Texte intégral
N° RG 21/02675 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2ED
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 14 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. CIMATREC
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [I] a été engagé par la Société Géodem par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2012 en qualité de chargé d'affaires.
Par avenant du 1er septembre 2016, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société Cimatrec avec une promotion à compter du 30 septembre 2016, M. [I] devenant directeur opérationnel, étant précisé que la SARL Cimatrec est une société holding regroupant diverses sociétés civiles et commerciales et notamment les société Géodem (Bureau d'études et d'ingénierie, spécialisé dans le diagnostic immobilier amiante /plomb et l'audit de démolition), Areia Laboratoires Environnement (laboratoire d'analyses environnementales) Areia Formations (formation interne des salariés du groupe notamment en matière d'amiante), toutes ces sociétés étant gérées par M. [X] [V].
Suivant avenant signé le 1er février 2017, M. [I] a été promu directeur de l'innovation du groupe Cimatrec.
Le 12 septembre 2018, M. [I] a été placé en arrêt maladie.
Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle à effet au 8 octobre 2018.
Par requête du 30 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que la procédure engagée par M. [I] n'est pas prescrite, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la société Cimatrec à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 12 450 euros
congés payés afférents : 1 245 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 900 euros
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 12 450 euros
rappels de salaire pour heures supplémentaires : 4 696 euros
congés payés afférents : 469 60 euros
repos compensateurs : 930,30 euros
congés payés afférents : 93,03 euros
article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée suivant les dispositions du présent jugement, dit ne pas avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité des causes du jugement à intervenir au visa des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, condamné la société Cimatrec aux entiers dépens.
La société Cimatrec a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2021.
Par conclusions remises le 28 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Cimatrec demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, débouter M. [I] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à titre subsidiaire, condamner la société Cimatrec au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 450 euros
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1 euro symbolique
compenser la somme due au titre du rappel d'heures supplémentaires avec la somme de 2 872,80 euros correspondant aux jours de repos dont le salarié a bénéficié en exécution de sa convention de forfait jours, en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à modifier le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et harcèlement moral, et les sommes allouées au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateurs, statuant à nouveau, condamner la société Cimatrec à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 050 euros,
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros,
rappels de salaires pour heures supplémentaires : 18 399,17 euros,
congés payés y afférents : 1 839,91 euros,
repos compensateurs : 9 082,28 euros,
congés payés y afférents : 908,22 euros,
article 700 du code de procédure civile : 4 200 euros, outre les entiers dépens,
ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir, débouter la société Cimatrec de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I-a) Sur la convention de forfait jours
M. [I] soutient que sa convention de forfait jours lui est inopposable, puisque son employeur n'a jamais surveillé sa charge de travail et l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.
La société Cimatrec conclut au rejet de cette demande au motif qu'au cours de tous les entretiens informels tenus par M. [V] avec son salarié, ce dernier ne s'est jamais plaint de sa charge de travail qui était surveillée par un relevé des jours travaillés.
Aux termes de l'article L. 3121-40 du code du travail issu de la loi du n°2008-789 du 20 août 2008 devenu L. 3121-55 du même code depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.
En outre, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version issue de la loi du n°2008-789 du 20 août 2008 prévoit que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, les articles L.3121-63 et L.3121-64 du même code prévoient des dispositions similaires, intégrant la jurisprudence issue de l'application de l'article L. 3121-39 sus-visé pour notamment préciser le contenu de l'accord collectif autorisant le recours au forfait annuel en jours.
Enfin, alors que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En l'espèce, la convention individuelle de forfait jours régularisée le 30 septembre 2016, conforme aux dispositions de la convention collective SYNTEC dans sa version postérieure au 1er avril 2014, définit de manière précise en son article 1 la nature des missions justifiant le recours à la convention de forfait, en son article 2 la durée maximale du travail sur l'année de 218 jours, en son article 3 la rémunération, en son article 4 les modalités de décompte des journées travaillées, en son article 5 les conditions de dépassement du forfait, en son article 6 le principe de limitation des jours travaillés aux jours ouvrés, en son article 7 la durée maximale du travail, le droit au repos, l'amplitude de travail, en son article 8 les conditions de prise de congés et de journées de repos supplémentaires, en son article 9 les conditions de suivi régulier de la charge de travail du salarié, notamment par l'organisation de deux entretiens annuels destinés à évoquer la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération.
