Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-86.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.228
Date de décision :
8 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CORRIGER Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Yves X... du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré l'action publique prescrite ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu que, le 6 juillet 1990, Christian Corriger a porté plainte avec constitution de partie civile du chef ci-dessus contre Yves X..., maire de la commune de Laissac, en raison des propos que celui-ci avait tenu le 10 avril 1990 lors d'une réunion publique ;
que, le juge d'instruction ayant communiqué cette plainte au procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure alors prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 26 septembre 1990, désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier comme pouvant être chargée de l'instruction ;
que cet arrêt a été signifié au plaignant, une première fois le 30 octobre 1990 au domicile qu'il avait élu dans sa plainte et une seconde fois le 9 novembre 1990, à sa personne ;
Attendu que, le 16 novembre 1990, Christian Corriger a réitéré sa plainte avec constitution de partie civile devant la chambre d'accusation désignée, conformément à l'alinéa 3 de l'article 681 susvisé ;
qu'à l'issue de l'information, la chambre d'accusation a, par arrêt du 20 juin 1991, écarté l'exception de prescription de l'action publique qui avait été soulevée devant elle par X... et a renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel sous la prévention visée dans la plainte ; que cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 681 et 684 du Code de procédure pénale, 593 et 595 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'exception de prescription ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que l'exception de prescription de l'action en diffamation a été soulevée devant la chambre d'accusation qui l'a écartée, par décision définitive, en l'absence de pourvoi en cassation dans le délai ; que, cependant, la prescription, exception péremptoire d'ordre public, n'appartient pas à la catégorie des vices de procédure (même d'ordre public) qui peuvent être purgés par l'arrêt de renvoi ; qu'une fois acquise, la prescription éteint l'action publique et enlève à l'infraction son caractère délictueux ; que le prévenu ne peut y renoncer ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir de couvrir une prescription, pas plus qu'une exception de chose jugée ;
"alors que, lorsque la chambre d'accusation désignée par la Cour de Cassation pour intervenir en application de l'article 681 du Code de procédure pénale a prononcé le renvoi du prévenu devant la juridiction correctionnelle et qu'aucun pourvoi n'a été formé contre l'arrêt de renvoi, cet arrêt couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, y compris les nullités d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'exception de prescription de l'action publique ayant été définitivement écartée par l'arrêt de renvoi du 20 juin 1991 qui, non frappé de pourvoi, a acquis l'autorité de chose jugée, ne pouvait être à nouveau présenté par le prévenu ; qu'en accueillant néanmoins ce moyen et en estimant l'action prescrite, la cour d'appel a violé l'article 684 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, le prévenu ayant, devant le tribunal, invoqué la prescription de l'action publique, la partie civile a soutenu que cette exception était irrecevable en application de l'article 684 du Code de procédure pénale, comme ayant été déjà présentée devant la chambre d'accusation et rejetée par l'arrêt de renvoi ;
Attendu que, pour déclarer l'exception recevable, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, retient que "la prescription, exception péremptoire d'ordre public, n'appartient pas à la catégorie des vices de procédure qui peuvent être purgés par l'arrêt de renvoi" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin de méconnaître l'article 684 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, en ont fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 565, 661, 679 à 688 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action de Corriger contre X... prescrite ;
"aux motifs que la procédure instaurée par l'article 681 du Code de procédure pénale fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prévues aux articles 84 et suivants du Code de procédure pénale ; que la déclaration de partie civile devant le magistrat instructeur territorialement compétent nécessite, avant toute poursuite, la désignation de la juridiction chargée de l'instruction ; que cette désignation a pour effet de suspendre et non d'interrompre le cours de la prescription jusqu'à la notification au plaignant de l'arrêt de désignation de la juridiction compétente, que cet arrêt doit, aux termes de l'article 661 du Code de procédure pénale être signifiée aux parties intéressées ; que la méconnaissance de cette disposition ne saurait entraîner aucune nullité de procédure sauf s'il est établi qu'il a été porté atteinte aux droits des parties ; qu'en l'espèce, il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de Corriger qui a eu connaissance de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 septembre 1990 par sa signification qui lui en a été faite à sa personne le 9 novembre 1990, sans parler de la signification parfaitement régulière, faite à domicile élu le 30 octobre 1990 ;
qu'ainsi le demandeur n'ayant renouvelé sa plainte avec constitution de partie civile devant la chambre d'accusation que le 15 novembre 1990, soit six jours après la notification de l'arrêt, le délai de trois mois prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était écoulé ; que l'action en diffamation est donc prescrite ;
"alors que l'exploit de signification de l'arrêt de renvoi doit mentionner les nom, prénom et adresse de l'huissier ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité absolue de l'exploit ; que, par suite, le procès-verbal de signification de l'arrêt de juridiction du 26 septembre 1990 à Corriger le 9 novembre 1990 ne comportant pas le nom de l'huissier, cette signification était radicalement nulle et n'a pas pu faire courir le délai de prescription qui se trouvait encore suspendu, le 15 novembre 1990, date à laquelle la plainte a été réitérée ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et méconnu les droits de la défense" ;
Attendu que la nullité prétendue de l'exploit de signification délivrée le 9 novembre 1990 n'a pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur dès lors que cet acte a été précédé d'une première signification, faite à l'adresse qui avait été déclarée dans la plainte initiale ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que, en application de l'article 565 du Code de procédure pénale, les juges ont rejeté l'exception de nullité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique