Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-23.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.864
Date de décision :
16 janvier 2020
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CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvoi n° M 18-23.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
La société Sol systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.864 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Village, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Village,
3°/ à M. M... C..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc de la société Victoria développement,
4°/ à M. B... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jade développement,
5°/ à la société BG et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant en remplacement de Mme A... W..., prise en qualité d'administrateur ad hoc de la société CBTP,
6°/ à la société [...] , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Heaven Climber Méditerranée,
7°/ à la société BTSG2, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société HC Méditerranée,
8°/ à la société Iris ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Areas dommages a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Sol systèmes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à la société Sol systèmes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le liquidateur de la société Jade développement, le liquidateur de la société Heaven climber Méditerranée et le liquidateur de la société HC Méditerranée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), que la société civile immobilière Le Village (la SCI) a entrepris la construction d'un immeuble à usage d'habitation et de parking sur un terrain situé en contrebas d'une voie communale ; que la SCI a souscrit une police unique de chantier auprès de la société MMA ; que sont intervenues à l'opération la société Jade développement, maître d'ouvrage délégué et maître d'oeuvre d'exécution, la société Victoria développement, maître d'ouvrage délégué, la société Iris ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, la société CBTP, chargée des travaux de terrassement, la société Heaven climber Méditerranée (HCM), chargée des fondations profondes et des parois du chantier et notamment de la paroi berlinoise ; que la société HCM a sous-traité à la société Sol systèmes les études géotechniques du chantier en vue de parvenir à la stabilité de la paroi berlinoise ; que, lors des travaux de terrassement, un glissement de terrain s'est produit, provoquant des fissures sur la partie centrale de la chaussée de la voie communale ; que la SCI a, après expertise, assigné les intervenants en indemnisation de ses préjudices ; que la société Areas dommages, assureur de la société CBTP, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de garantie formée par la société CBTP et par la société Areas dommages à l'encontre de la société Victoria développement, ci-après annexé :
Attendu que, le moyen reprochant à l'arrêt de rejeter les appels en garantie, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Sol systèmes, in solidum avec la société Victoria développement, la société Iris ingénierie et la société CBTP, à payer au liquidateur de la SCI la somme de 258 212 euros pour les travaux de terrassement, l'arrêt retient que les éléments objectifs figurant au rapport d'expertise montrent, contrairement à l'avis du premier juge, que les travaux de terrassement, objet du devis de la société Alberti, correspondent à des travaux supplémentaires rendus nécessaires par le sinistre et qu'il doit, en conséquence, être fait droit à la demande de la SCI en paiement de la somme de 258 212 euros formée de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI demandait le paiement de la somme de 221 496 euros au titre du coût des travaux spéciaux de terrassement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les appels en garantie formés entre elles par les sociétés déclarées responsables, l'arrêt retient que les appels en garantie réciproques sont non fondés et injustifiés au regard des éléments de fait et de droit du dossier ;
Qu'en statuant ainsi, sans aucune motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sol systèmes, in solidum avec la société Victoria développement, la société Iris ingénierie et la société CBTP, à payer au liquidateur de la SCI la somme de 258 212 euros pour les travaux de terrassement, en ce qu'il rejette les appels en garantie formés par la société Sol systèmes à l'encontre de la société Iris ingénierie, la société CBTP et la société Areas dommages et les appels en garantie formés par la société CBTP à l'encontre de la société Sol systèmes et en ce qu'il condamne la société Sol systèmes à garantir la société Areas dommages des condamnations prononcées à son encontre pour les sommes excédant la proportion des dommages incombant à la société CBTP, soit 20 %, et ce, dans la limite de 40 % de ces dommages, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le liquidateur de la SCI aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Sol systèmes