Au vu de l'ensemble de ces éléments qui sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la convention de forfait jours à laquelle M. [I] était soumis est parfaitement régulière, ce qu'au demeurant il ne conteste pas.
Néanmoins, il convient de s'assurer que la société Cimatrec a mis en oeuvre le suivi prévu par ces dispositions, M. [I] reprochant à son employeur de ne pas avoir vérifié qu'il avait une charge de travail raisonnable, compatible avec la mise en oeuvre de ce dispositif, relevant que la société Cimatrec est dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ce suivi.
Il est constant qu'alors que la convention de forfait jours s'est appliquée à compter d'octobre 2016 et que le contrat de travail a été exécuté par M. [I] jusqu'au 7 septembre 2018, soit pendant près de deux ans, il n'est aucunement justifié de la tenue d'entretiens destinés à vérifier la charge de travail du salarié, le simple contrôle du nombre de jours travaillés n'étant pas une vérification suppléant efficacement la vacance de ces entretiens bi-annuels tels que prévues par la convention litigieuse.
Il convient, en conséquence, de dire la convention de forfait jours inopposable à M. [I].
I - b) Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et le remboursement des RTT
Dès lors que la convention de forfait jours est privée d'effet, la durée du travail de M. [I] doit être appréciée conformément aux règles de droit commun.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est acquis que le salarié doit fournir préalablement des éléments de nature suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [I] produit aux débats un tableau dactylographié reprenant pour chaque semaine le nombre d'heures réalisées, ce document étant une synthèse de deux fichiers excel beaucoup plus précis détaillant, jour par jour travaillé entre le 24 avril 2017 et le 7 septembre 2018, la nature de l'activité du salarié et les tâches qu'il a accomplies.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société Cimatrec soutient que les tableaux ainsi établis sont inexploitables et illisibles et qu'en tout état de cause, ils ne correspondent pas à la réalité du travail accompli, M. [I] ne pouvant se souvenir de toutes les tâches effectuées pour le compte de son employeur.
Or, ces critiques sont inopérantes dans la mesure où les tableaux litigieux, qui se présentent comme des tableaux de bord de suivi d'activités correspondant à une organisation de travail minutieuse, sont parfaitement lisibles.
De plus et quand bien même M. [I] les aurait dressés pour les besoins de la cause, force est de relever que l'employeur ne fait état d'aucun élément qui permettrait de remettre en cause la cohérence et la crédibilité des informations qu'ils contiennent et qui sont extrêmement précises, M. [I] ayant pris le soin de diviser son activité selon les dix rubriques suivantes : innovation, international et outre-mer, communication, développement commercial, optimisation financière, qualité/HSE, Areia Formations, lobbying, gestion et trajet, et de détailler pour chaque rubrique la tâche accomplie et l'évaluation de sa durée.
En revanche, il y a lieu de relever que l'examen de ces deux tableaux montre que le salarié comptabilise son temps de trajet dans le cadre de ses déplacements professionnels comme du temps de travail effectif.
Or, il convient de rappeler que selon l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Concernant les salariés qui sont amenés à se rendre sur des sites différents de leur lieu habituel de travail, les temps de déplacement, qu'ils excèdent ou non le temps habituel de trajet domicile-travail, ne constituent pas du temps effectif de travail, qu'ils se situent dans ou en dehors de l'horaire de travail. En revanche, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre, au cours d'une même journée, est assimilé à du temps de travail effectif, les salariés restant alors à la disposition de leur employeur. Lorsque le salarié est contraint de passer par l'entreprise, le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution du travail est en principe considéré comme du temps de travail effectif.
