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Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-11.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.910

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Respectons la terre marine ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clipper Ventures PLC est une société de droit anglais qui organise tous les quatre ans une course de voilier en solitaire autour du monde au départ de La Rochelle ; que le 11 mai 2010, elle a conclu un contrat de financement avec la société Respectons la terre marine (la société RLTM), propriétaire d'un navire, aux termes duquel elle avançait des fonds à cette société et s'engageait à l'aider à trouver des sponsors afin de compléter le budget nécessaire, la société RLTM s'engageant de son côté à faire concourir M. Y... comme skipper et à rembourser la somme avancée en cas de non-participation de ce dernier à la course ; que M. Y... s'étant désisté et le navire n'ayant pas pris le départ, la société Clipper Ventures a fait assigner la société RLTM en remboursement de la somme avancée ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Clipper Ventures, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 4. 5 du contrat que les parties avaient érigé en condition résolutoire du prêt la participation du skipper Y... à la course sous les couleurs de la société RLTM, que l'annulation, par la société Clipper Ventures, organisatrice de la course, de la candidature de la société RLTM et de son nouveau skipper, M. Z..., n'entre donc pas dans le domaine d'application de la convention du 11 mai 2010, qui envisageait exclusivement le financement d'une équipe ayant comme skipper M. Y..., qu'il n'est pas contesté que ce dernier n'a pas participé à la course sous les couleurs de la société RLTM, que l'équipe de cette société n'a même pas pris le départ de la course, et que le non-respect de cette clause suffit à fonder les prétentions de la société Clipper Ventures ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Clipper Ventures avait reconnu dans ses écritures d'appel avoir accepté le principe de la substitution d'un nouveau skipper en la personne de M. Z..., la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Clipper Ventures PLC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Respectons la terre marine et de Mme X..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société RESPECTONS LA TERRE MARINE (RLTM) à rembourser à la société CLIPPER VENTURES PLC la somme de 70 000 euros que cette dernière lui avait avancée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010 avec anatocisme, d'AVOIR débouté la société RLTM de l'ensemble de ses demandes, et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à la société CLIPPER VENTURES PLC la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 8. 1 du contrat conclu par les parties le 11 mai 2010 stipule que l'" accord est régi et sera interprété selon les lois anglaises ", que par application de l'article 3. 1 du règlement CE du 17 juin 2008 n° 593/ 2008 les parties ont la liberté de choisir la loi applicable à leur convention. Considérant qu'en l'espèce les parties ont valablement convenu de soumettre l'intégralité des dispositions du contrat, objet du litige, à la loi anglaise, qu'il conviendra d'en faire application. Sur le cadre contractuel : Considérant qu'il est constant que le 11 mai 2010 la société Clipper a conclu avec la société Respectons la Terre Marine un contrat en vue de favoriser la participation de cette dernière à la course " Velux 5 Ocean ", dont la validité n'est pas contestée. Considérant qu'à cette fin la société Clipper s'est engagée, aux termes de cet accord, à fournir une avance de fonds de 70. 000 euros à l'association Respectons la Terre Marine (article 3. 1 du contrat), à veiller à la non divulgation de cet accord (article 3. 2 du contrat) et à aider dans la recherche de sponsors pour financer cette campagne (article 3. 3 du contrat) afin de compléter le budget global estimé à la somme de 170. 000 euros. Considérant qu'en contrepartie la société Respectons la Terre Marine s'est obligée à engager Louis Y... comme skipper du Bateau nommé Respectons la Terre pour toute la durée de l'événement (article 4. 1 du contrat), à travailler avec Clipper à l'annonce de la participation du skipper et de ses partenaires à l'événement (article 4. 2 du contrat), à mettre en oeuvre ses meilleurs moyens afin que le skipper prenne de départ de l'Événement et finisse la course (article 4. 4 du contrat), à rembourser Clipper de tous les fonds engagés en case de non-présentation du skipper sur la ligne de départ de l'événement (article 4. 5 du contrat). Qu'en outre, elle s'est engagée à rembourser la société Clipper de l'avance de70. 