Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société SVP, société anonyme, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., C..., G..., F... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme B..., M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. D..., A...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SVP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988), qu'entré en 1948 au service de la société SVP et devenu, le 1er janvier 1967, directeur de son agence de voyage jusqu'au 31 mai 1978, date à laquelle il a quitté la société pour poursuivre ses activités au sein du Groupe Havas, M. Z... a, lors de son départ à la retraite, en 1984, prétendu qu'il devait bénéficier du régime de retraite complémentaire particulier fondé sur l'affiliation depuis 1971 des "cadres directeurs" de SVP à l'Institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle des salariés (IPRIS) ; que, s'étant adressé en vain à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de régularisation par la société SVP de sa situation vis-à-vis de l'IPRIS pour la période du 1er janvier 1971 au 31 mai 1978, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut refuser de statuer sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ; qu'il a l'obligation de rechercher le sens obscur ou ambigu d'un contrat ou d'une convention collective au besoin en exerçant son pouvoir souverain d'interprétation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de rechercher le sens de la notion de "cadre directeur" selon le bulletin d'adhésion de la société SVP à l'IPRIS, au motif qu'il n'y avait pas de définition précise de cette catégorie de personnel ; que la cour d'appel a rejeté en conséquence la demande de M. Z... tendant à la régularisation de sa situation par la société SVP
vis-à-vis de l'IPRIS pour la période du 1er janvier 1971 au 31 mai 1978 ; qu'ainsi, la cour
d'appel a implicitement refusé de trancher le litige opposant M. Z... à la société SVP en raison de l'imprécision des documents contractuels et a, par
là-même, violé l'article 4 du Code civil ; alors, d'autre part, que la qualité de cadre peut être reconnue à un salarié soit parce qu'il en exerce effectivement les fonctions, soit parce que cette qualité lui est contractuellement accordée ; que la qualification de "cadre directeur" au sens du bulletin d'adhésion de la société SVP à l'IPRIS était celle de la convention collective obligatoirement applicable aux agences de voyages ; qu'aux termes de cette convention collective est "cadre directeur" doté du coefficient 500 celui dont la qualification est attribuée selon les besoins et l'envergure de l'entreprise à des postes couvrant soit un service très important, soit plusieurs services complémentaires ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Z... avait l'entière responsabilité de l'agence de voyages de la société SVP et était doté du coefficient 621 ; que la qualité de "cadre directeur" lui était donc attribuée contractuellement et correspondait en outre aux fonctions exercées ; que, dès lors, en refusant de reconnaître à M. Z... la qualité de "cadre directeur", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait refuser de reconnaître à M. Z... la qualité de "cadre directeur" sans rechercher si les fonctions exercées par ce dernier n'étaient pas effectivement celles d'un "cadre directeur" au sens du bulletin d'adhésion de la société SVP à l'IPRIS et de la convention collective des agences de voyages ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, que la réalité de l'exercice par le salarié des fonctions de directeur d'agence n'était pas contestée, a, par une appréciation de fait, retenu qu'elles ne correspondaient pas, le coefficient attribué étant sans signification au regard de la convention collective, à celles, d'un niveau hiérarchique supérieur, de directeur, telles que définies par ladite convention collective ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait se prévaloir de la qualité de cadre
directeur et bénéficier, à ce titre, du régime de retraite complémentaire revendiqué ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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