Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06529 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACFS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00268
APPELANTE
Madame [XH] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [XH] [L] a exercé la profession d'infirmière libérale entre 1994 et 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') a procédé au contrôle de son activité pour la période de décembre 2014 à janvier 2017 à l'issue duquel elle a relevé diverses anomalies de facturation et de facturation de soins non prescrits.
La Caisse a donc, par courrier du 30 octobre 2017, notifié à Mme [L] un indu d'un montant de 21 932,13 euros qu'elle accompagnait d'un tableau récapitulatif des griefs constatés.
Saisie par Mme [L], la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 25 avril 2018, confirmé le principe de l'indu tout en ramenant son montant à la somme de 19 879,61 euros. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 9 mai 2018, qui en a accusé réception le 11 mai suivant.
C'est dans ce contexte que Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, jugement du 21 mars 2019, a :
- jugé recevable le recours formé par Mme [XH] [L] en son recours,
- dit la procédure de contrôle régulière,
- débouté Mme [L] de ses demandes,
- condamné cette dernière à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 16 584,42 euros,
- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été notifié aux parties le 30 avril 2019 et Mme [L] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 27 juin 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2022 puis renvoyée à l'audience du 20 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées et, faute de conciliation possible, ont plaidé.
Mme [L], au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel interjeté par Mme [L],
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- prononcer l'irrégularité de la procédure de contrôle initiée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
- débouter cette dernière de sa demande d'indu.
A titre subsidiaire, Mme [L] demande à la cour de :
- juger qu'elle ne conteste pas l'indu pour un montant total de 5 818,76 euros décomposé comme suit et selon les griefs :
o surfacturation des soins prodigués auprès de M. [BB] [KY] pour un montant de 5 euros,
o surfacturation des soins prodigués auprès de Mme [GU] [M] pour un montant de 794,88 euros,
o surfacturation des soins prodigués auprès de Mme [W] [F], [T] [KY] pour un montant de 1 748, 03 euros,
o cumul d'actes à taux plein pour soins prodigués auprès de M. [BB] [KY] pour un montant de 7 euros,
o cumul d'actes à taux plein pour soins prodigués auprès de Mme [GU] [M] pour un montant de 1 118, 70 euros,
o facturation non conforme à la prescription médicale pour des soins prodigués auprès de Mme [V] [Z] pour un montant de 308,01 euros,
o facturation non conforme à la prescription médicale pour des soins prodigués auprès de Mme [KC] [KJ] pour un montant de 1 147, 60 euros,
o facturation non conforme à la prescription médicale pour des soins prodigués auprès de M. [UY] [F] pour un montant de 688, 80 euros,
o facturation non conforme à la prescription médicale pour des soins prodigués auprès de Mme [ON] [IO] pour un montant de 346, 10 euros,
- débouter la Caisse de toutes ses autres demandes, prétentions plus amples ou contraires.
En tout état de cause, Mme [L] demande à la cour de :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Caisse aux entiers dépens.
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions n°2, demande à la cour de:
- confirmer le jugement du 21 mars 2019 en ce que le Tribunal a condamné Mme [L] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 16 584,42 euros,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et, en conséquence,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
- recevoir la Caisse en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 19 572,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification d'indu du 30 octobre 2017.
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 17 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Au soutien de ses allégations, Mme [L] invoque deux moyens, le premier tenant à la violation par la Caisse de la Charte du praticien contrôlé et le second sur le non respect des dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle fait ainsi valoir qu'elle n'a jamais été informée que son activité faisait l'objet d'un contrôle administratif par la Caisse avant le courrier du 30 octobre 2017 intitulé « Notification de prestations indues ». Or, pouvant être amenée à entendre des patients, d'autres professionnels de santé ou encore toute personne susceptible d'apporter des informations nécessaires au contrôle, elle estime que la Caisse aurait dû l'avertir. Elle met en doute que la Caisse n'aurait effectué qu'un contrôle de facturations au regard de l'étendue de la période concernée (2015 à 2018) et du nombre de patients étudié. Mme [L] fait par ailleurs valoir que la Caisse n'a pas respecté le formalisme lié à la notification d'indu puisqu'elle lui a été adressée par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle en déduit que la notification doit être écartée.
Sur la procédure, Mme [L] fait grief à la Caisse de ne pas avoir respecté le point 8 de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé, repris par les articles L. 211-2 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui lui impose d'informer le professionnel de santé de la fin de son contrôle et de lui adresser ses constats pour recueillir ses observations lequel pourra formuler ses observations et se faire assister par un membre de sa profession et/ou un avocat pour répondre aux constats formulés par l'assurance maladie, avant toute mise en 'uvre de procédure contentieuse et/ou notification d'indu par celle-ci à son encontre. Or, elle n'a jamais reçu le moindre constat d'anomalies de la part de la Caisse de sorte qu'elle n'a jamais pu faire valoir ses observations avant de recevoir la notification d'indu. La Charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé énonçant des droits et des principes généraux de procédure civile ou de procédure pénale telle que la présomption d'innocence, l'égalité des armes ou encore le respect du contradictoire, en ne les respectant pas, la Caisse a manqué à ces principes.
La Caisse rétorque que la Charte invoquée par Mme [L] n'a aucune valeur normative de sorte qu'elle ne peut entraîner la nullité de la procédure. S'agissant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1, la Caisse indique qu'elle ne sont manifestement pas applicables à la procédure d'indu puisqu'elles s'appliquent avant la notification d'une décision qui retire ou abrogent une décision créatrice de droits, oppose une prescription, une forclusion ou une déchéance, ou refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. La notification d'un indu après un contrôle de facturation ne correspond à aucune de ces situations.
De même, Mme [L] ne peut invoquer le non-respect du droit au procès équitable en dehors de toute procédure juridictionnelle.
La Caisse en conclut que finalement Mme [L] n'invoque ni ne justifie aucune violation des dispositions précitées de sorte que la cour devra considérer, comme le tribunal avant elle, la régularité de la notification d'indu.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale
En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Au cas présent, Mme [L] a fait l'objet d'un contrôle de facturation par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis laquelle, ayant analysé les prescriptions ayant donné lieu à des remboursements, lui a notifié les anomalies constatées et un indu.
Si la Charte du contrôle des activités des professionnels de santé par l'assurance maladie édicte effectivement, comme le souligne Mme [L], des obligations à la charge de la Caisse avant l'envoi de la notification d'indu, il doit être précisé, outre le fait qu'aucune sanction n'est prévue en cas de son non- respect, qu'elle n'a pas intrinsèquement de valeur juridique et contraignante.
D'ailleurs, son préambule énonce clairement que « la présente charte n'a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels mais a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l'Assurance Maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d'assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. Avec cette charte , l'ambition est de trouver le juste équilibre entre l'exercice légitime de la mission de contrôle de l'assurance maladie et les droits des professionnels de santé et d'ancrer ainsi cet équilibre dans une relation apaisée et fondée sur une confiance mutuelle ».
Ce faisant, il est constant qu'en l'espèce la Caisse a diligenté un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels des facturations transmises par Mme [L] et non un contrôle d'analyse d'activité médicale mise en oeuvre par le service médical dans le cadre de l'article L. 315 IV et R.'315-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La procédure d'indu en matière d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels obéit aux seules dispositions des articles L. 133-4 et R.'133-9-1 du code de la sécurité sociale et il ne peut être contesté que ce cadre juridique a clairement été porté à la connaissance de Mme [L] dans le courrier de notification de l'indu du 30 octobre 2017.
Il résulte de ces dispositions que la Caisse n'avait ni à informer Mme [L] de la tenue d'un contrôle de sa facturation avant la notification des indus ni à organiser d'entretien contradictoire.
Il ressort en outre du courrier du 30 octobre 2017 qu'était précisé le détail des anomalies et griefs et qu'étaient également joints, en annexe, les tableaux récapitulatifs reprenant pour chaque patient, la nature et la date des soins facturés, la date de la prescription, le motif de l'indu, la date et le montant des sommes versées, le montant de l'indu et la somme due au total.
Cette notification informait également Mme [L] qu'elle avait la possibilité de contester ces décisions en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme dans le délai de deux mois de sa réception, ce qu'elle a fait, et/ou de formuler des observations écrites dans le même délai conformément à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Mme [L] a donc été en mesure, à plusieurs reprises, de contester les observations de la Caisse, ce qu'elle a d'ailleurs fait en partie avec succès.
Enfin, l'envoi de la notification de l'indu, dont il est constant qu'il a bien été reçu par Mme [L], a pour seule conséquence que celle de faire courir le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable. Il n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement.
La Caisse a donc satisfait à l'ensemble de ses obligations et respecté l'ensemble des dispositions ci-dessus rappelées.
Sur le bien fondé de l'indu
Mme [L] entend rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil la charge de la preuve de l'indu et de la matérialité des griefs invoqués repose sur la Caisse à qui il appartient de démontrer tant la réalité des paiements des actes qu'elle prétend avoir versées que le caractère indu de ces versements. Or, elle estime que les tableaux récapitulatifs des indus produits par la Caisse ne peuvent constituer cette preuve, un tel tableau n'étant de nature qu'à satisfaire à l'exigence de motivation mais non à établir la preuve de ceux-ci. En tout état de cause, elle estime que ce tableau n'a aucun caractère probant puisque nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Mme [L] entend enfin préciser qu'elle n'a jamais fait antérieurement l'objet d'une telle procédure et que si elle a commis des erreurs ou des maladresses dans certaines facturations, cela n'a jamais été fait de mauvaise foi ou avec une intention frauduleuse.
La Caisse rétorque qu'en application des dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé dans le cadre d'un exercice libéral est subordonné à leur inscription sur une liste, au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostics, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation. Les actes réalisés par les professionnels de santé étant réglés de manière quasi automatique sur la base de leurs propres déclarations pour réduire les délais de paiement, le contrôle de la régularité des facturations ne peut être qu'un contrôle a posteriori. Dans la mesure où le paiement est réalisé sur demande du professionnel de santé, il lui appartient en cas de contestation ultérieure de la Caisse de démontrer que les facturations qu'il a réalisées étaient justifiées et que c'est à bon droit qu'elles lui ont été réglées.