000 euros à hauteur de la différence entre le montant du financement obtenu de la part d'éventuels sponsors, trouvés par ses soins ou par le skipper, et le budget restant à obtenir pour la société Respectons la Terre Marine, défini à hauteur de 100 000 euros (article 4. 10 du contrat) ; que l'appelante a également consenti, si un ou plusieurs sponsors étaient trouvés par la société Clipper et dans le cas où le montant du financement obtenu dépasserait le budget défini à 100 000 euros, à ce que la société Clipper conserve l'excédent en remboursement de d'avance de 70 000 euros (article 4. 11 du contrat). Considérant que la société Respectons la Terre Marine s'est également engagée à rembourser l'avance consentie par la société Clipper, sur les gains éventuels obtenus par le skipper au cours de l'événement et à hauteur de l'avance restante (article 4. 12 du contrat). Considérant que le contrat prévoit que l'obligation de remboursement cessera si tout ou partie de l'avance n'est pas remboursée au 1er juillet 2011 (article 4. 13 du contrat). Et considérant que la société Respectons la Terre Marine s'est également engagée à veiller à la non divulgation de l'accord (article 4. 14 du contrat). Considérant que la société Respectons la Terre Marine soutient que la société Clipper en acceptant qu'elle présente un autre skipper que Louis Y... a modifié le contenu du contrat qu'en particulier elle a renoncé à l'article 4. 5 du contrat selon lequel la société Respectons la Terre Marine s'oblige à rembourser l'avance de 70. 000 euros en cas de non présentation du skipper Louis Y... sur la ligne de dé part de la course, ceci en application du principe de l'estoppel et du droit anglais. Mais considérant que si le droit anglais admet, tout comme le droit français, que des obligations contractuelles naissent d'un accord non écrit, qu'a fortiori est loisible aux parties de modifier le contenu d'un contrat par un accord modificatif ultérieur, encore faut-il que les deux parties aient réellement consenti à cette modification. Qu'il ressort des courriels, produits aux débats, et invoqués par la société Respectons la Terre Marine que si la société Clipper a accepté de voir l'appelante présenter un autre skipper que Louis Y... sur la ligne de départ, elle n'a pas pour autant renoncé à se prévaloir de l'intégralité des dispositions du contrat, qu'en particulier dans un courriel du 11 juin 2012 lire : 2010 adressé à la société Respectons la Terre Marine, la société Clipper, si elle dit ne pas vouloir empêcher la participation de l'appelante à la course, déclare que " les conditions de l'accord semblent changer ", que la société Clipper précise même qu'il " va sans dire que l'ambiguïté actuelle fait que Clipper a l'option de réclamer le remboursement de l'avance et peut être que, à court terme, ce serait un geste de coopération de votre part, jusqu'à ce que les choses soient décidées et qu'un nouveau plan soit mis au point ". Que dans un courriel du 15 juin 2010, la société Clipper précise sa position : " Cela soulève le point (la non participation de Louis Y...) que nous avons prêté de l'argent à la condition que Louis Y... soit le skipper, et si ce n'est pas le cas, et si les fonds sont sur votre compte, nous devons revoir la situation et la validité du prêt ". Considérant qu'il ressort clairement de ces échanges que la société Clipper n'a, à aucun moment, renoncé à l'application de l'ensemble des dispositions du contrat, en particulier à l'article 4. 5 de la convention du 11 mai 2010, qu'elle n'a pas varié dans sa position, que dès lors la société Respectons la Terre Marine ne saurait valablement invoquer la notion britannique, ou même française, d'estoppel, que le recours à la théorie anglaise des clauses implicites n'est pas plus fondée. Sur le remboursement de l'avance consentie par la société Clipper : Considérant que l'article 4. 1 du contrat du 11 mai 2010 stipule que la société Respectons la Terre Marine est d'accord pour " engager Louis Y... comme skipper du bateau nommé respectons la Terre et pour toute la durée de l'événement ", que l'article 4. 5 prévoit que l'appelante s'engage également à " rembourser Clipper de tous les fonds engagés en cas de non présentation du Skipper sur la ligne de départ de l'événement ". Considérant qu'il ressort de ces stipulations que les parties avaient érigé en condition résolutoire du prêt de 70. 000 euros, la participation du skipper Louis Y... à la course sous les couleurs de la société Respectons la Terre Marine. Considérant que néanmoins la société Respectons la Terre Marine soutient que ces clauses constituent une condition potestative, la décision de qualification du skipper relevant du seul pouvoir discrétionnaire de la société Clipper, laquelle était à la fois le cocontractant de la société Respectons la Terre Marine et l'organisateur de la course, que ces clauses encourent de ce chef la nullité tant en vertu du droit anglais que du droit français ; que l'appelant soutient qu'en l'espèce la décision de la société Clipper d'annuler l'inscription de l'équipe à la course, notifiée par courriel du 28 septembre 2010, relève de la mise en oeuvre d'un pouvoir discrétionnaire de l'intimée, débitrice de l'avance de 70. 000 euros. Mais considérant que si en effet, tant en droit français qu'en droit anglais, la clause qui permet à un débiteur de se dégager unilatéralement et arbitrairement de son obligation encourt la nullité, la faculté pour la société Clipper de refuser la présentation d'un skipper à la course ne relevait pas de sa seule volonté ; que cette faculté était en réalité subordonnée à la constatation de manquements objectifs du participant aux obligations de sécurité, de préparation et de formalités administratives prévues par le règlement de la course " Velux 5 Océan ", accepté par l'appelante lors de son inscription, qui renvoie en particulier aux règles de course à la voile 2009-2012 de la Fédération Française de Voile, et qui prévoit que l'autorité organisatrice peut rejeter ou annuler l'inscription d'un bateau avant le départ en précisant le motif invoqué. Considérant qu'en l'espèce la société Clipper, organisatrice de la course, a pu valablement annuler l'inscription de l'appelante aux motifs que le skipper de cette dernière n'avait pas accompli le voyage qualificatif de 2500 miles nautiques, exige par le règlement de la course, qu'en outre l'organisatrice a constaté que l'impétrant n'avait pas produit de justificatif de l'assurance du navire, de déclaration d'assurance responsabilité civile, de justificatif d'exécution d'une formation médicale, de justificatif d'un stage de survie et d'un certificat médical, que le manquement à ces conditions objectives d'inscription ne permet pas de regarder l'annulation d'inscription comme la mise en.. uvre d'une condition résolutoire potestative. Qu'il n'était pas dans l'intérêt de la société Clipper, qui souhaitait accroître le nombre de concurrents à sa course par le biais du contrat du 11 mai 2010, de refuser l'inscription de l'appelante, les conditions de participation à la course ne visaient qu'à garantir le bon déroulement de l'épreuve et non à permettre à la société organisatrice de se désengager par une décision unilatérale. Qu'en toute hypothèse, l'annulation de la candidature de la société Respectons la Terre Marine et de son skipper d'alors Monsieur Z..., notifiée par le mail du 28 septembre 2010 ne rentre pas dans le domaine d'application de la convention du 11 mai 2010, qui envisageait exclusivement le financement d'une équipe ayant comme skipper Louis Y.... Et considérant que la seule application de la clause 4. 5, par laquelle la société Respectons la Terre s'est engagée à l'égard de l'intimée à la " rembourser de tous les fonds engagés en cas de non présentation du Skipper sur la ligne de départ de l'événement " fonde la créance de restitution de l'avance de 70. 000 euros Qu'il n'est pas contesté que le skipper Louis Y... n'a pas participé à la course sous les couleurs de la société Respectons la Terre, que l'équipe de cette société n'a même pas pris le dé part de la course, que le non respect de cette clause suffit à fonder les prétentions de la société Clipper, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de ce que les parties contractantes ont stipulé un terme implicite de renonciation au bénéfice du contrat, par application des règles anglaises d'interprétation des conventions. Sur les manquements contractuels de la société Clipper : Considérant que le droit anglais des contrats permet au débiteur de faire valoir, à titre de moyen de défense, que le créancier l'a empêché de se conformer à ses obligations par une inexécution fautive entraînant la rupture du contrat et qui ouvre droit au versement de dommages et intérêts. Considérant qu'à ce titre la société Respectons la Terre marine soutient que la société Clipper a manqué à ses obligations contractuelles, qu'en ne l'aidant pas dans la recherche de sponsors, ceci en violation de l'article 3. 3 du contrat, elle l'a empêché de se conformer aux diverses obligations s'imposant à elle lui permettant d'être présente sur la ligne de départ, en particulier la participation du skipper Louis Y.... Que l'appelante fait valoir, au soutien de cette argumentation, que l'obligation de rechercher et de trouver des sponsors, pesant sur la société Clipper, était une obligation de résultat et non une obligation de moyen qu'ignore le droit anglais, qu'en outre elle avance que l'intimée ne produit aucun élément de nature à établir un commencement d'exécution de son obligation, alors que, par un courriel du 17 juillet 2010, elle lui avait rappelé ce devoir d'assistance dans la recherche de sponsors. Considérant qu'en effet, le droit anglais ignore la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat, mais qu'il n'en va ainsi que dans le cadre du pouvoir d'interprétation des clauses contractuelles et dans la détermination de leur signification, que la clause 3. 