En l'espèce, alors qu'il n'est pas soutenu que M. [I] devait aller au siège de l'entreprise avant de se rendre sur les lieux de ses déplacements professionnels ou y repasser à l'issue de la rencontre, les temps de déplacement pour se rendre sur ces lieux depuis son domicile ou en revenir jusqu'à son domicile ne sont pas des temps effectifs de travail, et ce d'autant, de surcroît, qu'il ne soutient pas être resté à la disposition de l'employeur au cours de ces trajets. Les heures comptabilisées à ce titre ne peuvent donc pas être retenues.
Enfin, il convient de relever que l'examen croisé de ce document avec les bulletins de salaires versés aux débats permet d'établir que M. [I] a intégré dans son calcul tous les jours de congés dont il a bénéficié, étant précisé que le salarié prenait peu de congés, ayant posé, sur chaque période de référence de mai à mai, pour les années 2016-2018, seulement 15 jours de repos à chaque fois.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour a l'intime conviction que M. [I] a accompli des heures supplémentaires dans les proportions suivantes :
- du 24 avril au 31 décembre 2017 : 146 heures supplémentaires dont 134,25 heures majorées à 25 % et 11,75 heures majorées à 50 %,
- du 1er janvier 2018 au 7 septembre 2018 : 199 heures supplémentaires dont 167, 25 euros majorées à 25 % et 32,75 euros majorées à 50 %.
Aussi, sur la base d'un taux horaire non contesté de 27,36 euros, par arrêt infirmatif, il convient de condamner la société Cimatec à payer à M. [I] la somme de 12 137,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur les années 2017 et 2018, outre 1 213,76 euros au titre des congés payés afférents.
L'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention SYNTEC dans sa version issue de l'avenant du 1er avril 2014 fixant le contingent d'heures supplémentaires annuel à 90 heures, c'est à juste titre que M. [I] sollicite également le paiement de repos compensatoire. Toutefois, contrairement à ce qu'il revendique et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail, la société Cimatec employant moins de vingt salariés, la contrepartie obligatoire est fixée seulement à 50 %. En conséquence, par arrêt infirmatif, il convient de condamner la société Cimatec à lui payer les sommes suivantes au titre des repos compensateurs :
- pour l'année 2017 : [(146 - 90)/2 ] x 27,36 euros = 766,08 euros
- pour l'année 2018 : [(199-90)/2] x 27,36 euros = 1 491,12 euros
soit un total de 2 257, 20 euros, outre la somme de 225,72 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, alors que lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu et que l'examen des bulletins de salaires établit que M. [I], en sus de ses congés annuels légaux, a bénéficié de 8 jours de repos supplémentaires en 2017 au titre de l'application de la convention litigieuse et 7 jours en 2018, il convient de faire droit à la demande la société Cimatec et de lui allouer à ce titre, sur la base d'un jour de RTT évalué à 191,52 euros (7 heures x 27,36), la somme totale de 2 872,80 euros.
Conformément à la demande du salarié, la société Cimatrec est condamnée à lui délivrer une attestation pôle emploi rectifiée, conforme à la présente décision.
I-c) Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [I] expose qu'il a été victime du comportement de M. [V], le dirigeant de la société Cimatrec et de toutes les sociétés du groupe, ce dernier ayant développé à l'encontre de beaucoup de ses salariés, et plus particulièrement à l'encontre des membres de la direction, un véritable harcèlement moral consistant en un dénigrement permanent des compétences professionnelles auprès du personnel, en tenant des propos humiliants et vexatoires sur leurs vies personnelles, en leur tenant des propos déplacés sur d'autres collègues et en les sollicitant à toute heure du jour et de la nuit via la messagerie Whatsapp. Plus précisément, le concernant, il affirme que M. [V] n'hésitait pas à dire à des membres du personnel qu'il était alcoolique et que son hygiène corporelle laissait à désirer, que son poste ne rapportait rien, outre le fait qu'il 'dérapait' régulièrement sur sa vie personnelle, étant par ailleurs, son cousin, de sorte que M. [I] était contraint de connaître des détails très intimes de la vie de M. [V], ce qui le mettait dans une position très inconfortable.