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sol Systèmes, in solidum avec la Sarl Victoria Développement, la société Iris Ingénierie et la société CBTP, à payer à la Selarl Egide, mandataire liquidateur de la Sci le Village, la somme de 258.212 euros pour les travaux de terrassement, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
Aux motifs que les éléments objectifs figurant au rapport d'expertise montrent, contrairement à l'avis du premier juge, que les travaux de terrassement, objet du devis de la société Alberti, correspondent à des travaux supplémentaires rendus nécessaires par le sinistre ; il doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être fait droit à la demande de la SCI le Village en paiement de la somme de 258 212 € formée de ce chef (arrêt, p. 10, § 1er & 2) ;
1/ Alors que le juge doit répondre aux conclusions soutenant qu'une demande relative au coût de travaux de reprise ne saurait être accueillie en l'absence de preuve de paiement de ces travaux ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 13), la société Sol Systèmes a fait valoir que la SCI le Village fondait sa demande uniquement sur un devis sans justifier avoir procédé au paiement d'une facture correspondante, et qu'il fallait distinguer entre les terrassements devant être réalisés en tout état de cause et ceux qui étaient la conséquence directe du sinistre ; qu'en condamnant la société Sol Systèmes au paiement du coût des travaux de terrassement sans répondre au moyen invoquant l'absence de paiement de ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige et prononcer une condamnation non demandée ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI le Village a sollicité la condamnation des constructeurs au paiement de la somme de 221 496 euros au titre des travaux de terrassement ; qu'en condamnant la société Sol Systèmes à lui payer à ce titre la somme de 258 212 €, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie dirigé par la société Sol Systèmes contre la société Iris Ingénierie, la société CBTP et son assureur, la compagnie Areas Dommages,
Aux motifs que « les responsabilités s'établissent, à partir de ces éléments objectifs, non contredits par les parties, de la façon suivante :
- le maître d'ouvrage délégué : la SARL Victoria Développement et la SARL Jade Développement n'ont pas mis en application les prescriptions du rapport de sol ERG qui leur incombaient et n'ont donc pas produit aux entreprises tous les éléments techniques utiles,
- le maître d'oeuvre d'exécution : la société Iris Ingénierie et la société Jade Développement : elles n'ont pas fait respecter les prescriptions indiquées dans le rapport ERG et n'ont pas donné les instructions qui auraient pu éviter que les terrassements en masse ne décompressent le sol. Elles n'ont pas fait prendre, au moment opportun, les dispositions nécessaires en période de pluie et n'ont pas vérifié si les dispositions constructives mises en oeuvre par la société HCM pouvaient provoquer des désordres dans les ouvrages avoisinants et si les travaux réalisés par cette société débordaient au-delà des limites de la propriété de la SCI le Village.
- Le BET Sol Systèmes a établi à la demande et pour l'entreprise HCM l'étude de stabilité de la paroi berlinoise. Il a prescrit la réalisation de tirants alors que dans sa note de calcul, il indiquait qu'une solution par butonnage serait plus adéquate. Il a commis des erreurs d'appréciation sur les positions relatives des ouvrages existants et ceux à réaliser, ce qui a eu pour effet de faire apparaître, sur les croquis joints à la note de calcul, une arase de paroi trop basse. Il a prescrit des tirants dont la longueur allait au-delà des limites de la propriété de la SCI le Village.
- L'entreprise CBTP, exécutante des terrassements en masse, a imprudemment décaissé le sol en aval du mur en enrochement, sans respecter, à l'emplacement où se sont ensuite révélés les désordres, l'angle de talutage prescrit dans l'étude de sol de ERG » (arrêt p. 8) ;
« Les sociétés Victoria Développement, Jade Développement, Iris Ingénierie, Sol Systèmes, CBTP et HCM ont indissociablement concouru à la production du même dommage, en sa totalité.
C'est en conséquence une condamnation in solidum qui doit être prononcée au profit de la SCI le Village.
C'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a dit que dans leurs rapports respectifs, il y avait lieu de procéder à un partage de responsabilité dans les proportions suivantes :
20 % à la charge de la SARL Victoria Développement et de la SARL Jade Développement, maître d'ouvrage délégué,
20 % à la charge de la SARL Jade Développement et de la société Iris ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution,
40 % à la charge de la société HCM et de la société Sol Systèmes, 20 % à la charge de la société CBTP.