3 du contrat du 11 mai 2010, par laquelle la société Clipper s'engage à " aider la société Respectons la Terre) dans la recherche de sponsors pour financer cette Campagne (la course) ", est claire et précise et ne saurait donner lieu à une quelconque interprétation judiciaire. Que la société Clipper, par cette clause, ne s'est pas engagée à trouver effectivement des sponsors à la société Respectons la Terre Marine, mais à assister celle-ci dans la recherche desdits sponsors, ce qui supposait une collaboration mutuelle entre les deux parties. Considérant que la société Clipper, dans le cadre de cette obligation d'assistance, a notamment réalisé une plaquette, destinée à promouvoir le tandem entre Louis Y... et la société Respectons la Terre Marine ; qu'elle a communiqué ce document à un sponsor éventuel, la société DHL, par mail du 19 mai 2010 ; qu'une réunion destinée à concevoir la promotion de cette équipe auprès de sponsors a eu lieu, à l'initiative de l'appelante, à laquelle la société Clipper a participé et au cours de laquelle elle a présenté une contribution au plan de communication, comme en atteste un mail en date du 8 juillet 2010 ; qu'enfin dans un courriel du 15 juillet 2010 la société Clipper rend compte à l'appelante des recherches de sponsors entreprises et des désistements de ces derniers en l'absence d'un projet suffisamment sérieux et abouti, en particulier de la non confirmation de la participation du skipper Louis Y.... Que ces éléments satisfont à l'obligation d'assistance dans la recherche de sponsors contractée par la société Clipper. Et considérant que la société Respectons la Terre Marine se contente de produire aux débats une liste des sociétés qu'elle aurait prospectées et rencontrées en rendez-vous, pour établir les efforts accomplis pour remplir son obligation de participation active à la recherche de sponsors. Que cette seule pièce, à supposer qu'elle n'ait pas été établie pour les seuls besoins de la cause, ne permet pas de faire cette preuve ; qu'en l'absence d'autres éléments concordants, qui ne devraient pas manquer s'agissant de la prospection de 49 sociétés différentes rencontrées chacune en rendez-vous, l'appelante n'établit pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires à la recherche des sponsors. Considérant, en conséquence, que la société Clipper a rempli son obligation d'assistance dans la recherche de sponsors à l'égard de l'appelante qui n'a pas été empêchée de remplir les obligations qu'elle avait contractées, en particulier, celle de présenter de skipper Louis Y..., que l'absence de sponsors ne saurait lui être imputée et ne saurait valablement constituer un moyen de défense, pour la débitrice de l'obligation de restitution de l'avance de la somme de 70. 000 euros justifiant l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, consistant dans les coûts de participation à la course. Sur le préjudice d'image de la société Respectons la Terre Marine : Considérant que l'intimée soutient avoir subi un préjudice d'image du fait de sa non participation à la course, lié à une perte de crédibilité vis-à-vis de futurs sponsors. Mais considérant que ce préjudice, à supposer qu'il soit effectif, n'est pas imputable à la société Clipper qui n'a commis aucun manquement contractuel, que la non participation de la société Respectons la Terre Marine est due à ses propres manquements aux obligations qui s'imposaient à elle pour concourir. Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande ; Sur les intérêts moratoires : Considérant que le jugement a condamné la société Respectons la Terre Marine à rembourser la société Clipper la somme de 70. 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010, date d'exécution de la saisie conservatoire du navire de l'appelante, et a ordonné la capitalisation des intérêts ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Clipper une indemnité de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le skipper constitue l'élément essentiel d'une course en solitaire autour du monde ; attendu que RLTM s'est obligé par contrat à présenter au départ le skipper LOUIS Y... et à rembourser l'avance à CLIPPER si le skipper ne se présentait pas au départ ; Attendu qu'il est apparu un mois après la signature, et seulement quatre mois avant le départ, un désaccord manifeste entre RLTM et le skipper LOUIS Y... se traduisant par un retrait immédiat de ce dernier du partenariat ; Attendu que LOUIS Y... commençait à être connu dans le monde de la navigation et que sa participation constituait un élément essentiel du contrat ; attendu qu'il est impossible de reprocher à CLIPPER de ne pas avoir présenté de sponsor alors que le navire se retrouvait depuis le mois de juin sans skipper ; le Tribunal condamnera RLTM à rembourser à CLIPPER la somme de 70. 