À titre liminaire, il convient de relever qu'alors qu'il fait allusion à un comportement généralisé de son supérieur hiérarchique à l'égard d'un grand nombre de salariés de la société, à l'exception d'un mail adressé le 14 mars 2018 par M. [V] à plusieurs salariés des sociétés du groupe et de l'attestation de deux salariés du même groupe, MM. [F] et [R], M. [I] verse aux débats uniquement des justificatifs des échanges privés ou professionnels qu'il a pu avoir avec M. [V] dans un cadre exclusivement dual, sans aucune intervention d'un tiers et sans qu'il ne soit allégué que des salariés de l'entreprise aient pu avoir accès à ces conversations.
Quant au contenu de ces échanges, contrairement à ce qui est soutenu, il ne permet aucunement d'illustrer les propos humiliants et vexants évoqués par le salarié.
Ainsi, les deux correspondances issues des boites professionnelles respectives des deux protagonistes datées des 3 février et 4 juillet 2018 relatent des échanges courtois portant, de surcroît, uniquement sur des informations économiques et techniques, sans aucun caractère subjectif pouvant donner lieu à interprétation.
De même, le courriel professionnel du 14 mars 2018 adressé à plusieurs salariés du groupe n'illustre pas cette situation. Au contraire, M. [V] entend, par cet écrit collectif, féliciter, [B], salarié de la société, pour les contrats qu'il a signés au bénéfice de l'entreprise et son engagement pris d'aller travailler sur un des sites situés au Brésil dans des conditions difficiles. Certes, la formule finale ('Il y a d'autres volontaires pour risquer sa vie pour des cacahuètes ou des bananes') est familière et un peu maladroite, mais aucunement offensante à l'égard de qui que ce soit, et encore moins de M. [I].
Par ailleurs, s'agissant des conversations issues de mails utilisant des adresses électroniques privées ou l'application Whatsapp, datés d'avril 2016 ou encore d'août 2018, entre les 9 et 18 août, outre le fait qu'il s'agit incontestablement d'échanges privés intervenant dans un contexte totalement étranger à l'exécution du contrat de travail litigieux, leur contenu ne permet pas, en tout état de cause, d'étayer l'attitude dénoncée par M. [I].
Certes, ils témoignent parfois d'envois de messages tardifs en pleine nuit, mais sans que jamais M. [V] ne formule aucune sollicitation ou demande de réponses auprès de M. [I], ce dernier, réagissant, au demeurant, souvent le lendemain matin. De plus, ils ne contiennent aucun propos humiliant, vexant ou dégradant concernant M. [I]. Au contraire, la seule chose qui peut être mis en exergue au sujet de ces conversations, et plus particulièrement sur les points qui concernent un peu la vie professionnelle des protagonistes, cette imbrication des sujets privés et professionnels étant inévitable compte tenu de la situation, c'est la volonté manifestée par M. [V] de trouver la meilleure 'porte de sortie' possible pour son cousin, dans un contexte très concurrentiel de rachat de son groupe où son poste coûteux et peu rentable de directeur de l'innovation est sur la sellette. Quant au vocabulaire employé par M. [V] dans ce cadre, il est exact qu'il est très familier, voire vulgaire, mais toujours uniquement pour parler de lui, telle l'expression 'je ne suis pas du genre à me branler les couilles', de sorte qu'il n'y a aucune insulte caractérisée ni même de propos déplacés à l'égard de M. [I].
Enfin, s'agissant de l'échange de SMS de janvier 2019 aux termes duquel M. [I] s'est senti menacé, non seulement, cette interprétation ne ressort aucunement du contenu intrinsèque des messages, mais surtout et en tout état de cause, il s'agit d'un échange strictement privé, qui est totalement étranger à l'exécution du contrat de travail, puisque ce dernier était déjà rompu depuis plusieurs mois.
