Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-17.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.753
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la Société chimique de la Grande paroisse a chargé la Société française de transports Drouin (société Drouin), d'un transport de marchandises, que celles-ci s'étant égarées en cours de transport, la société Drouin a offert en réparation du préjudice l'indemnité résultant de la limitation de responsabilité figurant dans ses conditions générales de transport qui énoncent également que pour les marchandises d'un montant supérieur aux limites fixées, il est recommandé d'en déclarer la valeur justifiée ou de souscrire une assurance, le tout par écrit et moyennant paiement de frais supplémentaires ;
Attendu que pour condamner la société Drouin au paiement d'une somme égale à la valeur des marchandises transportées, le tribunal a retenu que l'offre de la société Drouin était minime et sans rapport avec la valeur des matériels perdus et que, même s'il n'y avait pas de valeur déclarée, tout transporteur étant responsable des matériels qui lui sont confiés, toute perte constitue une faute lourde dès lors que, comme en l'espèce, la perte reste inexpliquée ;
Attendu, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, alors que les conditions de transport permettaient à la Société chimique de la Grande paroisse d'obtenir une garantie supérieure à la limitation énoncée par une déclaration de valeur moyennant des frais supplémentaires, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu, d'autre part, que le tribunal, en ne relevant aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur maître de son action à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, n'a pas donné de base légale à sa décision, eu égard aux textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nantes
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