Il apparaît que les appels en garantie réciproquement formés par les sociétés susmentionnées entre elles sont, soit irrecevables, en l'absence, pour les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective, de déclaration de créance, soit non fondés et injustifiés, au regard des éléments de fait et de droit du dossier, à l'exception de la demande de garantie formée par la société Areas Dommages à l'encontre de la société Sol Systèmes, qui devra la relever et garantir des condamnations prononcées à son égard, pour les sommes excédant la proportion des dommages incombant à la société CBTP, soit 20 % et ce, dans la limite de 40% de ces dommages » (arrêt, p. 10) ;
Alors qu'une partie condamnée in solidum avec une autre à payer une somme au maître d'ouvrage peut former un recours en garantie contre son co-débiteur ; que si ces deux parties ont commis des fautes, la contribution à la dette se fait en fonction de leurs fautes respectives ; qu'en l'espèce, la société Sol Systèmes a formé un recours en garantie contre la société Iris Ingénierie, la société CBTP et son assureur, la compagnie Areas Dommages, avec lesquelles elle a été condamnée in solidum à payer certaines sommes au maître d'ouvrage ; que la cour d'appel a caractérisé les fautes commises par les société Iris Ingénierie et CBTP, de sorte que le recours en garantie formé par la société Sol Systèmes contre ces parties et l'assureur de CBTP était bien fondé ; que pour rejeter ce recours, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas fondé et justifié au regard des éléments de fait et de droit du dossier, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de garantie formée par la société CBTP à l'encontre de la SARL Victoria Développement, débouté la société CBTP de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Sol Systèmes, déclaré irrecevable la demande de garantie formée par la société Areas Dommages à l'encontre de la SARL Victoria Développement et de la société Iris Ingénierie, condamné la société Sol Système à relever et garantir la société Areas Dommages des condamnations prononcées à son encontre pour les sommes excédant la proportion des dommages incombant à la société CBTP, soit 20%, et ce, dans la limite de 40% de ces dommages et constaté que les autres demandes sont sans objet.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Maître Q... ès qualités de mandataire liquidateur de la société BTCP demande que celle-ci soit garantie de toute condamnation, par son assureur responsabilité civile entreprise, la société Areas Dommages, en application de la police les liant prenant en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers, du fait des activités de son entreprise telles que définies aux conditions particulières c'est-à-dire, au cas présent, l'activité de terrassement. Le moyen de la société Areas Dommages tiré de l'article 7 des conditions générales est inopérant dès lors que les dommages subis par la SCI le Village sont consécutifs à un dommage matériel garanti, consistant dans la déstabilisation du talus du fait des travaux de terrassement. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Areas Dommages à relever et garantir la société CBTP des condamnations prononcées à son encontre. Il s'évince de tout ce qui précède que les sociétés Victoria Développement, Jade Développement, Iris Ingénierie, Sol Systèmes, CBTP et HCM ont indissociablement concouru à la production du même dommage, en sa totalité. C'est en conséquence une condamnation in solidum qui doit être prononcée au profit de la SCI le Village. C'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a dit que dans leurs rapports respectifs, il y avait lieu de procéder à un partage de responsabilité dans les proportions suivantes : 20% à la charge de la SARL Victoria Développement et de la SARL Jade Développement, maître de l'ouvrage délégué, 20% à la charge de la SARL Jade Développement et de la société Iris Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, 40% à la charge de la société HCM et de la société Sol Systèmes, 20% à la charge de la société CBTP. Il apparaît que les appels en garantie réciproquement formés par les sociétés susnommés entre elles sont, soit irrecevables, en l'absence, pour les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective, de déclaration de créance, soit non fondés et injustifiés, au regard des éléments de fait et de droit du dossier, à l'exception de la demande de garantie formée par la société Areas Dommages à l'encontre de la société Sol Systèmes, qui devra la relever et garantir des condamnations prononcées à son égard , pour les sommes excédant la proportion des dommages incombant à la société CBTP, soit 20% et ce, dans la limite de 40% de ces dommages ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il résulte du rapport d'expertise que les dommages sont imputables aux fautes cumulatives de la SARL Victoria Développement, la SARL Jade Développement, la société Iris Ingénierie, la société Sol Systèmes, la société CBTP et la société Heaven Climber Méditerrannée. Compte tenu de l'importance des fautes imputables à chacun des intervenants, telles qu'elles résultent du rapport d'expertise, il convient de dire que, dans leurs rapports respectifs, la responsabilité des dommages incombe : - à la SARL Victoria Développement et la SARL Jade Développement, maître d'ouvrage délégué, à concurrence de 20%, - à la SARL Jade Développement et la société Iris Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, à concurrence de 20%, - à la société HCM et la société Sol Systèmes à concurrence de 40%, - à la société CBTP à concurrence de 20%. La société CBTP ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à la société Victoria Développement, partie non comparante. Sa demande de garantie formée à l'encontre de cette dernière sera en conséquence déclarée irrecevable, en application de l'article 16 du code de procédure civile. La société CBTP fonde ses demandes de garantie sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil. Or, elle ne justifie d'aucun lien contractuel avec la société Sol Systèmes. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre de cette dernière. En ce qui concerne la société Heaven Climber Mediterranée, actuellement en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée, conformément aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce. Par ailleurs, la société CBTP ne justifie d'aucune déclaration de créance. Sa demande de garantie formée à l'encontre de cette dernière sera en conséquence déclarée irrecevable. La société Areas Dommages demande à être « relevée et garantie par les autres intervenants de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre puisque le sinistre est dû aux fautes commises par les différents intervenants, exonérant CBTP de toute responsabilité, puisque ce dernier n'a fait qu'exécuter le terrassement selon les préconisations données par les entreprises intervenantes en charge notamment de la conception et de la réalisation de la paroi berlinoise qui est à l'origine du sinistre ». Elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande, ni les personnes visées. Elle ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à la SARL Victoria Développement, la SARL Jade Développement et la société Iris Ingénierie. Les demandes formées à l'encontre de ces dernières seront en conséquence déclarées irrecevables en application de l'article 16 du code de procédure civile. En ce qui concerne la société Heaven Climber Méditerranéen, actuellement en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée, conformément aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce. Par ailleurs, la société Areas Dommages ne justifie d'aucune déclaration de créance. Sa demande de garantie formée à l'encontre de cette dernière sera en conséquence déclarée irrecevable. En ce qui concerne la société Sol Systèmes, il contient de faire droit à la demande de garantie au-delà de la proportion des dommages excédant la part incombant à la société CBTP, soit 20%, et ce, dans la limite de 40% de ces dommages.