Aucun des échanges produits aux débats par le salarié ne permet donc de considérer qu'il présente des éléments laissant présumer qu'il a été victime de propos harcelant et humiliant de la part de M. [V]. Or, cette carence ne peut être palliée par les deux seules attestations qu'il verse aux débats.
En effet, compte tenu du litige prud'homal également pendant devant la présente cour, il ne peut être accordé aucune valeur probante au témoignage de M. [F], étant en tout état de cause relevé que le contenu de son attestation fait état de considérations d'ordre très général, sans évoquer d'évènements précis, datés et circonstanciés et sans non plus qu'il soit possible d'établir s'il s'agit de faits dont M. [F] a été témoin directement ou s'il s'agit de discussions rapportées par M. [I].
De même, s'agissant de l'attestation de M. [R], ce dernier, salarié du groupe Cimatrec, se contente d'évoquer de manière très imprécise et non circonstanciée le 'management tyrannique, humiliant et manipulateur d'[X] [V]'.
Enfin, les éléments médicaux communiqués par M. [I] ne sont pas non plus de nature à établir un lien entre son arrêt maladie intervenu à compter du 12 septembre 2018 et ses conditions de travail. Ainsi, non seulement, l'arrêt initial n'évoque pas ce lien, visant uniquement 'une décompensation anxieuse réactionnelle', mais surtout la lecture du mail qu'il a adressé à M. [V] le 11 septembre 2018 et qu'il produit lui-même aux débats permet de comprendre que cet état anxieux n'est aucunement lié à une situation de harcèlement dont il aurait été victime depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, mais résulte uniquement de l'inquiétude provoquée par son licenciement économique. Ainsi, M. [I] écrivait à M. [V] le 11 septembre 2018, après son retour de congés: ' je réitère donc à nouveau ma demande [du 17 août], concernant mon emploi du temps. Comment doit-je poursuivre les projets en cours' Comment dois-je occuper mon temps de présence dans l'entreprise jusqu'à ce que le licenciement économique prenne effet' En attendant ta réponse, je me sens désoeuvré, honteux et angoissé car je ne sais pas qui d'autre est au courant que CIMATREC va fermer... Je ne me sens dépositaire d'un lourd secret et cela mine ma relation avec les collègues...'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [I] ne présente pas de faits qui pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement moral, de sorte que par jugement infirmatif, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Il résulte de l'article L. 1233-66 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que dans les entreprises de moins de mille salariés, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
Aux termes de l'article L.1233-67 du même code, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Si en cas d'adhésion du salarié à un tel dispositif, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique réelle et sérieuse que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail, comme il peut contester la recherche de reclassement par l'employeur mais aussi l'ordre des licenciements ou la mise en oeuvre de la priorité de réembauche.
II - a ) Sur le motif économique
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur est tenu de lui en indiquer le motif économique sous peine d'être sanctionné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par un document qui lui est adressé personnellement au plus tard lors de son acceptation.
Par ailleurs, en cas de litige, c'est à l'employeur de justifier de l'existence, lors du licenciement, des difficultés économiques dans le périmètre pertinent où est situé l'entreprise.
En l'espèce, M. [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 1er octobre 2018.
Antérieurement, il avait été destinataire d'un courrier du 17 septembre 2018 l'informant des motifs conduisant à envisager son licenciement économique dans les termes suivants : 'ce projet de licenciement repose sur la suppression de votre poste de directeur de l'innovation. Les entreprises du troupe se trouvent en effet dans leur ensemble confrontées à de sérieuses difficultés économiques depuis 24 mois, caractérisées par une diminution significative du chiffre d'affaires. Face à cette situation, nous avons décidé de réajuster les fonctions supports de la Holding Cimatrec à la taille désormais réduite de notre groupe, tout en répondant à notre nouvelle stratégie défensive visant dorénavant à se centrer sur l'activité et les clients existants, sans plus s'orienter vers la recherche de nouveaux secteurs d'activité ou le développement de nouvelle clientèle. Compte tenu de ces éléments et en l'absence de tout possibilité de reclassement à ce jour, nous envisageons la suppression de votre emploi de directeur de l'innovation et de procéder à votre licenciement.'
