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Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-83.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.699

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FOURNIE Max, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 juin 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée contre personne non dénommée pour infractions aux articles 434-9, 434-13, 434-20 et 441-4 du Code pénal ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque par ailleurs la violation d'un texte conventionnel inapplicable à la partie civile, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel pris de la violation des articles 434-20 et 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 575, paragraphe 1, ensemble 85, 86, alinéa 3, 204 et 593 du Code de procédure pénale, L. 434-9, L. 434-13, L. 434-14, L. 434-20, L. 441-4 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que l'ordonnance entreprise ne relate que les griefs exposés dans la plainte tendant à critiquer les mentions d'un rapport d'expertise en matière civile établi par Jean Bouche dans une instance pendante devant la cour d'appel de Toulouse; qu'aucune infraction n'est dénoncée, et les faits ne revêtent aucune qualification pénale; que Max Y... n'apporte aucun élément de nature à contredire les termes de cette ordonnance; qu'au surplus, il résulte de l'arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse qu'il a été répondu, de manière détaillée, à toutes les critiques développées par Max Y... à l'encontre du rapport d'expertise Bouche; que le rapport d'expertise a été homologué sans qu'à aucun moment Jean X... n'ait évoqué l'existence d'une plainte pénale qui aurait pu ralentir le cours de cette procédure ; "alors, d'une part, que Max Y... avait invoqué dans sa plainte à l'encontre de Jean Bouche, expert, divers faits susceptibles de constituer les infractions de faux témoignages par personne ayant prêté serment, de falsification des données ou résultats de l'expertise et de faux; qu'en s'abstenant de toute explication sur lesdits griefs et de préciser les faits dénoncés par la partie civile, la chambre d'accusation n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer le contrôle institué par l'article 575-1° du Code de procédure pénale sur le refus d'informer opposé à la partie civile ; "alors, d'autre part, que le dépôt de la plainte pénale par Max Y... est postérieur à l'arrêt de la Cour de Toulouse du 3 juin 1996, de sorte qu'en se référant à ce seul arrêt afin de décider que les faits dénoncés par Max Y... n'admettaient aucune qualification pénale, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre du 20 juin 1996, critiquant les conclusions du rapport déposé par un expert dans une instance civile à laquelle il est partie, Max Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée "pour infractions aux articles 434-9-13-20 et 441-1 du nouveau Code pénal et, ou tous autres délits ou infractions qui pourraient apparaître en cours d'instruction" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, rendue après audition de l'intéressé, qui a refusé de préciser les termes de sa plainte, la chambre d'accusation retient notamment, par motifs adoptés, que celle-ci, qui se borne à contester le contenu d'un rapport d'expertise en matière civile, ne dénonce aucune infraction et que les faits relatés ne revêtent aucune qualification pénale ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens, inopérants pour le surplus, ne peuvent être admis ; Sur la demande de Max Y... tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation la somme de 15 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : Attendu que les dispositions de ce texte ne concernent que les juridictions du fond ; Que, dès lors, la demande ne saurait être accueillie ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de Max Y... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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