Il appartient donc à Mme [L] de démontrer que ses facturations étaient conformes aux règles applicables et que les prestations dont elle a demandé le bénéfice lui ont été versées à juste titre.
Sur ce,
- sur le mode de preuve
Pour rappel, le courrier du 30 octobre 2017, auquel la cour renvoie pour plus ample informé sur les anomalies relevées, notifiait à Mme [L] un indu d'un montant total de 21 932,13 euros.
La commission de recours amiable a ramené l'indu à la somme de 19 879,61 euros.
Pour l'application des dispositions précédemment rappelées, s'il appartient à la Caisse, comme le souligne Mme [L], de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, la cour rappellera que cette preuve peut être rapportée par la production d'un tableau récapitulatif qui permet au professionnel d'en discuter la pertinence et d'apporter la preuve contraire.
Au cas présent, la cour relève qu'est versé au débat par la Caisse un tableau synoptique des anomalies particulièrement exhaustif et tout à fait compréhensible, en dépit de sa densité. Il expose ainsi de façon distincte l'identité de l'assuré, le numéro du prescripteur, la date de prescription, la cotation appliquée, la cotation justifiée, la date du mandatement, le taux, les numéros de lot et de facture, la quantité, le montant remboursé, le montant justifié, le montant de l'indu et la nature des anomalies constatées. Mme [L] en a eu connaissance au cours de la procédure pré contentieuse et a pu le contester tant auprès de la Caisse que de la CRA.
Par ailleurs, le remboursement de la Caisse au professionnel étant fondé sur un système déclaratif et le contrôle de la tarification étant un contrôle a posteriori, Mme [L] ne saurait reprocher à la Caisse un manque de vigilance pour s'exonérer de ses obligations.
Dès lors, et sous réserve des développements qui suivent, ce tableau permet à la Caisse de justifier du bien-fondé de l'indu qu'elle réclame, étant relevé que Mme [L] ne conteste plus en cause d'appel devoir la somme totale 5 818,76 euros pour sept patients.
Sur les indus fondés sur l'absence d'accord préalable
Mme [L] affirme avoir établi une démarche de soins infirmiers (DSI) pour les patients concernés par cet indu et relève que n'ayant pas été rejetées dans les 15 jours par les services de la Caisse, elles doivent être considérées comme implicitement acceptées par l'organisme.
La Caisse conteste avoir reçu une quelconque DSI pour les patients concernés par l'indu et constate que Mme. [L] n'est pas en mesure de justifier de leur envoi. Tous les soins facturés au delà d'un mois de traitement sans autorisation préalable doivent être considérés comme indus.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) sous l'intitulé « accord préalable » des dispositions générales prévoit
La caisse d'Assurance Maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations.
A. Indépendamment des cas visés dans d'autres textes réglementaires, sont soumis à la formalité de l'accord préalable :
1.les actes ne figurant pas à la nomenclature et remboursés par assimilation, conformément aux dispositions de l'article 4 ;
2.les actes ou traitements pour lesquels cette obligation d'accord préalable est indiquée par une mention particulière ou par la lettre AP.
B. Lorsque l'acte est soumis à cette formalité, le praticien qui dispense cet acte (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical) est tenu, préalablement à son exécution, d'adresser au contrôle médical une demande d'accord préalable remplie et signée.
Lorsque l'acte doit être effectué par un auxiliaire médical, la demande d'accord préalable doit être accompagnée de l'ordonnance médicale qui a prescrit l'acte ou de la copie de cette ordonnance.
Les demandes d'accord préalable sont établies sur des imprimés conformes aux modèles arrêtés par le ministre des Affaires Sociales et de la Santé.
Au regard des règles de preuve rappelées ci-avant, il appartient à Mme [L] de justifier de la réalisation de la formalité de l'entente préalable pour les cas litigieux listés dans le tableau des anomalies et non à la Caisse à la Caisse de justifier du rejet de ces demandes, ce qu'elle peut d'autant moins faire qu'il s'agissant de rejets implicites.
*S'agissant des soins prodigués à Mme [MT] [Y] ayant fait l'objet de la facture 16070890
La prescription médicale est datée du 1er avril 2016 et prescrit les soins suivants « distribution des médicaments ». Il s'agit bien d'un acte pour lequel l'obligation d'accord préalable est indiquée par les lettres AP dans l'article 10 intitulé « surveillance et observation d'un patient à domicile » du chapitre I du titre XVI, au-delà du premier mois, par passage.
Mme [L] ne conteste pas ne pas avoir adressé de demandes préalables et elle ne saurait invoquer son ignorance d'avoir à les demander, s'agissant de règles qui s'imposent au professionnel de santé.
En conséquence, il convient de valider l'indu à hauteur de 139 euros.
* S'agissant des soins prodigués à Mme [XW] [OG] ayant fait l'objet de la facture 170112 958
L'ordonnance du 10 septembre 2015 établie par le docteur [VM] prescrit « Passage IDE à domicile, tous les jours pour préparation du pilulier, administration des médicaments, surveillance des constantes », et ce pour une durée de six mois.
Il s'agit bien d'un acte pour lequel l'obligation d'accord préalable est prévue à l'article 10 du chapitre I du Titre XVI de la NGAP, en ces termes « la distribution de médicaments pour un patient atteint de troubles psychiatriques est soumise à entente préalable au-delà d'un mois ».
Il n'est pas contesté que les soins ont été réalisés au-delà du premier mois.
Mme [L] affirme avoir formulé une démarche de soins infirmiers (DSI) et, n'ayant pas eu de réponse de la Caisse, elle a estimé, conformément à l' article 7 de la nomenclature générale, que ce silence valait acceptation décision d'acceptation.
Ce faisant, la cour constate que Mme [L] n'est pas en mesure de justifier avoir adressé à la Caisse une telle demande. Si, comme elle le relève, aucune mention légale, réglementaire ou conventionnelle ne lui imposait une forme particulière d'envoi tel qu'un courrier recommandé avec accusé de réception pour adresser à la Caisse les demandes d'ententes préalables, il n'en demeure pas moins que, sollicitant le remboursement d'actes devant être remboursés après accord tacite ou express de l'organisme, il lui appartient de justifier, par tout moyen, de l'envoi de ces documents, ce qu'elle échoue à faire.
Mme [L] ne peut donc se prévaloir d'un accord implicite de l'organisme de sorte que l'indu sera validé pour son entier montant de 123 euros.
* S'agissant des soins prodigués à M. [S] [OG] ayant fait l'objet de la facture 161227911
La prescription médicale est datée du 17 mai 2016 et prévoit : « faire faire pratiquer par une IDE à domicile un passage par jour jours sur sept y compris le dimanche et jour: préparation et distribution du traitement, surveillance (illisible), surveillance état psychologique chez un Alzheimer férié pendant six mois ».
Il s'agit bien d'un acte pour lequel l'obligation d'accord préalable est prévue à l'article 10 du chapitre I du Titre XVI de la NGAP précité.
Il n'est pas contesté que les soins ont été réalisés au-delà du premier mois.
Mme [L] n'est pas en mesure de justifier avoir adressé à la Caisse au moins quinze jours avant le début des soins, une demande d'entente préalable, et peut d'autant moins soutenir l'avoir fait puisque la feuille de soins qu'elle a complétée n'est pas remplie dans sa partie consacrée à une telle demande.
Mme [L] ne peut en conséquence invoquer une décision implicite de l'organisme.
En conséquence, il convient de valider l'indu à hauteur de 31,35 euros.
Sur les indus fondés sur la surfacturation ou surcotation d'un acte infirmier
Mme [L] reconnaît avoir commis des erreurs dans les facturations de trois patients M. [BB] [KY], Mme [GU] [M] et Mme [W] [F] pour un montant total d'un montant de 815,63 euros.
Elle maintient par contre sa contestation pour la facturation des soins prodigués à Mme [VU] [KJ] soit pour les factures n°160513819, 160513820, 160513821, 160513822, 160513824, 160513825, 160513826, 160513827, 160513828 et 160513836. Elle fait valoir que la patiente souffrait d'ulcères étendus et que les pansements posés sur ces ulcères étaient des pansements complexes qui devaient être cotés 4 AMI.
La Caisse rétorque que la NGAP prévoit une liste limitative des pansements lourds et complexes
lesquels doivent répondre à des situations médicales auxquelles la prescription doit explicitement faire référence pour justifier de ce niveau de cotation. Elle affirme que
Mme [L] a facturé à de nombreux pansements lourds et complexes cotés AMI 4 alors que la prescription médicale sur la base de laquelle ils ont été réalisés ne comportait aucune mention en ce sens. Ils auraient donc dûs être cotés AMI2.
Sur ce,
Aux termes de l'article 5 de la 1ère partie de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie « les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserves qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative ».
Pour sa part, l'article 3 du Chapitre I du Titre XVI de la 2ème partie de la NGAP prévoit une liste limitative des pansements lourds et complexes auxquelles la prescription doit explicitement faire référence pour justifier de ce niveau de cotation.
Au cas de Mme [VU] [KJ], les pièces produites enseignent que les ordonnances établies par le docteur [E] les 9 avril 2015 et 8 avril 2016 prévoyaient respectivement des « soins infirmiers à domicile, tous les jours 7 jours sur 7, un passage par jour pour surveillance des constantes, préparation et distribution des médicaments, soins cutanés de pansement pour six mois » et « passage IDE à domicile, 1 fois par jour, 7 jours sur 7 pour préparation et distribution du traitement anti douleur, pansement plaie, surveillance des constantes, (illisible) pour 6 mois ».
Mme [L] ne conteste pas avoir facturé à la Caisse plusieurs pansements lourds et complexes cotés « AMI 4 » (12,60 euros l'acte).
Il est tout aussi constant que la prescription médicale du 9 avril 2015 qui a donné lieu aux soins, ne comportait aucune mention tenant à la lourdeur ou la complexité de l'acte à réaliser. Le médecin n'a par ailleurs jamais mentionné que ses prescriptions concernaient un ulcère de sorte que l'argument de Mme [L] selon lequel ils relèveraient bien d'une cotation « AMI 4 » au regard de l'article 3 du chapitre 1 du Titre XVI de la NGAP est inopérant.