A la suite d'une demande de précision initiée par M. [I], par courrier du 16 octobre 2018, la société Cimatrec a complété ces éléments d'information en indiquant que 'nous pouvons constater sur nos 2 derniers exercices comptables (du 1er avril N-1 au 31 mars N), un résultat d'exercice négatif :
- du 01/04/2016 au 31/03/2017 : - 116 474, 17 €
- du 01/04/2017 au 31/03/2018 : - 650 868, 99 € [...]'
M. [I] critique ces motifs, soutenant que les difficultés économiques évoquées par son employeur étaient parfaitement artificielles, le mauvais résultat comptable s'expliquant principalement par une rémunération totalement disproportionnée de M. [V], par l'emploi de membres de la famille ne recouvrant aucune réalité et un coût de remboursement de frais de gérance astronomique. En outre, il fait valoir que les bilans de la société Cimatrec ne reflètent pas l'activité du groupe, les sociétés la composant étant bénéficiaires et avec un chiffre d'affaire stable, voire croissant, observant de surcroît que seuls les bilans arrêtés au 31 mars 2018 sont produits, de sorte que seule l'activité existant six mois avant son licenciement est justifiée, ce qui ne correspond pas à des éléments contemporains.
D'une part, alors que le licenciement économique de M. [I] repose sur la suppression de son poste, il convient de relever que la société Cimatrec ne produit aucun organigramme permettant de justifier de la réalité de cette disparition de poste, ni aucun autre document financier, managérial ou comptable matérialisant la disparition des tâches qui lui étaient confiées ou leur ré-affectation à d'autres salariés de la société ou du groupe.
D'autre part, sur l'appréciation des difficultés économiques à l'origine du licenciement, il convient de rappeler que la société Cimatrec est une société holding composée de sept salariés qui occupent tous des postes de fonctions supports pour la gestion des filiales du groupe (directeur général adjoint en charge de la directeur d'une ou deux filiales, gestionnaire RH, responsable comptables, juriste, chargé HSE, directeur de l'innovation, direction opérationnel et service informatique). Cette situation est, au demeurant, confirmée par la lecture de ses bilans comptables qui montre que le chiffre d'affaire de la société Cimatrec est exclusivement constitué des prestations de services qu'elle facture à ses filiales.
N'ayant ainsi aucune activité commerciale propre, indépendante de l'activité de l'ensemble de ses filiales, il y a lieu de considérer que la société Cimatrec partage un secteur commun d'activités avec l'intégralité des sociétés établies sur le territoire français qui composent son groupe, peu important le domaine d'activité propre à chacune d'entre elles, étant néanmoins surabondamment et en tout état de cause relevé que cette activité, bien que diversifiée puisque répondant à de multiples besoins, couvre un seul et même secteur qui est celui de la dépollution de bâtiments, avec des prestations allant de l'étude et du diagnostic de la pollution à la reconstruction, en intégrant également la formation des salariés du groupe.
En effet, et pour les sociétés les plus importantes, la société Géodem exerce une activité de bureau d'études et d'ingénierie qui réalisent des prestations liées aux activités du bâtiment, travaux publics et gestion du patrimoine, notamment diagnostics réglementaires, audits d'ouvrages, assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), gestion des déchets du BTP et intégration de solutions (méthode de démolition sélective, recherche de filières d'élimination, optimisation des coûts, organisation, formation). La société Areia Environnement, qui dispose de nombreux établissements dans le monde, est présente en France sur cinq sites : [Localité 7], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 6] ; elle est spécialisée dans les analyses environnementales, principalement pour rechercher des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ou tout autre polluants du bâtiment. Quant à la société Areia Formations, elle s'occupe de la formation interne des salariés du groupe, notamment en matière d'amiante. Enfin, la société Ideia Distribution est une société spécialisée dans le négoce et la distribution d'équipement de protection et matériel de désamiantage.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. [I] critique les éléments financiers déficitaires issus de ses seuls bilans comptables mis en avant par la société Cimatrec, ces chiffres étant inopérants puisque non significatifs et en tout état cause insuffisants pour établir la réalité des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe, cette dernière devant être appréciée à la lumière des résultats financiers et des bilans comptables des sociétés le composant, qui sont, de surcroît, les seules à avoir une réelle activité économique et commerciale, le chiffre d'affaire de la société mère étant uniquement composé de frais de gestion des filiales, matérialisés par des re-facturations de prestations de services à ces dernières.