1°) ALORS QU'un constructeur, condamné in solidum avec d'autres à l'égard du maître de l'ouvrage, dispose d'un recours personnel à l'encontre de ses codébiteurs sur le fondement des fautes commises au sein de leur relation contractuelle respective avec le maître de l'ouvrage lorsqu'elles présentent, à son égard, un caractère dommageable ; que la cour d'appel a constaté, compte tenu de l'importance des fautes imputables à chacun des intervenants, le partage de responsabilité suivant : « 20% à la charge de la SARL Victoria Développement et de la SARL Jade Développement, maître de l'ouvrage délégué, 20% à la charge de la SARL Jade Développement et de la société Iris Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, 40% à la charge de la société HCM et de la société Sol Systèmes, 20% à la charge de la société CBTP » ; qu'en rejetant les appels en garantie formés par la société CBTP et par son assureur, la société Areas Dommages, à l'encontre des autres constructeurs excepté celui formé par la société Areas Dommages à l'encontre de la société Sol Systèmes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1213 du code civil.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une partie condamnée in solidum avec une autre à payer une somme au maître de l'ouvrage peut former un recours en garantie contre son co-débiteur ; que le juge ne peut statuer par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que la cour d'appel a caractérisé les fautes commises par les sociétés Sol Systèmes, Iris Ingénierie et Victoria Développement et constaté le partage de responsabilité suivant : « 20% à la charge de la SARL Victoria Développement et de la SARL Jade Développement, maître de l'ouvrage délégué, 20% à la charge de la SARL Jade Développement et de la société Iris Ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, 40% à la charge de la société HCM et de la société Sol Systèmes, 20% à la charge de la société CBTP » ; que, pour néanmoins refuser de faire droit aux appels en garantie de la société CBTP et de la société Areas Dommages contre les autres constructeurs condamnés in solidum à l'exception de celui formé par la société Areas Dommages contre la société Sol Systèmes, la cour d'appel énonce seulement que « les appels en garantie réciproquement formés par les sociétés susnommés entre elles sont, soit irrecevables, en l'absence, pour les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective, de déclaration de créance, soit non fondés et injustifiés, au regard des éléments de fait et de droit du dossier », violant ainsi l'article 455 du code civil.
3°) ALORS QUE l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion et que, saisie d'un recours en garantie par l'assureur d'un coobligé in solidum, la cour d'appel est tenue de statuer sur la contribution à la totalité de la dette de chacun des coobligés ; qu'ayant condamné in solidum les sociétés SARL Victoria Développement, Iris Ingénierie, Sol Système et CBTP et constaté qu'eu égard à leurs fautes respectives, il devait être procédé à un partage de responsabilité entre ces sociétés, la cour d'appel, saisie d'un recours en garantie de la société Areas Dommages, devait répartir la charge finale de la dette entre les coobligés in solidum ; qu'en se contentant de rejeter les appels en garantie excepté celui formé par la société Areas Dommages à l'encontre de la société Sol Systèmes au-delà de la proportion des dommages excédant la part incombant à la société CBTP, soit 20%, et ce, dans la limite de 40% de ces dommages, sans se prononcer expressément sur la contribution à la dette de chaque codébiteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1213 du code civil.
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