Il convenait donc d'appliquer la cotation applicable au pansement simple, soit « AMI 2 ».
C'est donc à juste titre que la Caisse a sollicité un remboursement à hauteur de 932,40 euros correspondant à toutes les autres dépenses que celle liée à seul un pansement et dont le calcul n'est pas contesté par Mme [L].
Sur le cumul d'actes à taux plein au cours d'une même séance de soins
L'indu de ce chef n'est plus contesté par Mme [L] s'agissant des patients [GU] [M] et [BB] [KY] pour un montant de 1 125,70 euros.
L'indu sera en conséquence confirmé pour ce montant.
Sur la facturation non conforme à la prescription médicale
Mme [L] reconnaît l'indu pour six des patients visés par la Caisse, pour un montant de 3 320,51 euros mais conteste toute autre surfacturation. Elle regrette que la Caisse lui demande remboursement d'actes surcotés sans tenir compte des actes qu'elle a sous côtés.
La Caisse rétorque que contrairement à ce qu'indique Mme [L], aucun acte n'a été sous coté puisqu'elle a toujours facturé des actes en AMI 4 au lieu de AMI 2 (pansement simple).
Sur ce,
L'article 5 de la NGAP dispose que
Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les Caisse a l'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règles-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession:
( ) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Par ailleurs, l'article 5 bis du Chapitre II du Titre XVI de la 2ème Partie de la NGAP prévoit que
« la surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-traité dont l'état nécessite une adaptation régulière des doses d'insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d'une fiche de surveillance, par séance » doit être côté AMI ou AMX ou SFI au coefficient 1.
* S'agissant des soins prodigués à Mme [GM] [K] ayant donné lieu à la facture
Les prescriptions concernées sont celles établies par le docteur [VM] les 16 février et 5 juin 2016, qui prévoyaient « le passage IDE à domicile 2 fois par jour y compris dimanches et fériés pour contrôle glycémie, contrôle des constantes et injection d'insuline 7 h, 12 mois le contrôle de la glycémie et l'injection d'insuline deux fois par jour, dimanche et jours fériés inclus ».
Il est constant que Mme [L] a facturé chacune de ses prestations au titre d'un « AMI 4 ».
Pourtant, les prescriptions médicales qui ont justifié son intervention ne mentionnent ni l'existence d'un pansement lourd complexe, ni même l'existence d'un pansement. En outre, la prise en charge à domicile d'un patient insulino-traité doit être côté AMI l tant pour une injection sous-cutanée d'insuline que pour la surveillance et l'observation du patient.
Le décompte produite par la Caisse établit que Mme [L] a facturé AMI 4 (facture 151230718) et 25 AMI 4 (facture 151216657).
Par contre, comme relevé par Mme [L], la Caisse s'en était remis à la sagesse du tribunal s'agissant de la facture 160601853 d'un montant de 177,30 euros et celui-ci avait constaté qu'elle n'avait pas facturé des actes en AMI 4 de sorte que la cotation n'était pas génératrice d'indu.
Elle ne peut donc solliciter en cause d'appel un indu de ce chef, la facture ne mentionnant toujours pas un remboursement au titre d'un AMI 4.
L'indu est ainsi justifié pour un montant de 214,20 euros, comme jugé par le tribunal.
* S 'agissant des soins prodigués à Mme [IH] [OG] ayant donné lieu aux factures 160315769, 151215645 17107932, 17107933
Mme [L] soutient que les prescriptions concernent une patiente âgée de plus de 75 ans, insulino dépendante, mal voyante et mal entendante nécessitant une surveillance de ses constantes, une dextro et de l'insuline 3 fois par jour. Elle a donc facturé 2 AMI 1 pour le passage de midi, comprenant une dextro et une injection d'insuline, et 2 AMI 1 pour la dextro et l'insuline s'agissant du passage du soir.
La Caisse rétorque que l'assurée s'est vue prescrire, le 19 mai 2015, une surveillance des constantes, la préparation et la distribution de médicament ainsi que trois passages par jour pour le contrôle de la glycémie et l'injection d'insuline le soir. Hors, Mme [L] a systématiquement facturé ces prestations 1AMI4 et ses explications, qui ont variées entre la première instance et l'appel, son inopérantes puisqu'elles ne sont pas conformes à la prescription. Elle indique ainsi avoir facturé trois injections d'insuline alors que l'ordonnance n'en prescrivait qu'une seule, le soir. En conséquence, Mme [L] ne pouvait facturer que 3 AMI1 par jour et non 4 AMI1 ou 4 AMI1 + 1 AMI2.
S'agissant de l'ordonnance établie le 1er avril 2016, l'assurée devait bénéficier de soins infirmiers à domicile pour la préparation et la distribution de médicaments ainsi que la surveillance dextro, le tout deux fois par jour. Or, Mme [L] a facturé ces prestations 1 AMI2 + 1 AMI1 alors qu'elle ne pouvait facturer qu'1 AMI1 à chaque passage, soit 2 AMI1 par jour car à défaut d'injection d'insuline, le contrôle dextro n'était pas facturable.
Sur ce,
Il est admis des parties que la facture 160315769 se rapporte à l'ordonnance établie le 19 mai 2015 par le docteur [WB] laquelle indique « faire pratiquer par IDE à domicile : surveillance +TA, préparation et distribution médicaments, 3 passages / jour pour surveillance, dextro avec LANTUS à faire le soir et 1er passage à 7 heures pour 12 mois ».
Il est constant que Mme [L] a facturé une dextro insuline pour 2 AMI 1, la surveillance des constantes pour 1 AMI 1 et la préparation et distribution des traitements pour 1 AMI 1.
Ce faisant, l'article 5 bis du Chapitre II du Titre XVI ne prévoit la facturation de la surveillance glycémique que lorsque l'état du patient nécessite une adaptation des doses d'insuline en fonction de l'ordonnance et des résultats du contrôle. Ce n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, la prescription ne prévoyant l'injection d'insuline que le soir de sorte qu'elle ne pouvait facturer 2AMI1 que lors de son passage du soir, outre celle liée à la préparation et la distribution de médicaments le matin pour 1 AMI1.
Comme relevé par la Caisse, Mme [L] ne pouvait facturer que 3 AMI1 par jour ou 4 AMI1 + 1 AMI2.
Les mêmes remarques s'appliquent aux prestations réalisées au regard de l'ordonnance établie le 1er avril 2026 qui ont été facturées 1 AMI2 + 1 AMI1 au lieu de 2 AMI1 par jour.
L'indu de la Caisse est donc justifié pour un montant de 1 051,20 euros.
S'agissant des soins prodigués à Mme [ES] [M] et ayant donné lieu aux factures n°151220664,151220665, 151220666, 160403805, et 160403806
Mme [L] fait valoir que la Caisse entend appliquer indûment la cotation d'1 AMI 1 deux fois par jour pour la distribution de médicaments, alors qu'au regard de l'article 11 du chapitre 1er du Titre XVI de la NGAP, elle était en droit de facturer 1 AIS 3 par passage. Elle soutient de nouveau avoir établi une DSI et que faute d'avoir été rejetée par la Caisse dans les 15 jours, elle a considéré qu'elle avait été implicitement acceptée. En tout état de cause, elle estime qu'il appartenait à la Caisse de l'informer de l'absence des DSI avant de procéder au remboursement.
La Caisse relève que Mme [L] avait reconnu avoir indûment retenu la cotation AIS3 lors de la saisine de la commission de recours amiable, l'expliquant par une erreur de facturation. Ce faisant, cette cotation correspond à des soins de nursing qui ne peuvent se réduire à la simple distribution de médicaments. En outre, elle n'a nullement sollicité l'accord préalable du service médical pour poursuivre les prestations au-delà du 1er mois de traitement. Elle estime son indu à la somme de 749,25 euros.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que les factures litigieuses ont été émises au regard de deux ordonnances prescrites par le docteur [ED] [U] les 22 avril et 2 novembre 2015 qui prévoyaient respectivement : « faire pratiquer par IDE 1 fois par jour à domicile, y compris we et jours fériés pour prise TA, distribution et préparation des médicaments ; QSP 1 an » et « faire pratiquer par IDE 2 fois par jour à domicile, pour prise médicamenteuse QSP 6 mois y compris we et jours fériés ».
Mme [L] ne conteste pas avoir côté ces actes AIS3.
Or, contrairement à l'analyse qu'elle en fait, l'article 11 dont elle invoque l'application ne concernent que des soins de nursing et plus précisément une « séance de soins infirmiers, (...) qui comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne ».
La seule distribution de médicaments, non accompagnée d'actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, n'est donc pas concernée par cette disposition, ce que Mme [L] ne saurait ignorer puisque, comme démontré par la Caisse, elle n'a pas fait application de la cotation AIS3 pour d'autres patients bénéficiant pourtant d'une prescription identique.
En outre, Mme [L] ne démontre pas avoir, pour les soins prodigués au delà d'un mois, sollicité l'accord préalable du service médical, et pour les mêmes motifs que précédemment, elle ne peut revendiquer le bénéfice d'une décision implicite de la Caisse.
Il convient en conséquence de confirmer l'indu pour un montant de 749,25 euros dont le calcul n'est pas contesté par l'intéressée.
* S 'agissant des soins prodigués à Mme [VF] [KY] et ayant généré les factures 151223 674, 151223676, 151223 677
Mme [L] précise qu'elle est intervenue chez cette patiente pour effectuer son lever, son habillage, son installation dans sa cuisine ainsi que pour préparer son traitement et ses compléments alimentaires et réaliser des pansements. Cela justifie donc la cotation AIS3.
Elle soutient également bénéficier d'un accord implicite de la Caisse pour la poursuite de ces soins au delà d'un mois puisqu'elle n'a pas eu de refus dans les 15 jours de l'envoi des demandes préalables.
La Caisse indique que Mme [L] a facturé des soins en AIS3 en l'absence de démarche de soins infirmiers.
Sur ce,
Il est constant que les factures litigieuses ont été émises au regard d'une ordonnance établie le 22 juillet 2015 par le docteur [C] [SE] qui mentionne « faire faire des soins par IDE à domicile 3 (illisible) par jour, 7 jours sur 7 y compris dimanche et férié pour soins cutané, pansement d'ulcère jambe gauche, distribution et administration des médicaments, tension pendant 6 mois à renouveler une fois ».
Il en résulte que s'agissant d'ulcère de la jambe, les pansements étaient considérés par la NGAP comme complexes devant fait l'objet de la cotation « AMI4 » et, comme précédemment indiqué, dès lors que l'acte n'est pas accompagné d'actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, la cotation AIS 3 ne pouvait être appliquée. Si Mme [L] soutient qu'elle réalisait également le lever, l'habillage et l'installation dans la cuisine, force est de constater que cela ne correspond à aucune des deux prescriptions médicales reprises ci-avant.
Enfin, il sera relevé que Mme [L] ne justifie pas avoir, pour cette patiente, adressé à la Caisse une demande d'entente préalable pour les soins pratiqués au delà d'un mois de sorte que, pour les motifs déjà rappelés, elle ne pouvait solliciter le remboursement de ses actes au delà d'un mois de soins.
Mme [L] n'apportant aucun élément pour contredire le décompte de la Caisse, l'indu est justifié pour un montant de 726,10 euros, étant relevé que celui qui correspond aux factures 151223674 et 151223676 n'avait pas été devant la CRA (563,80 euros).
* S'agissant des soins prodigués à Madame [ZJ] [KJ] ayant généré les factures 151223679 et 151223 680
Mme [L] justifie sa cotation des soins en AIS3 du fait qu'elle est intervenue pour une patiente très âgée présentant une pathologie rénale nécessitant une surveillance de ses constantes et des injections régulièrement. Elle soutient également avoir formulé une démarche de soins infirmiers pour laquelle elle n'aurait pas obtenu de réponse de sorte que l'accord doit être considéré comme implicitement donné. En tout état de cause, elle estime qu'il appartenait à la Caisse de l'informer de l'absence des DSI avant de procéder au remboursement.
La Caisse rétorque que Mme [L] a systématiquement coté ses prestations en AIS3 qui correspondent à des prestations de nursing alors que les prescriptions du médecin concernent l'administration de médicament et le changement d'un pansement. Elle aurait donc dû coter ses interventions en AMI1 pour la distribution de médicaments et ajouter tous les 15 jours un second AMI1 x 50% pour l'injection d'ARANESP en application des règles d'association d'actes. En outre, Mme [L] aurait dû solliciter l'accord préalable du service médical pour poursuivre les prestations au-delà du 1er mois de traitement, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur ce,
Il est constant que la facturation de Mme [L] a été établie au regard d'une ordonnance émise le 6 janvier 2015 par le docteur [WB] qui prescrivait « passage IDE à domicile 2 fois/jour 7 jours sur 7 pour surveillance constantes, préparation et distribution médicaments, d'ARANESP 20 tous les 15 jours et plus en fonction du taux d'(illisible) 6 mois ».
Comme précédemment indiqué, l'article 10 du Chapitre I du Titre XVI de la NGAP exige que la distribution de médicaments pour un patient atteint de troubles psychiatriques soit soumise à entente préalable au-delà d'un mois.
Au regard de la nomenclature, il doit également être cotée en AMI1.
Mme [L] admet avoir coté les prestations réalisées en AIS3 et il importe peu que sa patiente était âgée et atteinte d'une pathologie rénale justifiant une surveillance accrue.
En outre, il sera relevé que Mme [L] ne justifie pas avoir, pour cette patiente, adressé à la Caisse une demande d'entente préalable pour les soins pratiqués au delà d'un mois de sorte que, pour les motifs déjà rappelés, elle ne pouvait solliciter le remboursement de soins au delà de cette date.
Enfin, comme précédemment jugé, Mme [L] ne peut faire grief à la Caisse de ne pas l'avoir avertie de la non réception de ces demandes pour s'exonérer de l'indu.
La Caisse justifie donc son indu pour la somme de 597,60 euros.
* S'agissant des soins prodigués à Mme [ZY] [F] ayant donné lieu aux factures n°151224690, 151220665, 151224691, 160612868, 160612869, 160612870 et 160612871
Mme [L] justifie sa cotation des soins en AIS3 du fait qu'elle est intervenue pour une patiente très âgée, mal voyante et mal entendante, dépressive présentant des idées morbides et une insuffisance cardiaque majeure. Elle soutient avoir formulé une démarche de soins infirmiers pour laquelle elle n'a pas obtenu de réponse ce qui vaut accord implicite. En tout état de cause, elle estime qu'il appartenait à la Caisse de l'informer de l'absence des DSI avant de procéder au remboursement.
La Caisse rétorque que Mme [L] a systématiquement coté les prestations réalisées en AIS3 qui correspondent à des prestations de nursing, alors que les prestations sollicitées par le médecin concernent de l'administration de médicament et le changement d'un pansement. Elle aurait donc dû coter ses interventions en AMI1 deux fois par jour pour la distribution de médicaments. En outre, Mme [L] n'a pas obtenu l'accord du service médical pour poursuivre les prestations au-delà du 1er mois de traitement.
Sur ce,
Il est constant que la facturation de Mme [L] a été établie au regard d'une ordonnance émise le 26 octobre 2015 qui prévoyait une «distribution et préparation de médicaments, d'ARANESP 20 tous les 15 jours et plus en fonction du taux d'(illisible) 6 mois ».
Comme précédemment jugé, l'article 10 du Chapitre I du Titre XVI de la NGAP exige que la distribution de médicaments pour un patient atteint de troubles psychiatriques est soumise à entente préalable au-delà d'un mois et, regard de la nomenclature, il doit être cotée en AMI1.
Il est constant que Mme [L] a systématiquement coté les prestations réalisées en AIS3 qui concernent des actes de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne, ce qui ne correspond pas aux prescriptions médicales. Pour les motifs déjà énoncés précédemment, elle aurait dû procéder à une facturation selon la cote AMI1 dès lors que ses prestations consistaient en la préparation, l'administration et la surveillance d'une thérapeutique orale, peu important que sa patiente soit âgée et atteinte d'une pathologie rénale justifiant une surveillance accrue.
En outre, Mme [L] ne démontre pas avoir, pour les soins prodigués au delà d'un mois, sollicité l'accord préalable du service médical de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un accord implicite.
Enfin, comme précédemment jugé, Mme [L] ne peut faire grief à la Caisse de ne pas l'avoir avertie de la non réception de ses DSI pour s'exonérer de l'indu, le système de remboursement reposant sur ses propres déclarations et le contrôle étant effectué a posteriori.
La Caisse produit les décomptes de remboursement suivants :
- pour la facture 151224690, Mme [L] a retenu 19 actes en AIS 3 (7,95 euros) au lieu de AMI 1 (3,15 euros) pour la période comprise entre le 26 octobre 2015 et le 26 novembre 2015 inclus, soit un indu de 91,20 euros (19 x 4,80) et qu'à compter du 27 novembre 2015, elle a facturé 3 AIS 3 et 1 NA à 8 euros sans entente préalable représentant un indu de 31,85 euros.
- pour la facture 151224 691, Mme [L] a obtenu le remboursement de 10 AIS à 7,95 euros et 2 NA à 8 euros pour des soins effectués entre le 15 et le 25 décembre 2015 sans accord préalable de la Caisse, représentant un indu de 95,50 euros,
- pour la facture 160 612 868, Mme [L] a obtenu le remboursement de soins effectués entre le 1er et le 31 janvier 2016 sans accord préalable de la Caisse, représentant un indu de 191,15 euros,
- pour la facture 160 612 869, Mme [L] a obtenu le remboursement de soins effectués entre le 1er et le 28 février 2016 sans accord préalable de la Caisse, représentant un indu de 111,40 euros,
- pour la facture 160 612 870, Mme [L] a obtenu le remboursement de soins effectués entre le 15 et le 29 mars 2016 représentant un indu d'un montant de 159,25 euros,
- pour la facture 160 612 871, Mme [L] a obtenu le remboursement de soins effectués entre les 3 et 4 avril 2016 représentant un indu d'un montant de 47,80 euros,
soit un indu total de 728,15 euros.
Mme [L] ne contestant pas le calcul de l'indu, celui-ci sera confirmé à hauteur de cette somme.
* S'agissant des soins prodigués à Mme [OV] [EK] ayant généré les factures 151230708 et 151230710
Mme [L] justifie sa cotation des soins en AMI4 au regard de l'article 5 bis du Chapitre 2 du Titre XVI expliquant que sa patiente était dépendante et avait besoin de soins tant préventifs que curatifs sur de multiples plaies récurrentes. Elle précisait effectuer également la surveillance des constantes afin de prévenir un risque cardiovasculaire, la préparation du pilulier et la distribution du traitement. Elle soutient encore avoir formulé une démarche de soins infirmiers pour laquelle elle n'a pas obtenu de réponse et reproche à la Caisse de ne pas l'avoir informée de l'absence des DSI avant de procéder au remboursement.
La Caisse rétorque que la surveillance des constantes, la pose et la dépose des bas de contention et les soins cutanés du membre inférieur ne sont pas prévus par la NGAP, de sorte qu'il s'agit d'actes non facturables. Seule la distribution de médicament pouvait faire l'objet d'une facturation à l'assurance maladie sous réserve d'une entente préalable au-delà d'un mois. Par ailleurs, elle relève que Mme [L] a systématiquement coté les prestations réalisées en AMI4 en retenant l'article 5 bis du Chapitre 2 du Titre XVI de la NGAP alors que cette cotation répond à des actes précis qu'elle ne justifie pas avoir fait. Elle aurait donc dû appliquer la cotation AMI1.