Or, force est de constater qu'à ce titre la société Cimatrec ne fait pas preuve de transparence et d'exhaustivité, puisqu'alors que les éléments versés aux débats par M. [I], confirmés par la lecture des bilans comptables de la société Cimatrec, établissent que le groupe est composé des sociétés suivantes : Areia Formation, Areia Environnement Geodem, OLRDD, Ideia, Ideia Distribution, SCI Parc de l'Eure, SCI Porto Segur et SCI Belo Horizon, elle ne communique que les seuls bilans comptables des sociétés Geodem et Areia Laboratoires. Il s'en suit que la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'entièreté de la situation économique du groupe.
En outre et en tout état de cause, même à considérer que ces bilans comptables, en ce qu'ils concernent les deux sociétés les plus importantes du groupe, sont révélateurs de la santé économique de son secteur d'activité, contrairement à ce qu'elle soutient, la lecture de ces documents ne démontre pas l'existence de difficultés économiques. Si les bilans de la société Géodem contiennent effectivement des indicateurs de performance et de santé économique en baisse, ceux de la société Areia Laboratoires sont, au contraire, en nette amélioration, montrant une très forte croissance qui compense aisément les résultats plus faibles de la société Géodem, ainsi que cela ressort du tableau suivant :
chiffre d'affaires
EBE
résultat net
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
Géodem
1 885 183
1 757 516
1 459 114
283 164
121 552
48 047
177 380
18 547
48 047
Areia Laboratoires
3 851 917
2 861 772
3 272 887
- 999 671
- 102 890
361 281
-1091470
117 783
156 775
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Cimatrec étant défaillante à rapporter la preuve que la situation du secteur d'activité de son groupe dont dépendait le poste de M. [I], en tant que fonction support de l'activité des sociétés du groupe, présentait des difficultés justifiant la suppression de son poste, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse.
II- c) Sur les conséquences financières
Le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis n'étant pas contesté, ce chef de jugement est confirmé.
Sur le montant des dommages et intérêts, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, compte tenu de l'ancienneté du salarié (6 ans) et de l'effectif de la société inférieur à onze salariés qui fixe le montant de l'indemnité entre 1,5 mois et 7 mois de salaire, d'un salaire mensuel moyen 4 863 euros, heures supplémentaires inclus, de ce que M. [I] justifie avoir perçu les indemnités chômage jusqu'à sa fin de droit, puis créé une entreprise de conception de site web dont il ne tire aucun revenu, il convient, de confirmer le jugement entrepris, son préjudice ayant été justement évalué.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Cimatrec aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sur les chefs de dispositif relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [N] [I], aux demandes financières y afférents ainsi qu'à l'indemnité allouée à M. [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Cimatrec à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes :
rappels d'heures supplémentaires sur
les années 2017 et 2018 : 12 137,58 euros
congés payés afférents : 1 213,76 euros
repos compensateurs sur les années 2017
et 2018 : 2 257,20 euros
congés payés afférents : 225,72 euros
Condamne M. [N] [I] à payer à la SARL Cimatrec la somme de 2 872,80 euros au titre du remboursement des jours de RTT indus sur les années 2017 et 2018 ;
Ordonne la compensation de ces créances réciproques, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;
Ordonne à la SARL Cimatrec de remettre à M. [N] [I] une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la présente décision ;
Déboute M. [N] [I] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral ;
Condamne la SARL Cimatrec aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute la SARL Cimatrec de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Cimatrec à payer à M. [N] [I] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente