de la traite, mais sur le défaut de provision ; qu'en déniant à la banque, pour la débouter de sa demande de paiement de la lettre de change, la qualité de porteur de bonne foi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le défaut de provision de la lettre de change, a violé l'article 121 du Code de commerce par fausse application ; alors, d'autre part, que les travaux ayant été faits, il appartient au tiré non accepteur d'une lettre de change, qui invoque des défauts pour s'opposer au paiement, de rapporter la preuve de l'exception qu'il soulève ;
qu'en décidant dès lors que la banque, tiers porteur de l'effet, ne rapportait pas la preuve de l'existence de la provision, la cour d'appel, qui a admis que les travaux, cause de la lettre de change, avaient été réalisés, a renversé la charge de la
preuve, en violation de l'article 116 du Code de commerce et de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la banque avait fait valoir que, pour signer la lettre de change litigieuse, Mme X... avait agi en vertu d'une procuration qui lui avait été régulièrement
donnée par M. X..., gérant de la société Mapal, au nom de cette société, avant son décès ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui établissait la régularité de la signature apposée par Mme X... sur la lettre de change, la cour d'appel a privé sa décision de motifs sur ce point, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la banque, qui n'avait produit ni devis ni factures, n'avait pas établi l'existence de la provision ; que, par ce seul motif, abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, sans inverser la charge de la preuve, et sans être tenue de répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche, dès lors qu'elle n'a pas relevé l'irrégularité de l'effet, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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