Sur ce,
Il est constant que la facturation de Mme [L] a été établie au regard d'une ordonnance émise le 27 janvier 2015 par le docteur [WB] qui prescrivait « passage IDE à domicile 2 fois/jour 7 jours sur 7 1/ surveillance constantes 2/ pose et dépose bas de contention, 3/ préparation et distribution médicaments, soins (illisible) 6 mois renouvelable 1 fois».
Au regard de l'article 10 du Chapitre I du Titre XVI de la NGAP précité, le professionnel de santé doit solliciter une entente préalable pour les prestations réalisées au-delà d'un mois. Mme [L] ne justifiant pas de l'envoi des demandes, elle ne peut invoquer l'existence d'une décision implicite d'accord.
Par ailleurs, la cotation AMI4 prévue à l'article 5 bis du Chapitre 2 du Titre XVI de la NGAP concerne la séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention, d'une durée d'une demi-heure, pour un patient insulino-traité de plus de 75 ans et inclut l'éducation du patient et/ou de son entourage, la vérification de l'observance des traitements et du régime alimentaire, le dépistage du risque d'hypoglycémie, le contrôle de la pression artérielle, la participation au dépistage et le suivi des éventuelles complications, en particulier neurologiques, infectieuses, cutanées, la prévention de l'apparition de ces complications, en particulier par le maintien d'une hygiène correcte des pieds, la tenue d'une fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant, qui doit être immédiatement alerté en cas de risque de complications, la tenue, si nécessaire, de la fiche de liaison et la transmission des informations utiles à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y substitue.
Force est de constater que non seulement ces actes n'ont pas été prescrits mais également que Mme [L] ne justifie pas les avoir effectués. Elle ne produit d'ailleurs pas les fiches de surveillance qu'elle aurait dû tenir ni la justification de leur transmission au médecin traitant.
En tout état de cause la séance de surveillance clinique et de prévention est une séance hebdomadaire, de sorte qu'elle ne pouvait être facturée qu'une fois par semaine et non par jour voir deux fois par jour comme l'a fait Mme [L].
Comme retenu par les premiers juges, les actes prévues par l'ordonnance ne justifiaient que la cotation en AMI1 de sorte qu'au regard des décomptes produits par la Caisse, l'indu total s'élève à 538,20 euros.
* S'agissant des soins prodigués à Mme [CB] [Y] ayant donné lieu aux factures 151230705, 151230706, 151230707 et 170112951
Mme [L] estime sa demande de remboursement justifié au motif que la patiente, fortement âgée, présentait des troubles cognitifs importants et des lésions cutanées aux deux jambes. Elle explique qu'elle ôtait systématiquement ses bas, l'obligeant à les refaire. S'étant aperçue que les soins prodigués ne correspondaient pas à ceux prescrits, elle a alors demandé au médecin prescripteur de refaire une nouvelle ordonnance. Elle mentionne que les soins facturés sont depuis cette modification strictement les mêmes que les soins prescrits.
La Caisse rétorque que Mme [L] ne pouvait facturer les soins effectués puisque ces actes n'étaient pas remboursables au-delà d'un mois à compter de la prescription médicale, sans demande d'entente préalable. Elle aurait donc dû facturer les soins : 1 AMI 1 + MAU + IFA 1x / jour avec un accord préalable au-delà de 1 mois de passage.
Sur ce,
Il est constant que la facturation de Mme [L] a été établie au regard d'une ordonnance émise le 27 janvier 2015 par le docteur [WB] qui prescrivait « passage IDE à domicile 2 fois/jour
7 jours sur 7 1/ surveillance constantes 2/ pose et dépose bas de contention, 3/ préparation et distribution médicaments, soins cutanés - 6 mois renouvelable 1 fois».
Comme précédemment jugé, au regard de l'article 10 du Chapitre I du Titre XVI de la NGAP une demande d'entente préalable au-delà d'un mois aurait dû être adressée à la Caisse ce que Mme [L] ne démontre pas avoir fait.
Par ailleurs, la surveillance des constantes, l'adaptation du traitement et les soins cutanés ne sont pas prévus par la NGAP, de sorte qu'il s'agit d'actes non facturables.
Enfin, contrairement à ce que Mme [L] indique, aucune régularisation de prescription n'est intervenue avec la prescription de l'ordonnance du 7 avril 2015 puisque les soins dont elle a demandé et obtenu le remboursement ont été réalisés au regard d'une ordonnance télétransmise à l'organisme du 27 janvier 2015.
En tout état de cause, comme soutenu par la Caisse, la cotation AMI4 appliquée par Mme [L] ne correspond pas non plus aux soins prescrits sur l'ordonnance du 7 avril 2015 qui prescrivait la toilette à domicile et un pansement simple.
En conséquence, l'indu est bien fondé pour les soins réalisés :
- à compter du 9 août 2015 pour un montant de 208,40 euros (facture 151230705),
- à compter du 25 octobre 2015 pour un montant de 116,80 euros (facture 151230706),
- à compter du 1er novembre 2015 pour un montant de 408,80 euros (facture 151230707),
- à compter du 1er janvier 2016 pour un montant de 216,40 euros (facture 170112 951),
soit un indu total de 950,40 euros.
* S'agissant des soins prodigués à Mme [RI] [CI] qui ont donné lieu aux factures 151230715, 151 230716, 151230717, 160312770, 160315771, 160315772 et 160315773
Mme [L] estime que l'indu n'est pas justifié puisqu'elle a formulé une démarche de soins infirmiers pour laquelle elle n'a pas obtenu de réponse de la caisse. Le silence gardé durant 15 jours par l'organisme valait donc décision d'acceptation.
La Caisse rétorque que Mme [L] a coté en AIS3 des actes liés à la surveillance des constantes et aux soins cutanés alors qu'ils ne sont pas prévus par la NGAP. Il s'agit d'actes non facturables. En outre, ces actes se sont poursuivis au-delà du 1er mois de traitement sans demande d'accord préalable du service médical en violation de l'article 10 du Chapitre I du Titre XVI de la NGAP.
Mme [L] aurait donc dû coter les soins prescrits en 1 AMI 1 + MAU + IFA 2x/jour avec un accord du service médical au-delà d'un mois de passage.
Sur ce,
Il est constant que la facturation de Mme [L] a été établie au regard :
- d'une ordonnance émise le 24 mars 2015 par le docteur [WB] qui prescrivait « passage IDE à domicile 2 fois/jour 7 jours sur 7 1/ surveillance constantes, soins cutanés, préparation et distribution médicaments, QSP 6 mois »,
- d'une ordonnance émise le 24 septembre 2015 qui mentionnait « faire pratiquer par IDE à domicile matin et soir distribution de médicaments chez une patiente mal voyante et sous anti-dépresseur - 6 mois ».
Comme précédemment jugé, Mme [L] ne justifiant pas de l'envoi de demandes d'ententes préalables pour les prestations réalisées au-delà d'un mois, elle ne peut invoquer l'existence d'une décision implicite d'accord, pas plus qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en reprochant un manque de vigilance de la Caisse sur ce point.
Par ailleurs, la surveillance des constantes, l'adaptation du traitement et les soins cutanés ne sont pas prévus par la NGAP, de sorte qu'il s'agit d'actes non facturables.
Enfin, comme déjà jugé, Mme [L] ne pouvait coter les prestations réalisées en AIS3, qui concernent des actes de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie dès lors qu'elle intervenait pour préparer, administrer et surveiller une thérapeutique orale, peu important que la patiente soit âgée et atteinte d'une pathologie lourde justifiant une surveillance accrue. Elle aurait dû procéder à une facturation pour la période du 19 avril 2015 au 23 avril 2015 selon la cote AMI1 (3,15 euros) et non AIS3 (7,95 euros).
Au regard des décomptes produits par la Caisse, et dont Mme [L] ne conteste pas le calcul, l'indu est justifié pour les soins réalisés au delà du premier mois de soins soit 1 034,60 euros décomposés comme suit : 326,30 euros (facture 151230715), 127,35 euros (facture 151230716), 278,60 euros (facture 151230717 ), 143,30 euros (facture 160312770), 79,50 euros (facture 160315771), 7,95 euros (facture 160315772) et 71,60 euros (facture 160315773).
De même, l'indu pour la surcotation est justifié pour un montant de 48 euros (facture 151230716).
L'indu total s'élève ainsi à la somme de 1 082,60 euros.
* S'agissant des soins prodigués à Mme [X] [F] ayant donné lieu aux factures 170107937, 170107938 et 170107939
Mme [L] conteste avoir procédé à la facturation de soins infirmiers non conformes à la prescription mais reconnaît avoir constaté des erreurs de cotation qu'elle a rectifiées à partir du 2 janvier 2016.
La Caisse relève que Mme [L] a facturé des soins des soins infirmiers en AMI2 au regard d'une prescription médicale illisible et sans demande d'entente préalable au delà d'un mois de soins.
Sur ce,
L'ordonnance litigieuse soumise à la cour ne permet pas de déterminer le nom du médecin prescripteur ni même le nom de l'assurée ou la date à laquelle elle a été établie. Certaines de ces mentions apparaissent avoir été ajoutées après le refus de la Caisse (prescription, nom de la patiente et date), sans que l'on ne sache par qui, le nom du médecin n'ayant pas été rajouté. Mme [L] ne justifiant pas de l'envoi de l'ordonnance à l'organisme et celui-ci indiquant ne l'avoir reçue, il s'en déduit que des soins ont été effectués sans prescription. Ils ne peuvent donc être remboursés.
En tout état de cause, la cour relève que Mme [L] estime que l'ordonnance a été rédigée le 21 janvier 2015 et qu'elle prescrivait « faire faire par IDE à domicile : surveillance constantes, préparation et distribution du traitement, soins cutanés, sept jours sur sept y compris dimanche, fériés pendant six mois renouvelable » ce qui, pour les motifs déjà évoqués, non seulement ne permettait pas de coter ses prestations AMI2 mais surtout nécessitaient, au delà du premier mois, l'accord du service médical ou à tout le moins son silence passé 15 jours. Force est de constater que, comme pour les autres patients, Mme [L] ne démontre pas avoir adressé à la Caisse une telle demande.
