Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/00277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00277
Date de décision :
15 mai 2019
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ARRET No 120
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15 Mai 2019
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R No RG 17/00277 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXBC
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J... H...
C/
SARL POMPES FUNEBRES CASANOVA AGENCE FUNERAIRE DU SUD A FS
----------------------Décision déférée à la Cour du :
05 octobre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
16/00098
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur J... H...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO,
INTIMEE :
SARL POMPES FUNEBRES CASANOVA AGENCE FUNERAIRE DU SUD A FS
No SIRET : 410 766 604
[...]
Représentée par Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme POIRIER, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019
ARRET
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur J... H... a été lié à la S.A.R.L. A.F.S. Pompes Funèbres Casanova dans le cadre d'une relation de travail à effet du 7 juillet 2008.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des pompes funèbres.
Selon courrier en date du 5 septembre 2012, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 septembre 2012. Monsieur H... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l'employeur par lettre adressée en recommandé le 21 septembre 2012.
Monsieur J... H... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête, de diverses demandes.
L'affaire a été plusieurs fois radiée ou retirée du rôle, puis réinscrite.
Selon jugement du 5 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- dit que Monsieur J... H..., à la date de rupture du contrat de travail, occupait bien les fonctions de chauffeur, porteur, fossoyeur, en conséquence :
- débouté Monsieur H... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. AFS Pompes Funèbres de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur J... H... aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 octobre 2017, Monsieur J... H... a interjeté appel total de ce jugement.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie,
Monsieur J... H... a sollicité :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner l'intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 9 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- d'ordonner la remise de documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- de dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner l'intimée à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il a fait valoir :
- que le licenciement pour inaptitude était abusif, compte tenu du manquement de l'obligation à son obligation de recherche de reclassement, l'employeur ne justifiant pas de l'impossibilité de reclassement allégué, ni ne démontrant l'absence de poste de reclassement disponible, en n'ayant pas sollicité les propositions écrites de la médecine du travail quant aux possibilités d'aménagement de poste et aptitudes subsistantes et n'ayant pas proposé au salarié un emploi prenant en compte les propositions écrites indications du médecin du travail,
- que le poste de Monsieur H... était un poste d'agent administratif,
- que devaient lui être alloués :
* des dommages et intérêts pour licenciement abusif, étant précisé qu'il n'avait pas retrouvé d'emploi et percevait des revenus de l'ordre de 640 euros par mois,
* une indemnité pour travail dissimulé, l'employeur le rémunérant, en partie conformément au montant sur les bulletins de paie, et, en partie, avec des chèques ne figurant pas sur les déclarations, étant précisé que l'explication de l'employeur sur un différentiel lié au remboursement des frais kilométriques révélait une pratique non régulière et était peu crédible, au regard du montant identique réglé par chèque chaque mois.
Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des pièces et conclusions communiquées par l'intimée le 30 mai 2018 et dit que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2018, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019, où un renvoi a été ordonné à l'audience du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau.
A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019.
MOTIFS
Attendu que suivant l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel porte uniquement la mention "appel total" ; que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige ;
Que l'appelante n'a pas délimité son appel dans l'acte d'appel, en précisant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, et n'a pas opéré de régularisation de la déclaration d'appel ;
Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;
Que dès lors, se pose la question de l'effet dévolutif de l'appel ;
Que dans ces conditions, au visa de l'article 784 du code de procédure civile la Cour estime justifié de procéder à une révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi de l'affaire à la mise en état, compte tenu de la cause grave qui s'est révélée depuis l'ordonnance de clôture ;
Qu'en effet, il est nécessaire de permettre à l'appelante, qui a seule conclu de manière recevable avant l'ordonnance de clôture, de formuler ses observations sur la question de l'effet dévolutif de l'appel ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2018 et ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 02 JUILLET 2019 à 14 h00, aux fins de permettre à l'appelante, qui a seule conclu de manière recevable avant l'ordonnance de clôture, de formuler ses observations sur la question de l'effet dévolutif de l'appel,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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