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Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-14.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.746

Date de décision :

10 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 659 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé de Provence (la caisse), Mme X... a interjeté un appel déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, dont elle a déféré l'ordonnance à la cour d'appel en réclamant que son appel soit dit recevable et que l'assignation introductive d'instance soit annulée, de même que le jugement ; Attendu que pour annuler la signification du jugement et dire, en conséquence, recevable l'appel de Mme X..., l'arrêt retient que le défaut de précisions sur l'identité des personnes trouvées sur place ayant indiqué que l'intéressée était partie sans laisser d'adresse et sur la désignation des services administratifs communaux auxquels avaient été demandés des renseignements ne mettait pas la cour d'appel à même de vérifier que l'huissier de justice avait accompli toutes les diligences qui lui incombaient pour rechercher la destinataire de l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice n'était pas tenu de préciser le nom des personnes trouvées sur place et la dénomination des services administratifs interrogés à la mairie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne Mme Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

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