L'indu est ainsi justifié pour un montant de 484 euros.
* S'agissant des soins prodigués à M. [S] [OG] ayant donné lieu aux factures 160531837, 160531839, 160531840, 170319038 et 161227911
Mme [L] justifie sa facturation compte tenu des troubles cognitifs majeurs présentés par son patient et qui nécessitaient une surveillance importante. Elle relève que la Caisse revendique encore un indu d'un montant de 581,05 euros alors que le jugement du 21 mars 2019 constatait une erreur dans la détermination de son préjudice au sujet des factures n°160531839 et 160531840 retenant la somme de 175,20 euros et non 214,55 euros.
La Caisse relève que ces indus n'ont pas été contestés devant la CRA. Elle estime néanmoins que Mme [L] aurait dû coter les soins prescrits 1 AMI 1 + IFA x 3/semaine et qu'elle ne pouvait facturer les soins au delà d'un mois sans accord préalable de son service médical.
Sur ce,
Les parties s'accordent pour reconnaître que la facturation de Mme [L] a été effectuée au regard d'ordonnances établies par le docteur [C] [SE] :
- le 30 avril 2015 prescrivant « faire faire par IDE à domicile 3 passages par semaine pendant 6 mois, médicaments : préparation, distribution ; surveillance constantes ; soins (illisibles) »,
- le 20 mars 2016 prescrivant « faire faire par IDE à domicile : préparation + distribution des médicaments ; surveillance constantes 3 X par semaine pendant 6 mois à renouveler 1 fois »,
- le 17 mai 2017 prescrivant « faire faire par IDE à domicile un passage par jour 7 jours sur 7 y compris dimanche, fériés : préparation et distribution du traitement ; surveillance constantes ; surveillance état psychologique chez un Alzheimer pendant 6 mois»,
- le 20 octobre 2015 prescrivant « faire faire par IDE à domicile 3 passages par semaine, médicaments : surveillance constantes ; préparation et distribution surveillance du traitement pendant 6 mois renouvelables ».
Il résulte des décomptes produits que :
- des soins ont été pratiqués du 26 au 30 octobre 2015 au regard de la prescription médicale du 30 avril 2015 sans que Mme [L] puisse justifier d'une autorisation préalable ou de l'envoi d'une telle demande restée sans effet, ce qui a généré un indu de 26,40 euros (facture 160531837),
- des soins ont été pratiqués du 2 au 20 novembre 2015 au regard de la prescription médicale du 20 octobre 2015 justifiant la cotation IFA mais pas la cotation en AIS 3 (7,95 euros) qui concerne des actes de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et non la seule préparation, administration et surveillance d'une thérapeutique orale, générant un indu d'un montant de 14,40 euros ; au delà du 20 novembre, aucun accord de poursuite de soins n'a été donné de sorte que les soins réalisés les 2, 18 et 20 novembre 2015 ne pouvaient faire l'objet d'une facturation, l'indu est ainsi de 94,05 euros (facture 160531838),
- des soins ont été pratiqués du 20 mars au 20 avril 2015 et Mme [L] reconnaît une erreur de cotation de soins cutanés dermatologiques générant un indu de 17,60 euros (facture 160531 838) et ne peut justifier d'un accord préalable pour les soins à compter du 22 avril 2015, justifiant un indu de 140 euros,
- des soins ont été réalisés à compter du 20 novembre 2015 au delà du mois de prescription (à compter du 1er janvier 2016 et du 2 au 16 mai 2016) sans que Mme [L] puisse justifier d'une autorisation préalable ou d'un accord tacite, ce qui a généré un indu de 175,20 euros et
60,25 euros (facture 160531839 et 160 531840 ).
Par ailleurs, le tribunal avait constaté que la Caisse ne justifiait pas qu'une facture portant le n°161227911 lui avait été présentée pour paiement et avait donc considéré que l'indu pour un montant de 83,60 euros n'était pas fondé. Devant la cour, la Caisse produit la facture concernée qui présente la même anomalie que celles ci-dessus.
La décision du tribunal de ce chef sera infirmée et l'indu validé pour un montant de
581,05 euros.
* S'agissant des soins prodigués à M. [P] [IO] ayant donné lieu aux factures 160612862 et 16071889
Mme [L] conteste l'indu né de la cotation et relève que le tribunal a déjà relevé que la Caisse avait commis une erreur.
La Caisse rétorque qu'elle a annulé l'indu lié à la codification inexacte retenant uniquement celui ayant trait à la majoration de nuits et fériés non prescrits et pourtant facturés 9,15 euros.
Sur ce,
Mme [L] a procédé à la facturation de soins au regard d'une ordonnance établie par le docteur [O] le 1er juin 2016 prévoyant : « faire pratiquer par une IDE à domicile injection d'(illisible) matin et soir ; pose d'une perfusion de glucose le matin et dépose le soir ->
1 mois »,
Au regard des décomptes produits, il apparaît que Mme [L] a appliqué une majoration de nuit à huit reprises alors que la prescription médicale précise deux passages par jour : matin et soir. La condition de nécessité impérieuse de dispenser les soins entre 20 heures et 8 heures n'est nullement justifiée, la seule mention de deux passages par jour étant insuffisante à la caractériser.
L'indu à hauteur de 73,20 euros est ainsi justifié.
De même Mme [L] a procédé à la facturation de soins au regard d'une ordonnance établie le 24 juin 2016 par le docteur [ML] prescrivant « faire pratiquer par une IDE à domicile week-ends et jours fériés : surveillance constantes (chiffre surchargé illisible) fois par jour et prise de médicament, une injection par jour de Lovenox, 4 mandataire liquidateur SC, une perfusion de G5% 500 ml/12 h. la nuit SC ; une injection d'ACTRAPID si nécessaire selon le protocole ACTRAPID, pansement quotidien DUODERM 1 fois tous les deux jours » (la rayure apparaissant sur l'ordonnance produite).
Le tribunal a constaté que la prescription était surchargée, que la date de la prescription était illisible, raturée, que l'identité du prescripteur est différente sur les prescriptions et sur la facture et a donc retenu l'indu pour le montant sollicité par la Caisse soit 100,38 euros.
La cour ne peut que confirmer l'analyse du tribunal, les surcharges, rayures et ajouts manuscrits apparaissant sur l'ordonnance produite ne permettant pas de justifier les soins facturés.
L'indu total s'élève ainsi à la somme de 173,58 euros.
* S'agissant des soins prodigués à Mme [RX] [I] ayant donné lieu à la facture 160612872
Mme [L] conteste l'indu au regard de l'article 3 du chapitre 1er du titre XVI de la NGAP qui prévoit une facturation d'un AMI4 pour un pansement d'ulcère étendu sur une surface supérieure à 60 cm2 et 1 AMI4 pour un pansement chirurgical nécessitant méchage, ce qui était le cas. Elle relève qu'au regard du décompte de la Caisse, il apparaît qu'elle a sous facturé ces soins en appliquant la lettre clé AMI et le coefficient 2. En outre, elle estime qu'elle était légitime à facturer deux jours fériés au regard des dispositions de l'article 14 B de la NGAP puisque l'ordonnance portait la mention « tous les jours », ce qui comprenait à l'évidence les dimanches et jours fériés. En tout état de cause, elle était tenue de respecter la continuité des soins conformément à l'article R. 4312-12 du code de la santé publique.
Mme [L] fait valoir enfin qu'elle n'a pas facturé de majoration de coordination infirmière pour la mise en place d'un dossier de soins au domicile de la patiente et a oublié de compter la majoration de jours fériés, une nouvelle fois en sa défaveur.
La Caisse rétorque que l'ordonnance mentionnait un pansement lourd amenant à une cotation AMI 4 à domicile (IFA) alors que Mme [L], contrairement à ce qu'elle plaide, a bien facturé chaque passage en AMI4 mais en plus et systématiquement, un AMI2. Elle a en outre facturé deux jours fériés alors qu'ils n'étaient pas prescrits.
Sur ce,
La facturation a été effectuée au regard d'une ordonnance établie le 13 juillet 2015 par le docteur [WB] qui prescrivait « faire pratiquer par IDE à domicile pansement ulcère jambe gauche, malléole externe, pansement (marque illisible), une fois/jour jusqu'à cicatrisation ».
Le décompte versé aux débats par la Caisse démontre que Mme [L] a bien appliqué un AMI4 pour les soins mais qu'en outre, un AMI2 a été ajouté à 16 reprises, sans que cela ne corresponde à la prescription.
L'indu de 100,80 euros réclamé par la Caisse est donc bien justifié.
* S'agissant des soins prodigués à Mme [A] [I] ayant donné lieu aux factures n°170101925, 170101926, 170101927 et 170101928
Mme [L] reconnaissant une erreur de cotation et indique ne pas pouvoir justifier d'un accord préalable du service médical pour pouvoir facturer les soins. Elle entend cependant que l'indu soit annulé au regard de sa bonne foi.
La Caisse rétorque que la reconnaissance de l'erreur établit l'irrégularité de la facturation que la bonne foi ne saurait effacer.
Sur ce,
Il est acquis que les facturations ont été émises par Mme [L] aux regard des ordonnances du docteur [J] des 7 mars 2014 et 7 mars 2015 prévoyant « surveillance des constantes, surveillance et distribution du traitement par IDE avec surveillance du diabète, tous les jours à 7 heures, 7 jours/7 pendant 6 mois ; à renouveler ».
Mme [L] reconnaît qu'elle aurait dû facturer 1 AMI 1 + 1 NUIT + IFA (7j/7) + DAP avec une autorisation de poursuite des soins à compter du 9 avril 2015.
L'indu est donc justifié pour un montant de 1 495,50 euros, la cour rappelant que la bonne foi invoquée par Mme [L] n'ôtant pas le caractère erroné de la facturation ni l'obligation de rembourser l'indu en résultant.
* S'agissant des soins prodigués à M. [S] [Z] ayant généré la facture n°170104927
Mme [L] a facturé des soins en retenant une cotation en AIS3 au lieu de AMI1 et lesquels ont été poursuivis au-delà d'un mois de traitement sans accord préalable du service médical.
