Section du Contentieux, 25 novembre 2024. 492313
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
492313
Date de décision :
25 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 avril 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que le signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen dont il estime avoir fait l'objet.
Par un jugement n° 2107691 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA00016 du 29 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 2024 et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il inverse la charge de la preuve s'agissant de la disponibilité du traitement médical dans le pays de renvoi ;
- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il estime que l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, nonobstant l'ancienneté de son séjour sur le territoire national.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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