Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2426393
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426393
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. C B, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré 9 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction (ADP) a été remise à l'intéressé le 3 octobre 2024 dans l'attente de la confection et de la délivrance de sa carte de résident valable du 11 octobre 2024 au
10 octobre 2034.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, M. B représenté par
Me de Sèze, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
4. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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