Sur ce,
La facturation a été faite au regard d'une ordonnance établie le 19 mars 2016 par le docteur [KR] [O] en ces termes « par IDE à domicile, tous les jours, sept jour sur sept, pendant un an, pose de contention, distribution du traitement chez un patient mal voyant ».
Le décompte versé aux débats enseigne que Mme [L] a facturé des soins réalisés du 2 au 10 juin en retentant une cotation AIS3 alors que la prescription aurait dû l'amener à facturer en AMI1 et ce, sans retenir de majoration de nuit, qui n'était pas prescrite et n'était pas davantage justifiée par une nécessité impérieuse.
De même, à compter du 26 juin 2016, Mme [L] a facturé ses actes sans avoir sollicité d'entente préalable au-delà d'un mois de soins sans pouvoir justifier pas de l'envoi de DSI restées sans réponse.
Si Mme [L] produit une demande d'entente préalable établie par ses soins le 19 mars 2016, la cour relève que sa validité était de trois mois de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 11 du Chapitre 1 du Titre XVI de la NGAP, les soins ne pouvaient plus être facturés à la Caisse au delà de ce délai.
L'indu est donc bien justifié pour un montant de 245,35 euros.
* S'agissant des soins prodigués à Mme [H] [IW] ayant donné lieu aux factures 170113974, 170113976 et 170113977
Mme [L] reconnaît une erreur pour les soins réalisés le 16 avril 2014 et admet qu'elle aurait dû coter 1 AIS 3 - 2 fois par jour au lieu d'1 AMI 4. Par contre, elle soutient que pour les soins prodigués au delà d'un mois, elle a formulé une démarche de soins infirmiers, pour laquelle elle n'a pas obtenu de réponse de la Caisse. Enfin, elle estime que la prescription prévoyant un passage 7 jours sur 7 elle était légitime à se déplacer lors de jours fériés et dimanches.
La Caisse s'en rapporte à ses précédents développements.
Sur ce,
Les parties s'accordent pour reconnaître que Mme [L] a établi les factures au regard d'ordonnances datées du 16 avril 2014 et du 14 avril 2015 qui prescrivaient des soins infirmiers à domicile pour surveillance des constantes, soins cutanés, pose et dépose des bas, préparation et surveillance des médicaments, outre des soins de nursing le soir.
Ce faisant, comme jugé précédemment, la surveillance des constantes, les soins cutanés et la pose et la dépose des bas de contention ne sont pas prévus par la NGAP, de sorte que ces actes ne pouvaient donner lieu à facturation.
En outre, au regard de l'article 11 du Chapitre 1 du Titre XVI de la NGAP, les soins de nursing doivent être cotés en AIS3 et ne peuvent se cumuler avec des soins en AMI1. C'est donc à tort que Mme [L] a facturé la distribution et la surveillance des médicaments en sus de la séance de soins infirmiers.
Enfin, comme précédemment jugé, au regard de l'article 10 du Chapitre I du Titre XVI de la NGAP, la distribution de médicaments doit être soumise à entente préalable au-delà d'un mois. Mme [L] ne justifiant pas de l'envoi des demandes, elle ne peut invoquer l'existence d'une décision implicite d'accord, pas plus qu'elle ne peut s'exonérer de son erreur en reprochant le manque de vigilance de la Caisse.
L'indu résultant de ces irrégularités s'élève ainsi à la somme de 794,90 euros et non, comme retenu par le tribunal la somme de 810,90 euros.
* S'agissant des soins prodigués à Mme [XO] [K] ayant donné lieu aux factures 170318030 et 170318031
Mme [L] justifie la cotation AMI4 en application des dispositions de l'article 5 bis du Chapitre 2 du Titre XVI de la NGAP en raison du grand âge et de l'état de santé de la patiente, diabétique et particulièrement isolée. Elle explique qu'elle préparait son pilulier et procédait à la distribution du traitement ainsi qu'une dextro à jeun. Elle précise avoir adressé des demandes d'entente préalable à la Caisse qui n'aurait pas répondu dans le délai de quinze jours de sorte qu'elle était légitime à considérer une acceptation implicite.
La Caisse conteste l'application des dispositions de l'article 5 bis du Chapitre 2 du Titre XVI de la NGAP qui concernent les soins de nursing. En outre, regard de l'ordonnance du 20 octobre 2015, Mme [L] aurait dû facturer les soins 1 AMI 1 + 1 AMI 1 + IFA et, au delà d'un mois, elle aurait dû solliciter l'accord du service médical, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur ce,
La facturation a été faite au regard d'une ordonnance établie le 20 octobre 2015 par le docteur [W] [TS] en ces termes « passage d'une IDE pour distribution des médicaments, prises des constantes ; Dextro 7 h. - 17 h. à domicile y compris dimanches et jour fériés pd 6 mois ».
Comme précédemment jugé, l'article 10 du Chapitre I du Titre XVI de la NGAP exige que la distribution de médicaments pour un tel patient soit soumise à entente préalable au-delà d'un mois ce que Mme [L] ne justifie pas avoir fait. Il en résulte que les soins prodigués à compter du 29 novembre 2015 ne pouvaient donner lieu à remboursement. L'indu s'élève ainsi à 81 euros pour la première facture et 239,40 euros pour la seconde.
Par ailleurs, comme précédemment rappelé, la cotation prévue à l'article 5 bis du Chapitre 2 du Titre XVI de la NGAP concerne la séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention, d'une durée d'une demi-heure, pour un patient insulino-traité de plus de 75 ans et inclut l'éducation du patient et/ou de son entourage, la vérification de l'observance des traitements et du régime alimentaire, le dépistage du risque d'hypoglycémie, le contrôle de la pression artérielle, la participation au dépistage et le suivi des éventuelles complications, en particulier neurologiques, infectieuses, cutanées, la prévention de l'apparition de ces complications, en particulier par le maintien d'une hygiène correcte des pieds, la tenue d'une fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant, qui doit être immédiatement alerté en cas de risque de complications, la tenue, si nécessaire, de la fiche de liaison et la transmission des informations utiles à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y substitue.
Force est de constater que non seulement ces actes n'ont pas été prescrits mais également que Mme [L] ne justifie pas avoir les avoir effectués. Elle ne produit d'ailleurs pas les fiches de surveillance qu'elle aurait dû tenir ni la justification de leur transmission au médecin traitant.
Au demeurant, cet article prévoit une cotation en AMI4 alors que Mme [L] a utilisé la cotation AIS3. En tout état de cause la séance de surveillance clinique et de prévention étant une séance hebdomadaire, elle ne pouvait être facturée qu'une fois par semaine et non une ou plusieurs fois par jour.
Il en résulte un indu de 192,90 euros, l'argument selon lequel il pourrait y avoir compensation avec l'existence de soins sous-cotés étant inopérants puisque non démontrés.
S'agissant des soins prodigués à Mme [N] [CI] ayant donné lieu à l'établissement des factures 170319039, 17031940 et 170319 941
Mme [L] estime sa facturation correcte puisqu'elle a formulé une démarche de soins infirmiers pour laquelle elle n'a pas obtenu de réponse de la caisse.
La Caisse estime que Mme [L] aurait dû retenir 1 AMI 1 + IFA 2x/jour et 1 AMI 1,5/2 en plus les jours d'injection (INR) et solliciter une entente préalable au delà d'une mois de prescription.
Sur ce,
Il est admis que la facture 170319039, la facture 70319940 a été établie au regard d'une ordonnance rédigée par le docteur [C] [SE] le 29 juin 2015 qui prescrivait : « faire faire par IDE à domicile soins infirmiers 2 passages par jour 7 jours sur 7 y compris dimanche et fériés : préparation et distribution du traitement, surveillance des constantes, gestion des injections anti-coagulant pendant 6 mois ».
Au regard des pièces produites, Mme [L] a facturé ses actes en AIS 3 (15,80 euros) alors que, pour les motifs déjà exposés, elle aurait dû retenir un AMI 1 pour la distribution du traitement (3,15 euros) et un AMI 1,5 pour l'injection et le prélèvement veineux direct (4,73 euros).
Elle a également a facturé 2 AIS à 7,95 euros chacun soit un total de 15,90 euros sans aucun justificatif. L'indu s'élève à 0,14 euros +103 04 euros.
En outre, comme précédemment jugé, l'article 10 du Chapitre I du Titre XVI de la NGAP exige que la distribution de médicaments pour un tel patient soit soumise à entente préalable au-delà d'un mois. Mme [L] ne justifiant pas de l'envoi des demandes, elle ne peut invoquer l'existence d'une décision implicite d'accord. Il en résulte que les soins prodigués à compter du 30 juillet 2015 ne pouvaient donner lieu à remboursement
Il est également admis que la facture 170319041 a été adressée à la Caisse au regard d'une ordonnance établie le 30 décembre 2015 par le docteur [C] [SE] qui prescrivait « faire faire par IDE à domicile soins infirmiers matin et soir y compris dimanche et fériés : distribution des médicaments, préparation des médicaments, surveillance des constantes, pendant un an ».
Comme précédemment, Mme [L] a facturé ses actes en AIS 3 au lieu d'AMI 1 et, alors que l'ordonnance ne mentionnait pas la gestion des INR, seul un AMI1 pouvait être facturé pour la distribution de médicaments. L'indu est ainsi de 4,80 euros.
L'indu total pour cette patiente s'élève ainsi à la somme de 107,98 euros.
Sur la facturation d'actes non prescrits
Cette anomalie ne concerne plus que Mme [CX] [M]
Mme [L] conteste l'indu et indique que la patiente a nécessité deux pansements complexes avec méchages et injections sous-cutanées à sa sortie d'hôpital. L'ordonnance pré imprimée qu'elle a adressé à la Caisse ne reflétait en réalité pas la réalité des soins effectués. En outre, elle affirme avoir mis en place le dossier de soins à domicile, pour lequel elle a oublié de coter une MCI.
La Caisse considère que Mme [L] ne conteste plus l'indu.