000, 00 ¿ que ce dernier lui avait avancée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/ 10/ 2010 avec anatocisme, et déboutera RTLM de l'ensemble de ses demandes ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que pour faire reconnaître ses droits CLIPPER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y aura donc lieu de condamner RLTM à lui payer la somme de 5. 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 2, al. 7 ; p. 11, al. 2), la société CLIPPER VENTURES avait admis que si, en vertu de la clause 4. 5 du contrat conclu entre elle et la société RLTM le 11 mai 2010, cette dernière s'était engagée à la rembourser de la somme qu'elle lui avait avancée en cas de nonprésentation de Monsieur Louis Y... en qualité de skipper sur la ligne de départ de la course « Velux 5 Océans », elle avait accepté que la société RLTM conserve les fonds avancés dès lors que celle-ci aurait présenté un autre skipper au départ de la course ; qu'en affirmant néanmoins que la société RLTM devait restituer la somme en cause à la société CLIPPER VENTURES, dès lors que l'annulation de la candidature de la société RLTM et de son skipper, Monsieur Z..., ne rentrait pas dans le domaine d'application du contrat, qui envisageait exclusivement le financement d'une équipe ayant comme skipper Monsieur Y..., et que la seule application de la clause 4. 5 fondait la créance de restitution de cette avance, la Cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 3, dernier alinéa et p. 4, al. 1er ; p. 17, al. 5 à 7), la société RLTM soutenait, en invoquant un courriel de la société CLIPPER VENTURES en date du 21 juin 2010 qui lui avait été adressé par erreur, que celle-ci avait cherché à prendre le contrôle du bateau « Atlantica » appartenant à la société RLTM et à s'assurer du choix du skipper ; que la société RLTM en déduisait que c'était la société CLIPPER VENTURES qui avait été à l'origine de son inexécution contractuelle ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la RLTM n'avait pas été empêchée de présenter le skipper Louis Y..., pour en déduire que celle-ci devait restituer à la société CLIPPER VENTURES la somme avancée, sans répondre concrètement au moyen soutenu par la société RTLM, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QU'aux termes de l'article 3. 3 du contrat du 11 mai 2010, la société CLIPPER VENTURES s'était engagée à « aider dans la recherche de sponsors pour financer cette campagne », à savoir l'inscription du bateau appartenant à la société RTLM « Velux 5 Océans », sans limiter cette obligation dans le temps ; que, pour affirmer que la société CLIPPER VENTURES avait satisfait à l'obligation d'assistance dans la recherche de sponsors qu'elle avait contractée, la Cour d'appel s'est fondée exclusivement sur des documents mentionnant des recherches de sponsors entreprises jusqu'au 15 juillet 2010 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CLIPPER VENTURES avait aidé la société RTLM dans la recherche de sponsors jusqu'au départ de la course ou, à tout le moins, jusqu'au 28 septembre 2010, date à laquelle la société CLIPPER VENTURES avait notifié à la société RTLM que son bateau ne pourrait pas prendre part à la course, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3. 3 du contrat du 11 mai 2010 et de la loi anglaise en tant qu'elle gouverne l'inexécution des obligations contractuelles ; 4. ALORS QUE pour établir qu'elle avait activement recherché des sponsors, la société RTLM produisait plusieurs articles et communications de presse dont elle avait été l'instigatrice (pièces nos 7, 8, 9, 10, 11 et 19 en cause d'appel), ainsi que le communiqué faisant suite à la conférence de presse qu'elle avait organisée le 7 juillet 2010 (pièce n° 22 en cause d'appel) ; que, pour faire droit à la demande de remboursement de la somme réclamée par la société CLIPPER VENTURES, la Cour d'appel a énoncé que la société RTLM, pour apporter la preuve des efforts qu'elle aurait accomplis pour remplir son obligation de participation active à la recherche de sponsors, s'était contentée de produire une seule pièce, à savoir une liste des sociétés qu'elle aurait prospectées et rencontrées en rendez-vous, laquelle ne faisait pas cette preuve ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les autres pièces régulièrement versées aux débats et invoquées à ce titre par la société RTLM, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de cette société, en violation des articles 4 et 954 du Code de procédure civile.

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