Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° E 15-28.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Carrefour Property France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Hair Flore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Carrefour Property France, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Hair Flore ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour Property France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour Property France ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Hair Flore ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour Property France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait, aux torts de la bailleresse (la société Carrefour Property France), prononcé la résiliation d'un bail commercial, conclu, au sein d'une galerie commerciale, avec une preneuse (la société Hair Flore) ;
AUX MOTIFS QUE le manquement du bailleur à ses obligations peut justifier la résiliation du bail à ses torts ; que la société Carrefour Property France est propriétaire des autres magasins du centre commercial ; que la gérante de l'intimée avait été victime de vols avec violences, les 21 avril 2012 et 27 novembre 2013, et d'injures et menaces le 2 février 2011, commis dans le parking du centre commercial ; que M. [D] et Mme [Z] témoignaient, dans des attestations des 21 et 16 janvier 2014, de l'insécurité régnant dans le centre commercial ; qu'en application de l'article 1725 du code civil, le bailleur ne doit pas garantie, en cas de voies de fait commises par des tiers ; que le bail stipulait que le bailleur n'assurait aucune obligation de surveillance ; que la sécurité ne relevait donc pas de ses obligations ; que la société bailleresse avait facturé des charges de « surveillance sécurité » ; qu'elle devait donc justifier de prestations correspondant à ces charges ; qu'elle ne versait aux débats aucune pièce précisant les diligences accomplies par elle à ce titre ; qu'elle ne rapportait donc pas la preuve qu'elle avait rempli son obligation, de moyen, de ce chef ; que la société Hair Flore versait aux débats des courriers en date des 30 mai 2012, 11 avril 2013 et 6 décembre 2013, aux termes desquels elle se plaignait du mauvais entretien des locaux, communs et privés, et une pétition dans laquelle les commerçants de la galerie se plaignaient du mauvais état de la sortie de secours donnant accès à leurs magasins ; que le contenu de ces courriers n'avait pas été contesté ; qu'elle versait également aux débats un constat dressé, à sa demande, par la SCP Fouillade-Duguet, huissier de justice, le 9 janvier 2014 ; que l'huissier avait constaté, dans le salon de coiffure, qu'une avancée abritant une conduite d'eau présentait une grande excavation partiellement obturée, que la peinture du mur concerné était boursouflée et cloquée et que du salpêtre apparaissait ; qu'il avait relevé, sur cette paroi, des coulures d'eau rouillée, des cloques et une fissure verticale ; qu'il avait noté qu'un autre mur était dans un état similaire ; qu'il avait ajouté que des spots ne fonctionnaient pas en raison des risques de court-circuit et que les spots extérieurs permettant l'éclairage de la boutique ne fonctionnaient pas davantage ; que les photographies produites attestaient de l'importance des désordres, alors que l'huissier avait précisé que la galerie marchande avait fait l'objet d'une récente réfection ; que la gérante de la société avait procédé, le 30 avril 2013, à une déclaration de main-courante, non contestée, dans laquelle elle avait indiqué n'avoir pu travailler, car n'ayant pu ouvrir la porte d'entrée, détériorée, de la partie commune menant au salon ; que ces pièces démontraient l'existence de manquements de la société bailleresse à ses obligations ; que les travaux engagés en vue de réhabiliter la galerie commerciale avaient été tardifs et n'avaient pas été complets, ainsi qu'il résultait du constat du 9 janvier 2014 ; que l'incidence de ces manquements devait être appréciée au regard de l'activité exercée ; que la société Hair Flore exploitait un salon de coiffure ; que celui-ci devait présenter un certain attrait ; que les clients y demeuraient davantage que dans d'autres boutiques du centre ; que l'état du salon tel que décrit par l'huissier et les courriers et attestations de main-courante, démontraient que les manquements de la société bailleresse à ses obligations empêchaient l'exploitation des locaux loués ; que la résiliation du bail aux torts de la bailleresse devait être prononcée et le jugement, confirmé de ce chef ;
1° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant tout à la fois retenu que la société Carrefour Property France n'était pas contractuellement engagée à assurer la surveillance du centre commercial et qu'elle l'était, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le bailleur ne répond pas des troubles de jouissance imputables à des tiers ; qu'en ayant condamné la société Carrefour Property France au titre d'un manquement à son obligation de surveillance des locaux commerciaux loués, après avoir pourtant constaté que l'exposante n'était, aux termes du bail, tenue d'aucune obligation de surveillance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1725 du code civil ;
3° ALORS QU'un simple appel de charges au titre de la sécurité ne peut caractériser, à défaut de toute stipulation du bail commercial, une obligation de surveillance des locaux loués à la charge du bailleur ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QU'cas de troubles de jouissance imputables à des tiers, le bailleur ne peut être condamné à en indemniser les conséquences, sans que soit caractérisée une faute de sa part ; qu'en ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts de la société Carrefour Property France, sans caractériser la moindre faute à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
5° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions de la société Carrefour Property France (conclusions, p. 8 et 9), ayant fait valoir que le dégât des eaux invoqué n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et n'avait pas empêché l'exploitation des lieux loués, outre que les parties communes de la galerie étaient entretenues, à telle enseigne que les autres cellules de la galerie étaient exploitées et que des travaux d'un montant de 440.000 € avaient été effectués pour la rénovation du centre commercial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'une bailleresse commerciale (la société Carrefour Property France), dirigée contre la preneuse (la société Hair Flore), en paiement de loyers impayés à la date du 4 mai 2015 ;
AUX MOTIFS QUE la résiliation du bail avait été prononcée avec exécution provisoire ; que les loyers postérieurs n'étaient pas dus ; que la société appelante ne pouvait donc réclamer le paiement de ces « loyers » ; que sa demande reconventionnelle devait donc être rejetée ;
ALORS QUE les loyers sont dus par le preneur à bail commercial, jusqu'à la date retenue pour la résiliation du bail ; qu'en ayant débouté la société Carrefour Property France de sa demande reconventionnelle en paiement de loyers et charges dus par la société Hair Flore, sans rechercher si le décompte produit par l'exposante ne comprenait pas des loyers et charges impayés antérieurs à la résiliation judiciaire du bail commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
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