Sur ce,
Il est constant que les soins pratiqués par Mme [L] l'ont été au regard d'une ordonnance établie le 3 mai 2016 par le docteur [B] qui prescrivait des « soins infirmiers à réaliser par une IDE tous les jours, y compris dimanche et jours fériés à domicile, en cabinet, un pansement tous les jours jusqu'à cicatrisation complète ; protocole : douche eau et savon (illisible) biseptine, MEPILEX, gaine abdominale 6 semaines ; 1 injection sous-cutanée par jour de Lovenox 4000 U pendant 15 jours ».
Le décompte des remboursements effectués par la Caisse et non contesté par Mme [L] démontre que l'injection a été facturée en AMI 2 les 4, 5, 6 et 8 mai 2016, soit 6,30 euros et que le pansement était facturé en AMI 4.
Or, en application des articles 5 et 11 de la NGAP déjà cité, ainsi que du principe du non cumul d'actes à taux plein, le tribunal a justement calculé un indu de 4,72 euros (6,30 - 1,58) par acte d'injection, le second acte devant être facturé à moitié de la cotation (1 AMI 0,50), soit 18,88 euros (4 x 4,72).
Sur les majorations non prescrites
Mme [L] estime que toutes les majorations de nuits, le dimanche et les jours fériés sont justifiées par les prescriptions qui mentionnaient des soins tous les jours.
La Caisse considère qu'à défaut pour les médecins d'avoir précisé la nécessité de soins la nuit, le dimanche et les jours fériés, la majoration appliquée par Mme [L] n'était pas justifiée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 14 de la NGAP,
Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration. Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu à majoration que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.
Pour les actes infirmiers répétés, l'article 14 bis de la nomenclature précise que les majorations ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
Il en résulte que pour facturer des majorations de nuit et pour jour férié, la prescription doit le mentionner expressément et indiquer que les soins devaient être réalisés avant 8 h du matin ou après 20h. Dès lors, le seul fait qu'il soit mentionné « tous les jours » ou « sept jours sur sept » ne répond pas à cette exigence et il est sans incidence, comme le plaide Mme [L] qu'« il est constant que les injections d'insuline doivent être espacées de douze heures », puisque non seulement les médecins ne l'ont à l'évidence pas estimé mais en outre, elle ne le justifie pas pour les patients concernés.
Ainsi :
- s'agissant des factures n°170318030 et 170318031 émises à la suite des soins prodigués à Mme [XO] [K] l'ordonnance établie le 20 octobre 2015 par le docteur [W] [TS] prescrit « passage d'une IDE(...) Dextro 7 h. - 17 h. à domicile y compris dimanches et jour fériés pd 6 mois » de sorte que contrairement à ce que demande la Caisse et que le tribunal a validé, l'indu de 265,35 euros n'est pas justifié ;
- s'agissant de la facture n°160612872 émise à la suite des soins prodigué à Mme [RX] [I], la prescription médicale du 13 juillet 2015 mentionne « faire pratiquer par IDE à domicile pansement ulcère jambe gauche, malléole externe, pansement (marque illisible), une fois/jour jusqu'à cicatrisation » sans préciser la poursuite des soins le week-end et les jours fériés, et il n'est justifié d'aucune nécessité impérieuse de dispenser les soins quotidiennement, y compris les jours fériés. L'indu est donc justifié pour les deux jours fériés facturés à tort soit 16 euros,
- s'agissant de la facture n°170113977 émise à la suite des soins prodigués à Mme [H] [IW], la prescription médicale du 20 octobre 2015 mentionne des soins infirmiers à domicile pour surveillance des constantes, soins cutanés, pose et dépose des bas, préparation et surveillance des médicaments, outre des soins de nursing le soir ; Mme [L] ne pouvait donc facturer une majoration pour jour férié 1er novembre 2015 puisque la prescription ne porte pas la mention de soins les jours fériés et qu'il n'est justifié d'aucune nécessité impérieuse de dispenser les soins ce jour-là ; l'indu de ce chef est donc bien fondé pur un montant de 16 euros,
- s'agissant des factures n°160612866 et 160612867 émises à la suite des soins prodigués à Mme [R] [M], il peut être constaté que l'ordonnances du 16 mars 2016 établies par le docteur [WB] prescrit des soins infirmiers « une fois par jour le matin » ; Mme [L] ne pouvait donc pas facturer une majoration de jours fériés qui n'était pas prescrite et alors que la condition de nécessité impérieuse de dispenser les soins à ces moment n'était pas établie ; l'indu de 64 euros est ainsi justifié,
- s'agissant facture 160601850 émise à la suite des soins prodigués à Mme [G] [F], il sera constaté que l'ordonnance établie le 10 juin 2015 par le docteur [C] [SE] prescrit « une IDE à domicile 2 passages par jour 7 jours sur 7 y compris dimanche fériés pour surveillance des constantes, dextro-insuline, préparation et distribution des médicaments, pose et dépose des bas de contention pendant mois à renouveler 1 fois » de sorte que Mme [L] ne pouvait appliquer
une majoration de nuit la dispense de soins entre 20 h et 8 h n'étant pas expressément prévue, les décomptes établissent que Mme [L] a facturé 24 nuits non prescrites à 9,15 euros générant un indu d'un montant de 219, 60 euros,
- s'agissant de la facture 160707878 adressée à la Caisse à la suite des soins prodigués à Mme [VU] [F], l'ordonnance du 4 novembre 2015 établi par le docteur [O] prescrit « faire par IDE à domicile prise de TA matin et soir pour adaptation du traitement » ; ces soins n'étant pas prévus à la NGAP, ils ne pouvaient donner lieu à aucun remboursement; au regard des décomptes, l'indu s'élève à 99,60 euros,
- s'agissant des factures n°160328788 et 160403802 adressées à la Caisse à la suite des soins prodigués à Mme [GM] [K], il sera relevé que l'ordonnance du 16 mars 2016 prescrit des injections sous-cutanées « matin et soir y compris dimanche et jour fériés » sans aucunement indiquer que ces injections doivent avoir lieu entre 20 heures et 8 heures de sorte que la majoration de nuit n'avait pas à s'appliquer ; l'indu est ainsi justifié pour un montant de 109,80 euros,
- s'agissant des factures 1 7031826 et 17031827 adressées à la Caisse à la suite des soins prodigués à Mme [ON] [IO], pour les motifs déjà indiqués, Mme [L] ne pouvait facturer des soins au delà d'un mois de soins, sans autorisation du service médical, soit à compter du 9 août 2015 pas plus qu'elle ne pouvait facturer des jours fériés non prescrits et des actes hors nomenclature ; l'indu est bien justifié à hauteur de 213,20 euros,
- s'agissant des factures 160102736 et 160101737 relatives aux soins prodigués à M. [BH] [IW], la prescription du docteur [J] le 3 septembre 2015 est ainsi rédigée « par IDE, application de crème médicamenteuse sur tout le corps pendant deux mois » et celle établie le 20 octobre 2015 « application par IDE de crème médicamenteuse et désinfection des bandes sur tout le corps pendant 2 mois » ; ces soins n'étant pas prévus par la NGAP, Mme [L] ne pouvait pas les facturer ni, a fortiori, facturer une majoration de jours fériés au demeurant non prescrite ; l'indu en résultant est donc bien de 673,60 euros,
- s'agissant de la facture 170318029 relative aux soins prodigués à Mme [ZR] [KJ], la prescription du 23 juillet 2015 mentionne « faire faire par IDE à domicile : contrôle glycémie au doigt 3 fois par semaine pendant 6 mois » et la cour, comme les premiers juges, ne peuvent que relever que le contrôle seul de glycémie, sans être accompagné d'une injection d'insuline, ne se facture pas ; Mme [L] ne le conteste pas et invoque son ignorance, ce qui est sans incidence sur l'indu ; celui-ci est donc justifié pour 105 euros,
- s'agissant de la facture 160710892 correspondant aux soins prodigués à Mme [RP] [GF], l'ordonnance du 8 juillet 2018 établie par le docteur [WB] prescrivait « faire pratiquer par IDE à domicile : une injection intramusculaire matin et soir et une injection intramusculaire matin »
de sorte qu'à défaut d'avoir prévu la nécessité de soins le dimanche et les jours fériés, la facturation de deux majorations n'était pas justifiée ; l'indu s'élève ainsi à 16 euros,
- s'agissant de la facture160128746 correspondant aux soins prodigués à Mme [D] [GF] l'ordonnance établie le 19 août 2015 par le docteur [WB] prescrit une « IDE à domicile (') 1 injection intramusculaire par semaine » de sorte que la majoration pour jour férié n'avait pas à s'appliquer ; l'indu est ainsi justifié pour 16 euros,
- s'agissant des factures n°151215645 et 160315769 correspondant aux soins prodigués à Madame [IH] [OG], l'ordonnance du 19 mai 2015 mentionne des soins infirmiers à domicile « trois passages par jour dont le premier à 7h le matin », mais sans aucune précision quant à la poursuite des soins les dimanches et jours fériés ; dès lors aucune majoration de jour férié ne pouvait être appliquée ; Mme [L] ne développe aucune observation sur ce grief dans ses conclusions d'appelante de sorte que l'indu ne pourra qu'être validé pour un montant de 128 euros, le tribunal n'ayant pour sa part pas répondu sur ce point.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Caisse justifie un indu total d'un montant de 19 102,71 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de la Caisse
Au regard de ce qui précède, il est établi que Mme [L] a méconnu les règles de tarification et de facturation desquelles il est résulté un indu de 19 102,71 euros que la Caisse est légitime à recouvrer.
La demande reconventionnelle formée par la Caisse sera admis à hauteur de ce montant.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [L] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Caisse l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
DIT l'appel formé par Mme [XH] [L] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
- dit la procédure de contrôle régulière,
- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
L'INFIRME en ce qu'il a :
- condamné cette dernière à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 16 584,42 euros,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le montant de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à la somme de 19 102,71 euros,
CONDAMNE Mme [XH] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 19 102, 71 euros correspondant aux indus liés aux facturations erronées au cours de la période de décembre 2014 à janvier 2017 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [XH] [L] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de la demande qu'elle a formée sur le même fondement ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente